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09/06/2022 | FRANCE | N°19/11979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/11979


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11979 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADZY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219616





APPELANT



Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Locali

té 6] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230





INTIMÉE



La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, soci...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11979 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADZY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219616

APPELANT

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

INTIMÉE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, [Localité 7] CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de la SARL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable de crédit acceptée le 24 juin 2015, la société Caisse d'épargne Île-de-France a consenti à M. [K] [I] un prêt personnel d'un montant de 70 000 euros remboursable en 120 mensualités de 728,49 euros incluant les intérêts au taux nominal de 3,90 % l'an et l'assurance.

À la suite d'impayés et après mise en demeure du 1er février 2018 restée infructueuse de régulariser dans un délai de huit jours, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 février 2018.

Saisi par la société Caisse d'épargne Île-de-France, le tribunal d'instance de Paris a, par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2019'assorti de l'exécution provisoire et signifié le 6 juin 2019, condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 61 522,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,03 % à compter de la date de l'assignation, ainsi que la somme de 200 euros d'indemnité contractuelle. M. [I] a été condamné, en outre, aux dépens de première instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le prêteur justifiait du principe de sa créance, puis, procédant à l'évaluation de celle-ci, a réduit la clause pénale.

Le 12 juin 2019, M. [I] a interjeté appel.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 9 septembre 2019, M. [I] requiert la cour d'infirmer la décision, puis, statuant à nouveau, de :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- réduire à zéro le montant de la clause pénale ;

- fixer le montant de la créance ;

- condamner la société Caisse épargne Île-de-France au paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect du devoir de prudence et de conseil à un montant équivalent aux sommes mises à sa charge ;

- procéder à la compensation des créances réciproques des parties;

- subsidiairement, reporter, en application de l'article 1343-5 du code civil, l'obligation de règlement à vingt-quatre mois et, à défaut, l'autoriser à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités ;

- condamner la société Caisse d'épargne Île-de-France à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, M. [I] expose que l'exemplaire de l'offre préalable d'ouverture de crédit produit par l'intimée ne contient pas de bordereau de rétractation détachable, de sorte que la preuve de l'existence et de la régularité du bordereau n'est pas rapportée. Il soutient que la taille des caractères ne correspond pas à la hauteur exigée par l'article L. 311-18 du code de la consommation. Il relève qu'une notice d'assurance est versée aux débats, mais que sa remise n'est pas établie, étant ajouté qu'il n'était pas en contact direct avec l'assureur mais seulement avec un préposé du prêteur. Il affirme que la société Caisse d'épargne ne l'a pas informé de la possibilité de souscrire par lui-même une assurance auprès d'une autre compagnie. Il ajoute que le taux de période n'est pas mentionné, rendant impossible le contrôle de l'exactitude du TAEG.

Il prétend que le créancier n'apporte aucune preuve d'un préjudice distinct et ne peut être indemnisé à la fois par des intérêts de retard et par la clause pénale. Il considère que celle-ci est manifestement excessive.

Il souligne que la banque lui a accordé deux prêts de 70 000 euros à quelques mois d'intervalle sans procéder à une étude sérieuse de son dossier et s'interroger sur sa situation. Il en déduit qu'elle a manqué à son devoir de prudence.

Il détaille sa situation financière.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 29 novembre 2019, la société Caisse d'épargne Île-de-France sollicite que la cour infirme le jugement, en ce qu'il a limité la condamnation, mais le confirme pour le surplus, puis, statuant à nouveau :

- déclare recevable son action en paiement ;

- dise que l'offre de prêt du 24 juin 2015 est régulière ;

- déboute M. [I] de ses demandes ;

- condamne M. [I] à lui payer la somme de 65 920,25 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,03 % sur la somme de 65 920,25 euros à compter du 19 février 2018 ;

- condamne M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'« exemplaire prêteur du contrat » produit par M. [I] contient un bordereau de rétractation qui est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle en déduit que M. [I] n'a pas souhaité user de la faculté de rétractation. Elle réplique que l'offre est présentée de manière claire et lisible, l'intitulé de chaque rubrique étant rédigé en caractères gras. Elle fait valoir que la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance résulte du fait que M. [I] a reconnu expressément, lors de la signature, être en possession d'un tel document. S'agissant du TAEG, elle estime que le taux est précis et que la preuve d'une erreur n'est pas rapportée.

