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09/06/2022 | FRANCE | N°19/14635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/14635


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14635 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL65



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000549





APPELANT



Monsieur [X] [R]

né le 29 août 1991 à [Localité 6]


[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

substitué à l'audience par Me Servane MEYNIARD de la ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14635 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL65

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000549

APPELANT

Monsieur [X] [R]

né le 29 août 1991 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

substitué à l'audience par Me Servane MEYNIARD de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

INTIMÉ

Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 janvier 2014, M. [V] [T] a cédé à M. [X] [R], au prix de 8 000 euros, un véhicule Renault Master immatriculé n° [Immatriculation 5].

Le contrôle technique du même jour a relevé un kilométrage inscrit au compteur de 92 857.

Estimant que véhicule avait en réalité un kilométrage plus important, M. [R] a saisi, par acte d'huissier du 21 décembre 2015 délivré au domicile à un tiers, le tribunal d'instance du Raincy qui, par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2016, a notamment prononcé la résolution de la vente, condamné M. [T] au remboursement du prix et M. [R] à restituer le bien.

Par acte d'huissier du 18 mars 2019, M. [R] a fait assigner à nouveau aux mêmes fins M. [T] devant le même tribunal qui, par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2019, a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [R], rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [R].

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que M. [R], comparant lors de la procédure initiale, ne pouvait pas se prévaloir du défaut de notification du jugement du 24 novembre 2016 et de la caducité en résultant pour réitérer sa demande primitive. Le juge en a déduit que M. [R] était dépourvu du droit d'agir. Après avoir constaté qu'aucune décision n'avait prononcé la caducité du jugement du 24 novembre 2016 et que les parties défaillantes n'avaient pas soulevé de moyen en ce sens, il a relevé que ledit jugement demeurait dans l'ordonnancement juridique et était revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les demandes identiques formées par assignation du 18 mars 2019 étaient irrecevables.

Le 16 juillet 2019, M. [R] a interjeté appel.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 8 octobre 2019, M. [R] requiert la cour de le recevoir en son appel et de réformer le jugement du 23 mai 2019, puis, statuant à nouveau :

- de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule ;

- d'ordonner la restitution du véhicule à M. [T] à ses frais dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 8 000 euros correspondant au prix de vente ;

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, il expose qu'il a obtenu un jugement favorable le 24 novembre 2016, mais qu'il n'a pas pu en bénéficier, en raison des difficultés survenues lors de la signification de la décision. Il ajoute que celle-ci étant devenue caduque, il a dû réitérer sa citation initiale en formulant exactement les mêmes demandes.

Il conteste qu'une partie plus qu'une autre puisse se prévaloir de la caducité, laquelle survient, selon lui, de plein droit à expiration d'un délai de six mois. Il estime que l'article 478 du code de procédure civile et la possible réitération des demandes ne doivent pas être vidés de toute substance.

Il affirme que, dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée.

Sur le fond, M. [R] soutient, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu connaissance des véritables qualités du véhicule qui était atteint d'un vice caché, en raison de la falsification du kilométrage.

Par actes remis à un tiers présent au domicile, M. [R] a fait signifier à M. [T] le 27 septembre 2019 sa déclaration d'appel et le 22 octobre 2019 ses conclusions.

M. [T] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 478 du même code précise que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».

L'article 480 ajoute que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l'espèce, seul M. [T] qui n'a pas comparu lors de l'audience de débats de la procédure initiale le 8 septembre 2016 et qui n'avait pas été cité à personne précédemment pourrait se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 24 novembre 2016 pour défaut de notification dans les six mois de sa date.

Dès lors, la partie adverse, M. [R] -qui indique formuler dans la présente procédure exactement les mêmes demandes- ne peut invoquer l'absence d'autorité de la chose jugée de ladite décision du 24 novembre 2016.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] à l'encontre de M. [T] par assignation du 18 mars 2019.

Le jugement du 23 mai 2019 est donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14635
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.14635 ?
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