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09/06/2022 | FRANCE | N°19/16725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/16725


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16725 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASQL - Jonction avec le dossier N° RG 20/01082



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-17-000609





APPELANTE



La société

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits des s...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16725 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASQL - Jonction avec le dossier N° RG 20/01082

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-17-000609

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits des sociétés BANQUE SOLFEA et SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [Z] [N]

né le 30 juillet 1960 à [Localité 7] (27)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [M] [C] épouse [N]

née le 4 mai 1966 à [Localité 7] (27)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 3 août 2012, M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] ont acheté auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF) une installation photovoltaïque.

Par acte sous seing privé en date du 3 août 2012, M. et Mme [N] ont contracté auprès de la société Banque solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNPPPF), un contrat de crédit affecté d'un montant de 29 250 euros au taux contractuel de 5,37 % l'an (soit un TAEG de 5,50 % l'an) remboursable sur une durée de 180 mois visant à financer l'achat de l'installation.

Le 3 août 2012, M. et Mme [N] ont acquis une seconde installation photovoltaïque auprès de la société NRJEF financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNPPPF d'un montant de 29 250 euros au taux d'intérêts contractuels de 5,28 % l'an (soit un TAEG de 5,41 % l'an) remboursable sur une durée de 191 mois.

Le matériel a été installé le 25 juillet 2012 et les deux installations photovoltaïques ont été raccordées au réseau ERDF le 7 novembre 2013 et depuis M. et Mme [N] vendent l'électricité produite par ces installations photovoltaïques à ERDF.

Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France en liquidation judiciaire et Me [P] a été désigné mandataire liquidateur, l'ouverture de la procédure collective étant en date du 18 juin 2014.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a rendu la décision suivante :

« DONNE ACTE à la société BNP Paribas personal finance qu'elle vient aux droits des sociétés Sygma Banque et de la société Banque solfea ;

DÉCLARE recevables les demandes de M. et Mme [N] ;

PRONONCE l'annulation des contrats de vente conclus le 3 août 2012 entre M. et Mme [N] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, sous l'enseigne Groupe solaire de France ;

CONSTATE l'annulation des contrats de crédit conclus le 3 août 2012 entre M. et Mme [N] et la société Sygma banque d'une part, la société Banque solfea d'autre part, aux droits desquelles vient la société BNP Paribas personal finance ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas personal finance de sa demande en restitution du capital emprunté ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. et Mme [N], au titre des mensualités payées :

- la somme de 19 883,04 euros au titre des échéances réglées à la société Sygma banque

- la somme de 20 160,42 euros au titre des échéances réglées à la société Banque solfea

DÉBOUTE la société BNP Paribas personal finance de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE M. et Mme [N] de leurs demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande au titre de la dépose des panneaux et de la remise en état du toit ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ».

Le tribunal a retenu que le bon de commande méconnaissait les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, accessoire au bon de commande. Il a relevé que la société BNP Paribas personal finance avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et que le paiement anticipé du capital emprunté avait eu pour conséquence d'éteindre la dette de l'emprunteur, de sorte que les sommes versées ne pouvaient être restituées.

La société BNP Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 février 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubervilliers le 25 juin 2019 en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. et Mme [N] ; en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente conclus le 3 août 2012 entre M. et Mme [N] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France ; en ce qu'il a constaté l'annulation des contrats de crédit conclus le 3 août 2012 entre M. et Mme [N] et la société Sygma banque d'une part, la société Banque solfea d'autre part, aux droits desquelles vient la société BNP Paribas personal finance ; en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes, en ce compris sa demande, en cas de nullité des contrats, en condamnation in solidum de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 29 250 euros au titre de la restitution du capital prêté pour le contrat Sygma Banque, et la somme de 29 250 euros au titre de la restitution du capital prêté pour le contrat société Banque solfea, sa demande subsidiaire en condamnation in solidum de M. et Mme [N] à lui payer les sommes de 29 250 euros et 15 256,22 euros au titre du contrat Sygma Banque et les sommes de 29 250 euros et 14 565 euros au titre du contrat société Banque solfea sur le fondement de la responsabilité et à défaut sur le fondement de la répétition de l'indu, sa demande subsidiaire visant à ce qu'ils soient enjoints à restituer les matériels à leur frais, sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. et Mme [N], au titre des mensualités payées, la somme de 19 883,04 euros au titre des échéances réglées à Sygma Banque, et la somme de 20 160,42 euros au titre des échéances réglées à la société Banque solfea ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTER M. et Mme [N] de leur appel incident ;

