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09/06/2022 | FRANCE | N°19/09176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/09176


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09176 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73NI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-18-001237





APPELANTE



La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDI

E,

société coopérative à capital et personnel variables, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOL...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09176 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73NI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-18-001237

APPELANTE

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,

société coopérative à capital et personnel variables, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d'un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 487 625 436 00018

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

INTIMÉ

Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 août 2001, M. [D] [X] a ouvert un compte de dépôt à vue n° 20968060000 auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie.

Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2009, cette même banque a consenti à M. [X] un prêt d'un montant de 28 000 euros remboursable en 72 mensualités de 470,92 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 % l'an et l'assurance facultative.

Après avoir été saisie le 21 juillet 2014, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a, le 16 septembre 2014, déclaré la demande recevable et orienté celle-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, puis, le 30 octobre 2014, transmis au créancier la proposition d'effacement des dettes.

Par jugement du 9 novembre 2015, le juge du tribunal d'instance Meaux a notamment :

- constaté que la situation de M. [X] n'était pas irrémédiablement compromise ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel ;

- renvoyé le dossier devant la commission.

Le 29 mars 2016, la commission de surendettement a approuvé le plan conventionnel de redressement définitif qui prévoyait un moratoire d'une durée de dix-huit mois à compter du 30 avril 2016.

Après le terme du moratoire, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a adressé, le 12 mars 2018, une mise en demeure à M. [X] de régler sa dette dans un délai de trente jours.

Par acte d'huissier du 10 août 2018, la banque a fait assigner en paiement M. [X] devant le tribunal d'instance de Meaux qui, par jugement contradictoire du 28 novembre 2018, a :

- déclaré irrecevable l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ;

- débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la banque aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé, au visa de l'article R. 312-35 du code de la consommation, qu'un réaménagement de crédit ne saurait faire renaître un droit d'agir au profit du créancier si ce droit était déjà atteint par la forclusion avant le réaménagement. La juridiction a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au mois d'avril 2013 et constaté qu'il était antérieur de plus de deux ans à la décision du 29 mars 2016 qui seule était interruptive.

Le 25 avril 2019, la banque a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 16 juillet 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie requiert la cour de déclarer son recours recevable et d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de condamner M. [X] à lui payer :

- la somme de 12 193,24 euros, selon décompte arrêté au 29 mai 2018, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018 ;

- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

À l'appui de ses prétentions, elle expose en substance que M. [X] devait reprendre, après le moratoire, le paiement des échéances à compter du 5 novembre 2017, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à cette date et qu'aucune forclusion n'était acquise au moment de la signification le 10 août 2018 de l'assignation devant le tribunal d'instance.

Elle considère que les incidents de paiement survenus antérieurement aux plans ne doivent pas être pris en compte dans la fixation du point de départ du délai de forclusion.

Elle affirme que l'offre de crédit était régulière comportant l'ensemble des mentions obligatoires à l'époque et qu'elle s'était assurée de l'adéquation du prêt avec les ressources de l'emprunteur. Elle ajoute avoir procédé à l'information annuelle de son client.

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait signifier à M. [X], par acte d'huissier délivré le 23 juillet 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, sa déclaration et ses conclusions d'appel.

M. [X] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 9 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il sera fait application du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, eu égard à la date d'acceptation de l'offre préalable, antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions concernées de ladite loi.

Sur la forclusion

Conformément à l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L'article ajoute que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après notamment adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du même code.

En l'espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit non un historique des paiements du prêt personnel, mais les relevés du compte de dépôt à vue n° 20968060000 faisant apparaître les prélèvements des échéances au titre du crédit litigieux (pièce n° 2).

La dernière mensualité qui y apparaît avoir été intégralement débitée est celle du mois de mai 2013, celle du mois de juin 2013 ne l'ayant été que partiellement, selon les propres indications de la banque dans ses conclusions, ainsi que sur le relevé du mois de décembre 2014.

Il s'est écoulé plus de deux ans entre le mois de juin 2013 et le 29 mars 2016, date du plan conventionnel de redressement qui constitue le premier acte interruptif de forclusion.

Un acte interruptif ne peut toutefois qu'être sans effet sur une forclusion déjà acquise.

Ainsi, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n'ayant pas saisi le tribunal compétent au mois de juin 2015 au plus tard, le réaménagement ultérieur du 29 mars 2016 n'était pas susceptible de faire repartir, passé le moratoire d'une durée de dix-mois, un nouveau délai de deux ans.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a déclaré la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie irrecevable en son action.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/09176
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.09176 ?
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