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09/06/2022 | FRANCE | N°19/16597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/16597


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16597 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASGR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217495





APPELANTS



Monsieur [M] [W]

né le 9 juin 1958 à [Localité 5] (3

3)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160





Madame [S] [H] épouse [W]

née le 3 septembre 1958 à [Loca...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16597 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASGR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217495

APPELANTS

Monsieur [M] [W]

né le 9 juin 1958 à [Localité 5] (33)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160

Madame [S] [H] épouse [W]

née le 3 septembre 1958 à [Localité 5] (33)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160

INTIMÉE

La société CNP ASSURANCES, société anonyme

N° SIRET : 341 737 062 00024

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2009, M. [M] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] ont acquis auprès de la société Saint Honoré Investissements Immobiliers un bien immobilier financé au moyen d'un prêt immobilier contracté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France, pour lequel ils ont adhéré au contrat d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la société CNP assurances, le 21 juillet 2010.

Suivant jugement en date du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a annulé ladite vente et le prêt souscrit par M. et Mme [W] et a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France à leur restituer le montant des échéances en capital, intérêts, frais et accessoires.

Souhaitant être remboursés des sommes versées en exécution du contrat d'assurance couvrant le prêt immobilier, M. et Mme [W] ont fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal d'instance de Paris par acte d'huissier en date du 19 octobre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 5 469,79 euros au titre des primes versées en exécution du contrat d'assurance couvrant leur prêt immobilier,

- 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« CONSTATE que le contrat d'assurance groupe de prêt immobilier en date du 21 juillet 2012 ;

DIT que les primes d'assurance versées par M. et Mme [W] ne sont pas dépourvues de cause ;

En conséquence,

DÉBOUTE M. et Mme [W] de leur demande en paiement de 5 469,79 euros ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. et Mme [W] aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que l'annulation du contrat de prêt, que le contrat d'assurance était destiné à couvrir, rendait caduc ce dernier en raison de la disparition de sa cause. Il a également retenu que la caducité, n'entraînant remise en l'état des parties dans lequel elles se trouvaient que jusqu'à due concurrence de la date de la caducité du contrat, les primes versées jusqu'à cette date n'étaient pas dépourvues de cause en sorte que la demande en restitution était mal fondée.

M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 octobre 2019, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

« Infirmer le jugement attaqué du tribunal d'instance de Paris du 5 juillet 2019 dans toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Constater que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2017 a prononcé la nullité de la vente immobilière conclue entre M. et Mme [W] et [R], la nullité du contrat de prêt immobilier n° 8691394 de 246 000 euros conclu auprès de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France assuré auprès de son assurance groupe la société CNP Assurances ;

Juger que la disparition du contrat de vente immobilière et du contrat de prêt immobilier n° 8691394 de 246 000 euros conclu auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France emporte la caducité avec effet rétroactif du contrat d'assurance dudit prêt souscrit auprès de la société CNP Assurances par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France ;

Condamner la société CNP Assurances à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 469,79 euros en restitution des primes versées au titre du contrat d'assurance du prêt immobilier ;

Condamner la société CNP Assurances à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société CNP Assurances à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

M. et Mme [W] soutiennent que la cause du contrat d'assurance n'ayant jamais existé du fait de l'annulation du contrat principal, la caducité a un effet rétroactif à compter de la date de conclusion du contrat, l'opération en cause étant indivisible. M. et Mme [W] sont donc bien-fondés à demander la restitution par la société CNP Assurances des primes payées par eux, soit la somme de 5 469,79 euros.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 janvier 2020, la société CNP Assurances demande à la cour de :

« Accueillir l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la société CNP Assurances, tirée de la chose irrévocablement jugée du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 5 janvier 2017,

Y faisant droit,

En conséquence, débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes,

A défaut d'y faire droit,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Paris le 5 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande en paiement de la somme de 5 469,79 euros,

Plus subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de restitution de la somme de 5 469,79 euros,

Condamner M. et Mme [W] au versement entre les mains de la société CNP Assurances de ladite somme à titre d'indemnité compensatrice,

Ordonner la compensation,

En tout état de cause,

Rejeter toute demande complémentaire de M. et Mme [W] à l'encontre de la société CNP Assurances,