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

A titre principal, DÉCLARER irrecevables les demandes de M. et Mme [N] en nullité des contrats conclus avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. et Mme [N] en nullité des contrats de crédit souscrits auprès de la société Banque solfea et de la société Sygma banque ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER M. et Mme [N] de leurs demandes en nullité des contrats conclus avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, ainsi que de leurs demandes en nullité des contrats de crédit souscrits auprès de la société Banque solfea et de la société Sygma banque et de leurs demandes en restitution des mensualités réglées ;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DÉCLARER irrecevables les demandes de M. et Mme [N] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté au titre des deux contrats de crédit, à tout le moins les en DÉBOUTER ;

CONDAMNER, en conséquence, in solidum M. et Mme [N] à régler à la société BNP Paribas personal finance la somme de 29 250 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat société Banque solfea ;

CONDAMNER in solidum M. et Mme [N] à régler à la société BNP Paribas personal finance la somme de 29 250 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat Sygma Banque ;

En tout état de cause, DÉCLARER irrecevables les demandes de M. et Mme [N] visant à la privation des créances de la société BNP Paribas personal finance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; à tout le moins, les DÉBOUTER de leurs demandes ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [N] d'en justifier ; En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, LIMITER la réparation à hauteur du préjudice subi, et DIRE ET JUGER que M. et Mme [N] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur des sommes de 29 250 euros pour le crédit souscrit auprès de la société Banque solfea et 29 250 euros pour le crédit souscrit auprès de la société Sygma banque ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur , CONDAMNER in solidum M. et Mme [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 29 250 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable au titre du contrat société Banque solfea ; CONDAMNER in solidum M. et Mme [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 29 250 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable au titre du contrat Sygma Banque ; ENJOINDRE à M. et Mme [N] de restituer, à leurs frais, les installations à la société Bally MJ, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté au titre des deux contrats de crédit ;

DÉBOUTER M. et Mme [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. et Mme [N] au paiement à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil ».

La société BNP Paribas personal finance soutient que :

- M. et Mme [N] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, leur action en nullité est irrecevable en vertu des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande concernant la désignation du matériel vendu ; des mentions afférent au crédit ; des conditions d'exécution ; de la mention concernant le démarcheur ; des règles relatives au droit de rétractation au contrat principal ; de l'absence de preuve d'un préjudice,

- la nullité est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M. et Mme [N], confirmant ainsi l'acte litigieux,

- la nullité ne saurait être prononcée sur le fondement du dol, ses conditions n'étant pas réunies,

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors que le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution,

- subsidiairement, si la nullité devait être retenue, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait qu'aucune négligence n'est établie à son encontre dans le déblocage des fonds en présence d'une attestation valant mandat de payer et d'un certificat de réalisation de la prestation ; et en raison du fait qu'il n'a aucune obligation de vérifier la régularité du bon de commande. Par conséquent, la déchéance du droit à restitution du capital versé ne saurait être prononcée,

- en outre, dans l'hypothèse où la faute de la société BNP Paribas personal finance serait retenue, la responsabilité du prêteur de deniers ne saurait être engagée en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés. Dès lors rien ne justifie de priver la société BNP Paribas personal finance de la restitution du capital versé,

- dans l'hypothèse où la cour devrait prononcer la nullité des contrats, la société BNP Paribas personal finance reste bien fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [N] à restitution du capital prêté soit la somme de 29 250 euros au titre du contrat société Banque solfea et 29 250 euros au titre du contrat Sygma Banque,

- il convient de tenir compte, dans le calcul des restitutions à opérer entre la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et l'acquéreur que le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur,

- très subsidiairement, à défaut de condamnation de l'emprunteur à restituer le capital prêté, l'appelante est bien fondée à solliciter sa condamnation de M. et Mme [N] au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable à hauteur de 29 250 euros correspondant au montant du capital perdu au titre du contrat société Banque solfea et 29 250 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat Sygma Banque.

