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09/06/2022 | FRANCE | N°19/11110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/11110


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11110 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABII



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-000644





APPELANTS



Maître [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire de l'

association d'art équestre et d'attelage (SELAFA MJA)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au bar...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11110 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABII

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-000644

APPELANTS

Maître [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire de l'association d'art équestre et d'attelage (SELAFA MJA)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

substitué à l'audience par Me Eléonore DEGROOTE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

L'ASSOCIATION D'ART ÉQUESTRE ET D'ATTELAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 420 169 294 00014

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

substitué à l'audience par Me Eléonore DEGROOTE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

INTIMÉE

La société EXPERFINANCE & ASSOCIÉS (DECKER ET ASSOCIÉS), SAS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 508 969 086 00067

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 février 2011, l'association d'Art équestre et d'attelage a donné une mission d'assistance comptable, fiscale et sociale à la société Experfinance et associés. Il était prévu que la mission de celle-ci se renouvellerait d'année en année par tacite reconduction et que les honoraires seraient facturés sous la forme d'acomptes mensuels de 300 euros HT.

Par courrier du 10 mars 2017, la société Experfinance et associés a fait mettre en demeure l'association de lui régler diverses factures pour un total de 6 330,40 euros.

Par acte d'huissier du 14 mars 2018, cette société a fait assigner en paiement l'association d'Art équestre et d'attelage devant le tribunal d'instance de Bobigny qui, par jugement réputé contradictoire du 22 février 2019, a notamment :

- condamné l'association à payer à la société Experfinance et associés la somme de 6 330,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 ;

- rejeté la demande de la société Experfinance et associés de dommages-intérêts ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné l'association à payer à la société Experfinance et associés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les sommes réclamées en principal étaient intégralement justifiées. Il a, en revanche, rejeté la demande de dommages-intérêts considérant que la société Experfinance et associés ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement.

Auparavant, selon jugement (non produit) du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny avait ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'association d'Art équestre et d'attelage et désigné la société MJA, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 27 mai 2019, l'association d'Art équestre et d'attelage, assistée de son mandataire judiciaire, Me [I] [G], a interjeté appel du jugement du 22 février 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 février 2020, l'association d'Art équestre et d'attelage, assistée de son mandataire judiciaire, la société MJA, prise en la personne de Me [I] [G], requiert la cour :

à titre principal,

- de constater l'interruption de l'instance ;

- de constater le défaut de déclaration de créance par la société Experfinance et associés ;

à titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Experfinance et associés la somme de 6 330,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Experfinance et associés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

- de le confirmer ce en qu'il a débouté la société Experfinance et associés de sa demande de condamnation à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de débouter la société Experfinance et associés de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Experfinance et associés à verser à l'association d'Art équestre et d'attelage la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Experfinance et associés à verser à l'association d'Art équestre et d'attelage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- de déclarer opposable à Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire de l'association d'Art équestre et d'attelage l'arrêt à intervenir,

- de condamner la société Experfinance et associés aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'association expose, au visa de l'article L. 622-22 du code de commerce, que la société Experfinance et associés n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective, l'instance est interrompue.

Subsidiairement, elle soutient que l'intimée n'a pas réalisé les missions qu'elle lui avait confiées. Elle affirme que le défaut de réalisation des bilans comptables l'ont mise dans une situation très difficile, ces documents étant nécessaires au déblocage des subventions.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 26 novembre 2019, la société Experfinance et associés sollicite que la cour :

- confirme le jugement, en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 6 330,40 euros avec intérêts capitalisables au taux légal à compter du 14 mars 2017, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné l'association aux dépens ;

- réforme le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamne l'association, « représentée » par Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- déboute l'association, « représentée » par Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire, de ses demandes ;

- condamne l'association, « représentée » par Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'association a attesté, dans le courrier de résiliation, ne pas avoir adressé les éléments de comptabilité pour l'année 2015/2016, de sorte que celle-ci ne peut lui reprocher aucun manquement s'agissant de la réalisation du bilan. Elle estime que l'association n'a pas exécuté le contrat de bonne foi.

Par jugement (non produit) du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de l'association, mis fin au redressement judiciaire et désigné la société MJA, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que la plus récente des factures dont la société Experfinance et associés sollicite paiement remonte au mois de septembre 2016. La créance dont cette société se prévaut est donc née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'association d'Art équestre et d'attelage le 7 février 2019, de sorte qu'elle est soumise à déclaration conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce (auquel renvoie l'article L. 631-14 du même code en cas de redressement judiciaire) qui dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'État ».

Le principe tiré de l'article L. 622-21 du code de commerce selon lequel le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent n'est pas applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite devant le tribunal dès le 14 mars 2018, soit antérieurement à la procédure collective ouverte le 7 février 2019.

En revanche, L. 622-22 du code de commerce (auquel renvoie l'article L. 631-14 du même code en cas de redressement judiciaire) disposant que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance », la présente procédure est interrompue par l'effet de la procédure collective.

La reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement par la société Experfinance et associés des diligences prévues à l'article R. 622-20, à savoir la production d'une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan.

Il est rappelé que l'instance ne pourra tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant - et non au prononcé d'une condamnation.

La révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à l'audience de mise en état du 6 septembre 2022 est justifiée pour permettre à la société Experfinance et associés de procéder aux diligences ainsi mises à sa charge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure collective ;

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Renvoie l'affaire à la date de l'audience de mise en état du 6 septembre 2022 pour permettre à Experfinance et associés de justifier des diligences imposées par l'article R. 622-20 du code de commerce, à savoir :

- la production d'une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 ;

- la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée ;

Réserve les dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/11110
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.11110 ?
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