Elle rappelle que l'indemnité sollicitée est non seulement prévue par le code de la consommation, mais aussi par les dispositions générales du contrat.

Elle affirme que M. [I], dans une déclaration sur l'honneur, a indiqué qu'il lui restait pour vivre mensuellement une somme de 1 775 euros et a, « semble-t-il », volontairement dissimulé sa situation réelle d'endettement. Elle rappelle que la déloyauté de l'emprunteur le rend infondé à imputer au prêteur un manquement au devoir de mise en garde.

Elle relève que M. [I] a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement, et ne justifie pas d'une possibilité de retour à meilleure fortune.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard à la date de conclusion du crédit litigieux, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, la cour constate que :

- dans l'encadré « acceptation de l'offre de contrat de crédit », l'emprunteur a porté la date du « 24/05/15 », mais a commis une erreur matérielle manifeste, dans la mesure où il a ensuite constamment mentionné « 24/06/2015 », de sorte que le crédit doit être considéré comme ayant été conclu à cette dernière date, retenue aussi par le prêteur ;

- au vu de l'historique produit (pièce n° 4), un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre le premier impayé non régularisé et l'assignation devant le tribunal, étant au demeurant constaté que la recevabilité de l'action en paiement introduite par la société Caisse d'épargne Île-de-France n'est pas contestée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'ancien article L. 311-12 du code de la consommation dispose que « Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ».

En l'espèce, il ressort de l'« exemplaire emprunteur » de l'offre préalable (pièce n° 5-1 de l'appelant) qu'un bordereau de rétractation y est bien annexé, en page 21. Cet exemplaire n'est pas signé par M. [I], mais le fait qu'il l'ait lui-même versé aux débats en démontre la remise effective lors de la conclusion du contrat.

M. [I] ne soulève aucun moyen précis au soutien de son affirmation selon laquelle le bordereau ne respecte pas les prescriptions légales.

L'ancien article R. 311-5 du même code précise que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

En l'espèce, l'examen de l'offre préalable ne révèle aucune non-conformité notamment en ce qui concerne la taille des caractères d'au moins trois millimètres au vu des mesures prises en plusieurs endroits.

L'ancien article L. 311-19 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur.

En l'espèce, dans la rubrique « acceptation de l'offre de contrat de crédit », M. [I] a signé sous une mention pré-imprimée par laquelle il reconnaissait « rester en possession d'un exemplaire de cette offre accompagnée (') de la notice d'assurance facultative ».

Cet indice de la remise est corroboré par :

- une autre clause pré-imprimée, à la rubrique « adhésion à l'assurance facultative » en bas de laquelle l'assuré a signé (« En cas d'adhésion à l'assurance groupe facultative proposée par ma banque, nous attestons avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'information, les accepter sans réserve, et reconnaissons rester en possession d'un exemplaire de cette notice (police CNP n° 9885V) » ;

- la notice d'information CNP de cinq pages qui est produite (pièce n° 1 de l'intimée).

Tant la remise de la notice que son contenu sont donc établis.

M. [I] ne peut pas faire grief, comme il le fait, à l'organisme de crédit de ne pas l'avoir informé qu'il pouvait souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix, dès lors que l'ancien article L. 311-19 n'exigeait cette mention qu'en cas d'assurance obligatoire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version issue du décret du 10 juin 2002 et applicable jusqu'au 30 avril 2011, imposait que le taux de période et la durée de la période soient expressément communiqués à l'emprunteur.

Dans sa version postérieure en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, ne devait plus être communiqué, pour un crédit à la consommation, que la durée de la période.

En l'espèce, l'encadré de l'offre préalable mentionne que la périodicité des échéances est mensuelle.

Il résulte de ces observations que les cinq moyens soulevés par M. [I] sont inopérants, de sorte que sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est rejetée.

Sur le montant de la créance

Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, le créancier produit notamment :

- l'offre préalable acceptée le 24 juin 2015 ;

- le tableau d'amortissement ;

- l'historique ;

- le décompte de la créance au 2 juillet 2018 ;

- la mise en demeure du 1er février 2018 préalable à la déchéance du terme et celle du 19 février 2018 sur la totalité du solde ;

M. [I] reste devoir à la société Caisse d'épargne Île-de-France :

- 6 556,41 euros d'échéances impayées (dont 4 664,67 euros de capital) ;

- 54 966,52 euros de capital restant dû à la déchéance du terme.