Condamner M. et Mme [W] à verser à la société CNP Assurances une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

L'intimée soutient que :

- la cour doit accueillir l'exception de fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, ses conditions étant réunies,

- le contrat ne peut être anéanti rétroactivement, seule la résiliation du contrat d'assurance pouvant être prononcée et ce qu'à la date du 5 janvier 2017 et qu'en aucune façon, la société CNP Assurances ayant régulièrement exécuté ses obligations en vertu du contrat, ne saurait être condamnée à restitution des sommes versées par M. et Mme [W],

- à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de restitution de M. et Mme [W], il sera relevé que la nature spécifique de contrat à exécution successive du contrat d'assurance fait obstacle à une restitution en nature, seule la compensation pouvant être prononcée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

La société CNP Assurances soutient que M. et Mme [W] sont irrecevables en leur demande formée contre elle du fait qu'elle était partie au procès du premier degré dans l'affaire ayant abouti au jugement du 6 janvier 2017 et que les demandes formées contre elle avaient le même objet.

M. et Mme [W] s'opposent à cette fin de non-recevoir au motif qu'ils n'ont pas formée de demande à l'encontre de la société CNP Assurances dans l'affaire ayant abouti au jugement du 6 janvier 2017 en sorte que leur demande n'a pas encore été jugée.

La cour constate que le moyen constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être invoquée même pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile.

La cour constate que le jugement du 6 janvier 2017 a notamment annulé différentes ventes dont celles conclues avec M. et Mme [W], divers contrats de crédit immobiliers dont celui souscrit par M. et Mme [W] et divers contrats d'assurance accessoires aux crédits immobiliers intéressant notamment la société CNP Assurances mais pas celui souscrit par M. et Mme [W] qui n'avaient pas formé de demande sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, la société CNP Assurances est mal fondée dans sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dès lors que la chose jugée devant le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement du 6 janvier 2017 en ce qui concerne la société CNP Assurances ne concernait pas M. et Mme [W] mais d'autres assurés.

Sur le fond

À titre principal M. et Mme [W] demandent que la société CNP Assurances soit condamnée à leur verser les cotisations d'assurance qu'ils ont acquittées à hauteur de 5 469,79 euros sur le fondement du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle en garantie du contrat de crédit souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France qui a été annulé.

Il est établi que M. et Mme [W] ont souscrit un crédit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France et ont adhéré au contrat d'assurance de la société CNP Assurances et que le contrat de crédit précité a été annulé par le jugement du 6 janvier 2017.

La cour retient que l'annulation du contrat de crédit consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France entraîne par voie de conséquence l'annulation du contrat d'assurance consenti par la société CNP Assurances au motif que l'accessoire suit le principal étant précisé qu'en l'espèce, le contrat d'assurance litigieux était un contrat accessoire au contrat de crédit annulé par le jugement du 6 janvier 2017.

Par suite M. et Mme [W] sont bien fondés dans leur demande de restitution des primes versées à hauteur de la somme non utilement contestée de 5 469,79 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société CNP Assurances à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 469,79 euros en restitution des primes versées au titre du contrat d'assurance du prêt immobilier.

La société CNP Assurances demande, à titre subsidiaire, l'exacte contrepartie des primes encaissées qu'elle doit restituer, à titre d'indemnité compensatrice du fait qu'elle a fourni une prestation non restituable, à savoir qu'elle a assuré un risque sans contrepartie. La cour retient cependant que la société CNP Assurances est mal fondée en cette demande d'indemnité compensatrice au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice étant précisé que les garanties souscrites (annulées de plein droit) n'ont aucunement été mobilisées.

M. et Mme [W] demandent aussi des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3 000 euros ; la cour constate cependant que M. et Mme [W] n'articulent aucun moyen propre au soutien de cette demande. La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société CNP Assurances aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société CNP Assurances à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société CNP Assurances ;

Condamne la société CNP Assurances à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 469,79 euros en restitution des primes versées au titre du contrat d'assurance du prêt immobilier ;

Condamne la société CNP Assurances à verser à M. et Mme [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne la société CNP Assurances aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16597
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.16597 ?
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