Par des conclusions remises le 16 février 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance d'Aubervilliers en date du 4 juillet 2019, en ce qu'il a :

- DÉCLARER recevable les demandes de M. et Mme [N] ;

- PRONONCER l'annulation des contrats de vente conclus le 3 août 2012 entre M. et Mme [N] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, sous l'enseigne Groupe solaire de France ;

- CONSTATER l'annulation des contrats de crédit conclus le 3 août 2012 entre M. et Mme [N] et la société Sygma banque d'une part, la société Banque solfea, d'autre part, aux droits desquelles vient la société BNP Paribas personal finance ;

- DÉBOUTER la société BNP Paribas personal finance de sa demande en restitution du capital emprunté ;

- CONDAMNER la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. et Mme [N], au titre des mensualités payées :

* la somme de 25 358,08 euros au titre des échéances réglées à Sygma Banque

* la somme de 25 711,84 euros au titre des échéances réglées à la société Banque solfea ;

DÉBOUTER la société BNP Paribas personal finance de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNER la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;

CONDAMNER la société BNP Paribas personal finance à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRMER le jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers en date du 4 juillet 2019 pour le surplus ;

ET STATUANT DE NOUVEAU

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Solfea et de Sygma à verser à M. et Mme [N], la somme de 51 000 euros, sauf à parfaire, de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la société BNP Paribas personal finance.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER solidairement les sociétés BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et Banque Solfea à verser à M. et Mme [N] la somme de :

- 4 554 euros au titre de leur préjudice financier,

- 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

- 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER solidairement les sociétés BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Sygma et Solfea Banque à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Sygma et Solfea Banque au paiement des entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la Cour venait à débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,

DIRE ET JUGER que M. et Mme [N] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt ».

M. et Mme [N] soutiennent que :

- les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites et que par conséquent une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. L'action est donc recevable,

- le contrat de vente est nul sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande concernant la désignation des biens vendus, les conditions d'exécution et les modalités de paiement ; faute de mentions conformes relatives à la référence du modèle, de l'aspect, de la dimension, du prix unitaire HT et TTC, du poids de chaque panneaux d'une part ; concernant l'onduleur faute de mention relative à la marque, au modèle, au prix unitaire, aux références, à la performance, à la dimension et au poids d'autre part ; faute de mentions concernant les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, l'inclinaison et le délai de mise en service ; faute de mentions relatives au détail du coût de l'installation et au coût total de l'emprunt,

- le contrat de vente est nul sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande concernant le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation,

- le contrat de vente est également nul pour vice du consentement, du fait des agissements dolosifs du vendeur qui se caractérisent par l'absence des mentions obligatoire sur le bon de commande, par des partenariats mensongers, et par une présomption fallacieuse de la rentabilité de l'installation,

- le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est également incluant la remise des parties en l'état initial,

- ils n'ont aucunement couvert les nullités encourues,

- le prêteur de derniers a engagé sa responsabilité en finançant un contrat de vente nul, et en débloquant les fonds sans s'assurer que le contrat principal a été correctement exécuté, la privant ainsi de son droit à restitution du capital emprunté ; à titre subsidiaire si les contrats ne sont pas annulés, l'action en responsabilité justifie des dommages et intérêts de 51 000 euros,

- des fautes du prêteur de deniers naissent un préjudice financier, économique, le trouble de jouissance et le préjudice moral qu'il convient d'indemniser,

- à titre infiniment subsidiaire, ils demandent à reprendre le remboursement des crédits affectés.

