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09/06/2022 | FRANCE | N°19/09988

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/09988


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09988 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75XE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-17-000252





APPELANTE



La société COFIDIS, société anonyme agissant poursui

tes et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Se...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09988 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75XE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-17-000252

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉS

Madame [D] [Z] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (91)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0515

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (47)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2012, la société Cofidis a consenti à M. [K] [G] et à son épouse, Mme [D] [Z], un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 259,66 euros incluant les intérêts au taux nominal de 10,62 % l'an et l'assurance facultative.

À la suite d'impayées et après mise en demeure du 7 avril 2016, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme par courriers du 20 avril 2016.

Par acte d'huissier du 9 avril 2017, la société Cofidis a fait assigner en paiement du solde du prêt M. et Mme [G] devant le tribunal d'instance de Palaiseau qui, par jugement contradictoire du 30 novembre 2018, a :

- renvoyé M. et Mme [G] à mieux se pourvoir quant à leur demande d'application de l'article L. 222-16 du code pénal ;

- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Cofidis, au titre du solde du prêt, la somme de 3 824,85 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 21 avril 2016 ;

- dit qu'il ne serait fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- rejeté les demandes de la société Cofidis plus amples ou contraires ;

- rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. et Mme [G] ;

- rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rejeté le moyen tiré du versement des fonds après le délai de rétractation de quatorze jours, a estimé, au visa des articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, que la société Cofidis ne justifiait pas de la remise aux emprunteurs de la fiche précontractuelle d'informations, de sorte qu'elle devait être déchue du droit aux intérêts contractuels. Le premier juge a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration du taux d'intérêt légal. La juridiction a relevé que M. et Mme [G] ne produisaient aucune pièce au soutien de leur demande relative aux primes d'assurance, qui a donc été rejetée.

Le 8 mai 2019, la société Cofidis a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 janvier 2020, la société Cofidis requiert la cour :

- de débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes ;

- d'infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme [G] à hauteur de 3 824,85 euros outre les intérêts au taux légal sans majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 9 251,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,62 % l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2016 ;

- de dire qu'en cas d'octroi de délais de paiement, la dette devra être divisée sur douze mensualités au maximum et qu'il devra être prévu une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu'en cas de défaut de paiement de la moindre échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

- de condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose que le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable est nouveau en cause d'appel et, par conséquent, irrecevable. Elle souligne qu'elle verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Elle indique que la fiche précontractuelle d'informations, annexée au contrat de prêt, est produite et que les intimés ont signé l'offre de prêt reconnaissant expressément avoir reçu la fiche.

Elle se prévaut de la preuve de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et explique que cette consultation a été effectuée dès la réception, le 30 novembre 2012, du contrat signé par les emprunteurs, mais avant l'octroi du prêt.

Elle détaille l'examen qu'elle a effectué de la situation de solvabilité de M. et Mme [G]. Elle leur oppose leurs propres déclarations.

Elle fait valoir que M. et Mme [G] ont reconnu expressément être en possession de la notice d'information sur les assurances.

Elle considère que les emprunteurs ont souscrit l'assurance facultative en toute connaissance de cause, eu égard aux informations qu'ils avaient reçues. Elle estime que ceux-ci ont choisi d'adhérer à l'assurance, car ils pouvaient, en tout état de cause, bénéficier de la garantie décès.

Elle soutient que M. et Mme [G] ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.

Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 novembre 2020, M. et Mme [G] sollicitent que la cour :

- déboute la société Cofidis de son appel et le juge mal fondé ;

- confirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, en ce qu'il a rejeté, de ce fait, le droit de celle-ci à l'indemnité légale prévue par l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation, et en ce qu'il a dit que la condamnation ne ferait pas l'objet de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- infirme le jugement, en ce qu'il a dit que la condamnation porterait intérêts au taux légal ;

statuant à nouveau,

- condamne la société Cofidis à leur payer la somme de 1 142,40 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil ;

- ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;

- dise qu'ils pourront s'acquitter du paiement des sommes qu'ils devraient à la société Cofidis en 24 mensualités égales dont la première exigible à compter de la signification de l'arrêt ;

- condamne la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils déclarent abandonner le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Ils soutiennent que la société Cofidis n'a consulté le FICP que le 30 novembre 2012, au moment de la mise à disposition des fonds, alors qu'ils avaient accepté l'offre de prêt dès le 20 novembre 2012. Ils considèrent que le document justificatif émane manifestement de la société Cofidis.

Ils estiment que le prêteur n'a pas procédé à une vérification sérieuse de leur solvabilité.

Ils font valoir que l'appelante n'apporte pas la preuve de la remise de la notice d'assurance, la mention figurant dans l'offre préalable de crédit n'y suffisant pas.

