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09/06/2022 | FRANCE | N°19/16212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/16212


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16212 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARIK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217161





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'admi

nistration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée et a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16212 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARIK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217161

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [T] [B]

né le 1er janvier 1970 à DOUAR BARJANANE (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE, SARL représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la suite d'un démarchage à domicile et par acte sous seing privé en date du 13 juin 2013, la société Agence France Écologie (la société AFE) a conclu avec M. [T] [B] un contrat de fourniture et de pose de douze panneaux photovoltaïques. Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société Domofinance a consenti à M. [B] un crédit affecté d'un montant de 19 400 euros au taux contractuel de 5,21 %, remboursable en 140 mensualités de 205,55 euros destiné au financement de cet achat.

Les panneaux ont été installés le 13 juillet 2013 et M. [B] a signé une « fiche de réception des travaux » sans réserve attestant que l'installation est terminée et demandant le règlement de l'opération. L'installation a par la suite été mise en service et raccordée.

La société AFE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 février 2017.

Saisi le 12 juin 2018 par M. [B] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- dit recevables les demandes de M. [B],

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] et la société AFE,

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté,

- dit que la banque avait commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté,

- dit qu'il appartiendra à M. [B] de restituer le matériel photovoltaïque dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et autorisé M. [B] à l'issue de ce délai à procéder au démontage du matériel et à s'en débarrasser,

- condamné la société Domofinance à restituer à M. [B] le montant des sommes dont il s'est acquitté au titre du prêt, soit la somme de 13 268,96 euros,

- débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté la société Domofinance de ses demandes à l'encontre de M. [B],

- condamné la société Domofinance à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité des demandes, le premier juge a relevé que le contrat de vente méconnaissait les prescriptions des articles L. 121-23, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation, et était nul en conséquence. Il a constaté que l'emprunteur n'avait pu confirmer l'acte entaché de nullité à défaut d'avoir eu connaissance du vice, avant de relever que le contrat de crédit affecté était nul en conséquence. Il a retenu que la banque avait commis une faute délictuelle en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal, justifiant la privation des créances de restitution.

Par une déclaration en date du 2 août 2019, la société Dominance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 avril 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire irrecevables les demandes de l'emprunteur, ou à tout le moins l'en débouter,

- de prononcer la résiliation du contrat de crédit en raison de la défaillance de M. [B] dans le remboursement du prêt, et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 12 913,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 sur la somme de 11 956,88 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées par la société Dominance en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 13 868,99 euros,

- subsidiairement, de condamner M. [B] à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de rapprendre les remboursements de mensualités,

- très subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de dire qu'elle n'a commis aucune faute et condamner M. [B] à lui payer la somme de 19 400 euros en restitution du capital prêté,

- plus subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour celui-ci de l'établir,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance de restitution, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 19 400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au capital perdu en raison de sa légèreté blâmable,

- d'enjoindre à M. [B] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Bally en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la société AFE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et dire qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;

- subsidiairement, de priver M. [B] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable ;

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la venderesse, en liquidation judiciaire. Elle relève que l'emprunteur a signé deux bons de commande différents et qu'il fait preuve de mauvaise foi en soutenant que la banque aurait ajouté des mentions pour les besoins de la cause.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et suivants et R. 121-23 et suivants puis relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Elle conteste toute contradiction entre les différentes mentions relatives aux garanties et rappelle que doivent être distinguées les garanties constructeur et vendeur.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'acquéreur a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en réceptionnant l'installation, en signant le certificat de fin de travaux sans réserves, en sollicitant le paiement du prix puis en utilisant l'installation et en payant les échéances du prêt affecté.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle ajoute que l'absence de cause alléguée par l'intimé n'est pas établie avant de rappeler au visa de l'article 1118 du code civil que la seule lésion est sans incidence sur la validité du contrat. Elle rappelle que le maintien du contrat obligera l'emprunteur à lui payer les échéances impayées et à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement. Elle indique subsidiairement que l'annulation du contrat obligerait celui-ci à lui restituer le montant du capital prêté.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes de l'emprunteur à son encontre sont vaines dès lors que l'intéressé ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque, d'autant que l'intimé a reconnu devant le premier juge que l'installation était fonctionnelle.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l'acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle il a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

L'appelante soutient ne pas être responsable de l'existence ou non de l'accréditation du vendeur exigée par l'article L. 311-8 du code de la consommation avant de contester toute participation au dol imputé à la venderesse. Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde, aucun risque d'endettement excessif de l'emprunteur ne ressortant au moment de la conclusion du contrat. Elle soutient enfin avoir correctement exécuté son obligation d'information prévue par l'article L. 311-56 du code de la consommation.