Régulièrement assignée à personne morale en intervention forcée par acte d'huissier délivré le 6 janvier 2020, la société [P] MJ en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Les conclusions récapitulatives lui ont été signifiées à personne morale le 28 févier 2022 pour la société BNP Paribas personal finance et le 3 février 2020 pour celles de M. et Mme [N].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 19 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société NRJEF

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société NRJEF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [N] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF par M. et Mme [N] est donc indifférente à la recevabilité de leur action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la loi applicable

Les contrats de vente conclus le 3 août 2012 entre M. et Mme [N] et la société NRJEF après démarchage à domicile, sont soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 3 août 2012, dès lors qu'ils ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile et les contrats de crédit conclus entre M. et Mme [N] et la société BNPPPF sont des contrats affectés soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la demande de nullité du contrat d'achat

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

L'article L. 121-23 dispose : «'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les contrats d'achat ne comportent aucune indication sur les modalités d'exécution des travaux, alors que les contrats portaient non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, les contrats d'achat ne sont pas conformes au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourent l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

Les contrats de vente mentionnent qu'ils sont assortis d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. et Mme [N] n'ont pas souhaité user.

M. [N] a signé le 25 août 2012 un document intitulé « attestation de fin de travaux » destiné à la banque Solfea, et un autre document intitulé « certificat de livraison du bien ou de fourniture de services » destiné à la banque Sygma mentionnant sans que cela ne soit contredit que les biens financés ont été livrés et que les travaux financés ont été réalisés conformément aux bons de commande et dans lesquels M. [N] demandait au prêteur de deniers de procéder au déblocage des fonds.

M. et Mme [N] ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et les contrats d'achat de l'énergie signés avec EDF numérotés BTA 0417541 et BTA 0417547 et les factures des 27 et 28 juillet et 7 novembre 2015 que la société BNPPPF produit montrent au contraire qu'ils exploitent l'installation photovoltaïque et revendent l'électricité ainsi produite. La cour relève d'ailleurs qu'ils n'ont pas demandé qu'il soit enjoint au liquidateur de la société NRJEF de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de l'habitation.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [N] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du contrat d'achat.

L'action judiciaire engagée par M. et Mme [N] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du contrat d'achat.

Partant, il est retenu que M. et Mme [N] ont renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le contrat d'achat et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du contrat d'achat.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

Selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Les documents contractuels intitulés « bon de commande » mentionnent « panneaux photovoltaïques garanti de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ».

Cette mention contractualise une garantie de 25 ans pour la production des panneaux photovoltaïques, laquelle n'est pas critiquée, mais aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque.

C'est donc en vain que M. et Mme [N] soutiennent subir des pertes alors qu'il leur avait été annoncé que l'installation serait autofinancée, que le vendeur a « conforté l'illusion d'une opération économique nécessairement lucrative », que le vendeur a fait état de partenariats mensongers, avec EDF notamment, destinés à les induire en erreur et a fait espérer un rendement exceptionnel avec des formules trompeuses comme « garantie de rendement » et « autofinancement ».

En effet le contrat est clair et ne contient pas de formules trompeuses contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [N] et en outre, ces derniers ne produisent aucun élément de preuve pour prouver que la mention de partenariat est mensongère.

M. et Mme [N] ne démontrent donc pas le dol qu'ils imputent à la société NRJEF.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [N] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation des contrats de vente du 3 août 2012 conclus entre M. et Mme [N] et la société NRJEF,

- prononcé l'annulation des contrats de crédit affecté du 3 août 2012 conclus entre M. et Mme [N] et la société Banque solfea et la société Sygma banque,

- condamné la société BNPPPF à payer à M. et Mme [N] la somme de 19 883,04 euros au titre des échéances réglées à la société Sygma banque et la somme de 20 160,42 euros au titre des échéances réglées à la société Banque solfea,

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [N] de leurs demandes d'annulation des contrats de vente et des crédits affectés et des demandes en découlant.