Ils exposent que, pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, la somme restant due ne devra produire aucun intérêt, même au taux légal.

Ils ajoutent que la société Cofidis a manqué à son obligation de conseil relative à l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance à leur situation personnelle, eu égard à l'invalidité de M. [G] à un taux de 80 % depuis l'année 2006.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le prêt personnel ayant été conclu le 20 novembre 2012, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, la cour constate :

- qu'au vu de l'historique produit (pièce n° 6), un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre le premier impayé non régularisé et l'assignation devant le tribunal, étant au demeurant constaté que la recevabilité de l'action en paiement introduite par la société Cofidis n'est pas contestée ;

- les intimés ont renoncé au moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée en réplique par la société Cofidis est devenue sans objet ;

- aucune critique n'est élevée à l'encontre du jugement, en ce qu'il a écarté le moyen tiré du versement des fonds avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il ressort de l'ancien article L. 311-19 du code de la consommation que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. L'article ajoute que, si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Cette disposition est issue de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, l'offre préalable acceptée le 20 novembre 2012 indique, dans la rubrique en page 8 « adhésion à l'assurance facultative et acceptation de l'offre de contrat », selon mentions préimprimées :

« J'accepte d'être assuré selon le tarif mentionné dans l'offre de prêt et suivant les modalités du contrat d'assurance décrites dans la fiche d'information précontractuelle et la notice d'information sur l'assurance (REF 163626-07/2012) qui m'ont été remises par Cofidis, après en avoir pris connaissance et dont je conserve un exemplaire.

(')

déclar(ons) accepter la présente offre :

après avoir pris connaissance des conditions du contrat et de la notice d'information sur l'assurance (réf. 163626 07/2012) (...) ».

Aucun élément complémentaire ne corrobore la remise de la notice d'assurance qui n'est au demeurant pas produite par l'appelante.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés sur la régularité de l'offre, le jugement est confirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.

Sur le montant de la créance

Au vu :

- du contrat de prêt du 20 novembre 2012 ;

- de l'historique faisant apparaître les versements ;

- des mises en demeure des 7 et 20 avril 2016.

M. et Mme [G] restent devoir à la société Cofidis :

12 000 euros de capital

- 8 175,15 euros de versements entre la conclusion du contrat et le 25 août 2016, date de l'historique

soit un solde de 3 824,85 euros comme retenu par le tribunal.

Sur les intérêts au taux légal

Il résulte de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

L'article ajoute que, toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En l'espèce, il n'appartenait pas au tribunal de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens, laquelle relevait de la compétence du juge de l'exécution.

En tout état de cause, la suppression totale des intérêts contractuels depuis l'origine du contrat constituait déjà une sanction suffisante et effective de l'irrégularité commise par l'organisme prêteur.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016, date de réception de la mise en demeure, mais infirmé en ce qu'il a exclu toute majoration des intérêts au taux légal.

Sur le devoir de conseil de la banque

L'obligation d'éclairer l'assuré sur l'adéquation du risque couvert avec sa situation personnelle pèse sur le banquier dispensateur du crédit lorsqu'il propose l'adhésion à l'assurance de groupe à l'emprunteur.

La charge de la preuve de l'exécution du devoir d'éclairer pèse sur la banque.

En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [G] ont omis de solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté leur demande relative aux primes d'assurance.

En tout état de cause, le manquement du prêteur à son devoir de conseil n'est pas établi.

Dans l'encadré intitulé « adhésion à l'assurance facultative », la société Cofidis a bien rappelé, pour chaque garantie, les conditions nécessaires pour adhérer et être assuré.

M. et Mme [G] ont certes souscrit à l'assurance facultative groupant les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT), alors qu'âgés de 65 ans révolus, ils ne pouvaient plus bénéficier ni de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ni de celle incapacité temporaire totale. Toutefois, ils pouvaient encore bénéficier de l'assurance décès dont le risque était augmenté pour l'assureur, eu égard à leur âge.

Les intimés ont signé à côté d'une clause pré-imprimée mentionnant qu'ils reconnaissaient avoir reçu les explications permettant de déterminer que le contrat de crédit était adapté à leurs besoins et à leur situation financière.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [G] de remboursement des primes.

Sur les délais de paiement

Il ressort de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, les débiteurs ayant déjà bénéficié de fait de plusieurs années de délais, leur demande de nouveaux délais est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a exclu toute majoration des intérêts au taux légal sur la condamnation solidaire de M. [K] [G] et Mme [D] [Z] épouse [G] au paiement de la somme de 3 824,85'euros ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation solidaire de M. [K] [G] et Mme [D] [Z] épouse [G] pourront être majorés dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [D] [Z] épouse [G] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître Séréna Asseraf, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/09988
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.09988 ?
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