Par des conclusions remises le 25 janvier 2022, M. [B] demande à la cour :

- de débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires ;

- de prononcer l'annulation du contrat de vente le liant à la société AFE,

- de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société Domofinance,

- d'ordonner le remboursement par la société Domofinance des sommes qu'il lui a versées,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 13 260 euros, à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,

- en tout état de cause, de condamner la société Domofinance à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance, et 4 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, l'intimé indique que son action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société AFE, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

À titre principal, il allègue au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel proposé, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives au coût total et au paiement.

Il dénonce des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. L'intimé rappelle que l'annulation du contrat de vente emporte de plein droit la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article L. 311-32 du code de la consommation et conteste avoir renoncé à se prévaloir des causes de nullité du contrat de vente, indiquant n'avoir pas eu connaissance des irrégularités affectant l'acte.

Il soutient au visa des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation que la banque a méconnu les délais légaux relatifs à l'octroi du crédit, celui-ci étant en conséquence nul.

L'intimé conteste avoir couvert la nullité encourue en indiquant n'avoir pas eu connaissance du vice affectant l'acte ni l'intention de réparer ce vice en exécutant le contrat. Il fait valoir que la banque a commis une faute en lui octroyant un crédit sur la base d'un contrat intrinsèquement nul, puis en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation, sur la base d'une attestation incomplète et en finançant une installation réalisée sans accord municipal. Il indique que ces fautes privent la banque de sa créance de restitution et réclame la réparation de son préjudice économique, de son préjudice moral ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 20 novembre 2019 et le 25 juin 2020 à la Selarlu Bally MJ ès-qualités conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. L'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur des demandes de : « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le contrat de vente conclu entre M. [B] et la société AFE, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et le contrat de crédit conclu avec la société Domofinance est un contrat affecté au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la recevabilité des demandes de M. [B]

L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de M. [B].

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société AFE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [B] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté pour non-respect des dispositions du code de la consommation, nullité prononcée par le premier juge et discutée à cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société AFE par M. [B] est donc indifférente à la recevabilité de son action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de confirmer le jugement sur ce point.

La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. [B] soient déclarées 'irrecevables', force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit

La veille de la prescription quinquennale, M. [B] a entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 13 juin 2013.

L'article L. 121-23 dispose : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26".

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est produit deux bons de commandes n° 15088 et n° 15549 qui portent sur l'installation :

- d'une installation solaire photovoltaïque, d'une puissance globale de 3 000 Wc, comprenant :

- 12 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II de type Monocristallin,

- un système d'intégration au bâti - onduleur ' coffret de protection ' disjoncteur ' coffrets parafoudre,

- un forfait d'installation de l'ensemble,

- la mise en service, le Consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus,

- Démarches administratives (Mairie, ERDF, Consuel etc..) inclus,

- Frais de raccordement au réseau ERDF à la charge de la société AFE,

- Garantie constructeur longue durée rendement des panneaux photovoltaïques 25 ans,

- Garantie constructeur longue durée onduleur 20 ans

sous réserve de validation financière et technique.

Le bon de commande précise également le prix TTC de 19 400 euros dont TVA de 7 %. Il convient de souligner que M. [B] a bien signé, à la même date, les deux bons de commande produits et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une falsification du bon de commande produit par l'appelante.

En outre, les conditions générales de vente, approuvées par M. [B], précisent dans leur paragraphe intitulé "DEVIS PRÉALABLE ET CHOIX DES PRODUITS" que :

"Le client reconnaît et accepte que le présent bon de commande tient lieu de devis préalable à sa commande.

Préalablement à la signature de cette commande, le client reconnaît avoir été conseillé par le conseiller du distributeur, représentant le vendeur, sur l'ensemble des produits proposés, ainsi que des tarifs au jour de la commande. En conséquence, le client reconnaît avoir librement et sous sa seule responsabilité, choisi les différents produits dont il passe commande, tant en fonction des caractéristiques qu'il juge utiles, que des produits proposés et du budget qu'il entend y consacrer".