L'indemnité de 8 % est légalement prévue et stipulée à l'article IV-3 des conditions générales du contrat. Cette indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme est égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 4 397,32 euros (8 % x 54 966,52 euros). Cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la banque et à la faute commise par celle-ci (voir ci-dessous). L'indemnité est donc réduite à un montant de 1 000 euros.

M. [I] est donc condamné à payer à la société Caisse d'épargne Île-de-France la somme de 62 522,93 euros (6 556,41 + 54 966,52 + 1000) augmentée à compter du 9 mars 2018, date de réception de la mise en demeure consécutive à la déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 59 631,19 euros (4 664,67 + 54 966,52) et au taux légal sur le surplus.

Sur les dommages-intérêts

Le prêteur supporte une obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti, lorsqu'il existe des risques d'endettement excessif, eu égard aux capacités financières de celui-ci.

En l'espèce, la société Caisse d'épargne Île-de-France produit une 'fiche de dialogue' faisant apparaître que :

- M. [I] n'avait pas d'enfant à charge ;

- était locataire de son appartement depuis l'année 2013 ;

- était salarié sous contrat à durée indéterminée ;

- disposait de revenus d'un montant de 3 474 euros par mois ;

- supportait des charges mensuelles de 1 699 euros (soit 600 euros de loyer et 1 099 euros de travaux, prêt personnel ou prêt employeur).

Selon mention pré-imprimée sous laquelle M. [I] a signé le 24 juin 2015, celui-ci a attesté « sur l'honneur l'exactitude des renseignements (') fournis à l'appui de la demande du présent crédit ».

L'appelant ne peut en aucun cas se prévaloir d'éventuelles fausses déclarations ou omissions de sa part.

En revanche, il y a lieu de constater que le 11 octobre 2014, soit moins de neuf mois avant le contrat du 24 juin 2015, M. [I] s'était déjà vu octroyer par la société Caisse d'épargne Île-de-France un prêt d'un montant de 70 000 euros destiné à un regroupement de crédits, ce qui aurait dû attirer l'attention de cet établissement sur d'éventuelles difficultés financières de son client.

Le crédit litigieux portait sur un nouveau montant de 70 000 euros, sans affectation précise.

Il faisait passer le taux d'endettement de l'intéressé à 53 % (1 099 + 728,49) et ne lui laissait plus, déduction faite du loyer, qu'un disponible de 1 050 euros environ.

En définitive, alors que M. [I] avait déjà bénéficié d'un montant important à titre de regroupement de crédits, la société Caisse d'épargne Île-de-France lui a accordé moins d'une année après un prêt personnel sans affectation d'un montant tout aussi élevé qui a fait augmenter significativement son taux d'endettement à 53 %, ce qui laissait à M. [I] un « reste à vivre » insuffisant et caractérisait un taux d'endettement manifestement excessif.

La banque a donc manqué à son obligation de mise en garde, de sorte que sa responsabilité est engagée.

Le montant des dommages-intérêts est fixé à 15 000 euros correspondant approximativement, selon tableau d'amortissement (pièce n° 5-3 de l'appelant), aux intérêts que la banque aurait dû percevoir en cas d'exécution normale du prêt.

Sur les délais de paiement

Il ressort de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le débiteur ayant déjà bénéficié de fait de plusieurs années de délais et ne justifiant pas de sa situation financière actuelle, sa demande de délais est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Caisse d'épargne Île-de-France ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [I] aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels';

Condamne, au titre du solde du prêt personnel accepté le 24 juin 2015, M. [K] [I] à payer à la société Caisse d'épargne Île-de-France la somme de 62 522,93 euros augmentée à compter du 9 mars 2018 des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 59 631,19 euros et au taux légal sur le surplus ;

Condamne la société Caisse d'épargne Île-de-France à payer à M. [K] [I] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la compensation des créances respectives des parties, à concurrence de la plus faible ;

Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [K] [I] ;

Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Coralie Goutail, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/11979
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.11979 ?
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