La cour constate que les parties demandent l'une et l'autre qu'il soit dit que M. et Mme [N] devront reprendre le remboursement du crédit.

Il convient de rappeler que M. et Mme [N] sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Sur la responsabilité de la banque

M. et Mme [N] demandent à titre subsidiaire si l'action en nullité est rejetée, la somme de 51 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive du prêteur de deniers outre les sommes de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, de 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, et 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.

La société BNPPPF s'oppose à ces demandes et conteste toute faute de la société Banque solfea et de la société Sygma banque.

L'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.

Les motifs qui précèdent suffisent à écarter les griefs émis par M. et Mme [N] à l'encontre du prêteur de deniers aux motifs que celui-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul.

M. et Mme [N] font aussi grief à la société Banque solfea et à la société Sygma banque d'avoir décaissé les fonds alors que l'installation n'était que partiellement installée sur la présentation par le vendeur d'une attestation de fin de travaux et d'un certificat de livraison du bien ou de fourniture de services signés le 25 août 2012, soit 20 jours après la conclusion des contrats, à une date où les travaux ne pouvaient être terminés. Ils dénoncent ainsi le déblocage des fonds alors que le raccordement au réseau et l'obtention des autorisations administratives ne pouvaient pas être finalisés.

Cependant la cour constate que M. [N] a signé le 25 août 2012 un document intitulé « attestation de fin de travaux » destiné à la société Banque solfea, et un autre document intitulé « certificat de livraison du bien ou de fourniture de services » destiné à la société Sygma banque mentionnant sans que cela ne soit contredit que les biens financés ont été livrés et que les travaux financés ont été réalisés conformément aux bons de commande et dans lesquels M. [N] demandait au prêteur de deniers de procéder au déblocage des fonds.

Les fonds ont été débloqués à l'appui de ces attestation de fin de travaux et certificat de livraison du bien ou de fourniture de services dès lors que M. [N] a attesté que la prestation avait bien été réalisée et avait lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement.

C'est donc en vain que M. et Mme [N] soutiennent que la société Banque solfea et la société Sygma banque ont engagé leur responsabilité en finançant un contrat de vente nul, en participant au dol commis par le vendeur et lors du déblocage des fonds survenu avant l'achèvement de l'installation. En effet, en plus de ce que le contrat de vente n'est pas nul, et qu'il n'y a aucun dol, les documents intitulés « attestation de fin de travaux » et « certificat de livraison du bien ou de fourniture de services » sont conformes aux bon de commande et mentionnent la réalisation des travaux prévus, à l'exclusion des autorisations administratives et du raccordement au réseau qui ne relèvent pas des obligations à la charge du vendeur comme cela ressort d'ailleurs des mandats donnés à la société NRJEF de s'occuper des démarches auprès de la mairie et de ERDF.

Aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la société Banque solfea et celle de la société Sygma banque ne peuvent donc pas être retenues.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. et Mme [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 51 000 euros pour négligence fautive.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à hauteur de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, de 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation des contrats de vente du 3 août 2012 conclus entre M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] et la société NRJEF ;

- prononcé l'annulation des contrats de crédit affecté du 3 août 2012 conclus entre M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] et la société Banque solfea et la société Sygma banque ;

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] la somme de 19 883,04 euros au titre des échéances réglées à la société Sygma banque et la somme de 20 160,42 euros au titre des échéances réglées à la société Banque solfea ;

- débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de l'instance ;

Confirme le jugement dans les limites de l'appel, en ce qu'il a déclaré recevable l'action initiée par M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] à l'égard de la SA BNP Paribas personal finance et la société NRJEF, et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] à hauteur de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, de 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,

Déboute M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédits affectés et de leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 51 000 euros pour négligence fautive ;

Dit que M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] devront reprendre le remboursement du crédit;

Condamne in solidum M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [Z] [N] et Mme [M] [N] née [C] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16725
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.16725 ?
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