Par ailleurs, la rubrique LIVRAISON du contrat indique :

"La livraison des produits et matériels, dans la limite des stocks disponibles, est déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison/d'installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation (L. 121-25) et dans la limite de soixante (60) jours maximum à compter de la signature du présent bon de commande pour l'étude et l'acceptation du dossier de financement.

Par principe, la société s'efforcera de respecter une livraison et une installation de la commande dans le délai de 15 jours à compter de la signature du présent bon de commande".

Cette mention satisfait le 5° de l'article précité.

Il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité et les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix de chaque composant de l'équipement, ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels.

Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, la description de l'équipement promis est suffisamment précise pour permettre à M. [B] de vérifier la teneur et la complétude de celui qui sera effectivement installé et, le cas échéant de comparer l'offre de la société AFE à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'il n'a pas souhaité faire jouer.

Elle satisfait donc le 4° de l'article précité et c'est à tort, qu'ajoutant au texte, l'intimé soutient que le défaut de mention de la marque, des références du matériel, du prix unitaire des différents éléments de l'installation ou du lieu de pose constituaient une violation des dispositions susvisées, étant remarqué qu'il n'est pas démontré en quoi ces mentions pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du matériel au sens de l'article précité. Il en est de même de la mention de la puissance de l'onduleur, de sa superficie, de son type.

Par ailleurs, si un des deux bons de commande mentionne expressément le prix global à payer sans préciser les modalités de paiement, il convient de relever que le contrat de prêt souscrit le même jour par M. [B] auprès de la société Domofinance porte mention de l'organisme prêteur, du taux débiteur fixe, du taux annuel effectif global ainsi que du coût total du crédit de sorte que l'ensemble des éléments d'information nécessaires au crédit et exigé par le 6° de l'article précité a été porté à la connaissance de l'emprunteur.

Enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, qu'il a signé, le 13 juillet 2013, la fiche de réception des travaux et a reçu une facture conforme le 16 juillet 2013.

Ainsi, M. [B] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'irrégularité alléguée du contrat litigieux.

L'intimé soulève également un vice de son consentement et soutient avoir été victime d'un dol parce qu'il n'était pas suffisamment renseigné sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Il affirme avoir été victime d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de son engagement, alors qu'il pensait présenter uniquement une candidature pour une : « convention au programme ».

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Ainsi, l'information prétendument insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. [B] a décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même. De plus, le bon de commande s'intitule « contrat d'achat » ce qui ne laisse planer aucun doute.

Si M. [B] impute à la société AFE une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié son consentement, force est de constater qu'au-delà de la reproduction des textes, il ne caractérise pas de manière circonstanciée les fraudes qu'il dénonce relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération. Il ne démontre pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de son consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande ne saurait suffire à caractériser une fraude.

L'intimé ne prouve pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société AFE, qui aurait égaré sa connaissance de la portée de son engagement, et partant, son consentement.

Le document contractuel est intitulé « contrat d'achat » dont il ressort que le rendement des panneaux photovoltaïque est garanti 25 ans et l'onduleur 20 ans.

Cette mention contractualise une garantie de 20 ans pour la production des panneaux photovoltaïques, laquelle n'est pas critiquée, mais elle ne contractualise aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque.

C'est donc en vain que M. [B] soutient subir des pertes alors qu'il avait espéré un autofinancement, que le vendeur a conforté l'illusion d'une opération économique lucrative et a fait état de partenariats mensongers destinés à l'induire en erreur et qu'il lui a fait espérer un rendement exceptionnel avec des formules trompeuses. Il ne produit au demeurant aucune expertise sur la rentabilité effective de son installation.

En effet le contrat est clair et ne contient pas de formules trompeuses contrairement à ce que soutient M. [B] et en outre, ce dernier ne produit aucun élément de preuve pour démontrer que la mention de partenariat est mensongère ni même que l'installation ne serait pas productive d'électricité.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [B] est mal fondé en ses demandes d'annulation pour dol du contrat de vente.

En dernier lieu, M. [B] réclame, au visa des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit au motif que la banque a tardé à accorder le crédit.

En l'espèce, le crédit a été accepté le 13 juin 2013 et la banque a donné son accord le 16 juillet 2013, soit au-delà du délai légal de sept jours.

Néanmoins, l'article L. 311-13 précise que l'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. De surcroît, aucune sanction de nullité n'est prévue à ce titre.

Au final, M. [B] ne rapporte pas la preuve des causes de nullité qu'il invoque.

Partant le contrat n'encourt aucune annulation, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

En l'absence d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui est affecté, la demande en dispense de restitution du capital emprunté est sans objet.

Cependant, M. [B] forme subsidiairement des demandes indemnitaires et invoque plusieurs fautes de la société Domofinance.

Sur la responsabilité de la banque

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Sur la responsabilité de la société Domofinance pour avoir financé un contrat nul ou participé au dol commis par la société AFE

L'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.

Les motifs qui précèdent suffisent à écarter les griefs émis par M. [B] à l'encontre du prêteur de deniers aux motifs que celui-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul ou en participant au dol commis par la société AFE.

Sur la responsabilité de la société Domofinance dans la libération des fonds

M. [B] fait aussi grief à la société Domofinance d'avoir décaissé les fonds alors que l'installation n'était que partiellement installée sur la présentation par le vendeur d'une attestation de fin de travaux signée le 13 juillet 2013 à une date où les travaux ne pouvaient être terminés. Il dénonce ainsi le déblocage des fonds alors que le raccordement au réseau et l'obtention des autorisations administratives ne pouvaient pas être finalisés.

Il ressort cependant du document intitulé "Fiche de réception des travaux" que M. [B] a signé le 13 juillet 2013 ce document qui mentionne sans que cela ne soit contredit qu'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, il a déclaré que l'installation (livraison et pose) était terminée et prononcé la réception des travaux sans réserve, qu'il a demandé à la société Domofinance de procéder au règlement de 19 400 euros correspondant au financement de cette opération et d'en verser le montant directement entre les mains de la société AFE, le délai légal de rétractation étant expiré.

Les fonds ont été débloqués le 16 juillet 2013 à l'appui de cette attestation dès lors que M. [B] a attesté que la prestation a bien été réalisée et a lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé à rechercher la responsabilité de la société Domofinance lors du déblocage des fonds au motif que le document intitulé "Fiche de réception des travaux" est conforme au contrat d'achat et mentionne la réalisation des travaux prévus, à l'exclusion des autorisations administratives et du raccordement au réseau qui ne relèvent pas des obligations à la charge du vendeur comme cela ressort d'ailleurs des mandats donnés à la société AFE de s'occuper des démarches auprès de la mairie et de ERDF.

Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la banque qui n'a pas à vérifier sur site la réalité de l'achèvement des travaux promis.

Partant, la demande de dispense de remboursement du crédit affecté et les demandes indemnitaires sont rejetées.

Au demeurant, il doit être relevé que l'intimé qui produit de nombreux courriers sans lien avec le litige, n'a produit aucun justificatif établissant l'absence de raccordement de son installation imputable au vendeur, le courrier d'EDF du 3 mai 2019 ne suffisant à l'établir. Il ne conteste pas qu'une proposition de raccordement lui a été adressée et avait affirmé devant le premier juge que son installation était raccordée et fonctionnelle. Il ne justifie d'aucun préjudice résultant des griefs allégués.

Compte tenu de ce que la responsabilité de la société Domofinance n'a pas été retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [B] au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à M. [B] la somme de 13 268,96 euros en remboursement des sommes perçues au titre du crédit affecté susvisé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [B] de sa demande d'exonération de l'obligation de remboursement du crédit affecté.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. [B] est tenu de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'il a acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu'il est mal fondé en sa demande de restitution.

L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l'emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. [B] est donc redevable des échéances de septembre 2019 à juin 2022, soit 34 échéances à 205,55 euros.

En conséquence, M. [B] est condamné à payer à la société Domofinance la somme exigible de 6 988,70 euros et il devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de juillet 2022.

Il convient de rappeler que l'intimé est en outre redevable de plein droit du remboursement des sommes qu'il a perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme non contestée de 13 868,99 euros.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. [T] [B] recevable en ses demandes, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [T] [B] de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Condamne M. [T] [B] à payer à la société Domofinance la somme de 6 988,70 euros au titre des échéances exigibles à la date du présent arrêt ;

Condamne M. [T] [B] à reprendre l'exécution du contrat de crédit du 13 juin 2013 conformément aux stipulations contractuelles à compter de l'échéance du mois de juillet 2022 ;

Rappelle que M. [T] [B] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [B] à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16212
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.16212 ?
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