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09/06/2022 | FRANCE | N°19/08755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/08755


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08755 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z26



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2018 - Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 11-18-000337





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et conseil de

surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée p...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08755 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z26

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2018 - Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 11-18-000337

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [M] [S] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2007, la société Cofidis a consenti à M. [B] [H] et Mme [M] [S] épouse [H] un prêt personnel destiné à un rachat de crédits pour un montant de 38 300 euros remboursable en 120 mensualités de 543,96 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 7,83 % l'an.

Les fonds ont été débloqués le 1er décembre 2007.

Après mise en demeure préalable du 8 novembre 2017, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 21 novembre 2017.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2018, la société Cofidis a fait assigner en paiement du solde du prêt M. et Mme [H] devant le tribunal d'instance d'Etampes qui, par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2018, a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la cause de « déchéance du droit aux intérêts » relevée d'office ;

- déclare recevables les moyens de forclusion, de nullité et de déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office par le juge ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit ;

- débouté la société Cofidis de toutes ses demandes ;

- condamné la société Cofidis aux dépens.

Pour statuer ainsi, la juridiction a estimé que les règles de la prescription ne s'appliquent pas au juge, en ce qu'il n'agit pas en justice. Le tribunal a ajouté, au visa de l'ancien article L. 311-17 du code de la consommation et de l'article 6 du code civil, que les fonds prêtés avaient été débloqués dès le 1er décembre 2007, soit avant l'expiration du délai légal de rétractation, de sorte que la nullité du contrat doit être prononcée.

Le 19 avril 2019, la société Cofidis a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juin 2019, la société Cofidis requiert la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- de dire n'y avoir lieu à nullité du contrat, moyen irrecevable car prescrit et, en tout état de cause, infondé ;

- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 17 005,89 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,56 % l'an à compter des mises en demeure du 22 novembre 2017 ;

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que le moyen tiré de la prescription n'a été relevé par le tribunal qu'à l'audience du 11 octobre 2018, alors que toute déchéance du droit aux intérêts ou nullité devait être soulevée avant le 28 novembre 2012. Elle soutient que la prescription quinquennale s'impose également au juge. Elle ajoute qu'il n'est pas certain que celui-ci puisse relever d'office la nullité d'un contrat, en l'absence des parties.

Elle estime que le fait de débloquer les fonds par anticipation n'était un risque que pour elle, dans l'hypothèse dans laquelle les emprunteurs se seraient rétractés, mais n'a causé aucun préjudice à ceux-ci qui ont disposé de presque deux mois avant la première échéance.

Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2019 à personne pour M. [H] et à un tiers pour Mme [H], la société Cofidis a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel, ses conclusions et la copie de ses pièces.

M. et Mme [H] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 9 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Conformément à l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le tribunal a déclaré, dans son dispositif, recevable le moyen de forclusion, mais sans mentionner dans le jugement l'avoir soulevé d'office, sans l'examiner spécifiquement dans la motivation et sans statuer sur la forclusion elle-même.

La société Cofidis produit un historique (pièce n° 5) qui mentionne, en première page, que les débiteurs ont procédé à des règlements à hauteur de 52 678,07 euros.

A l'examen du document, ces versements ont été effectués entre le mois de février 2008 et la déchéance du terme le 21 novembre 2017.

Ils correspondent à 96 mensualités complètes (52 678,07': 543,97 euros = 96,84) à imputer à compter de la première mensualité exigible le 5 février 2008, conformément au tableau d'amortissement (pièce n° 4).

La première échéance impayée non régularisée remonte donc au 5 février 2016, soit plus de deux ans avant l'assignation délivrée le 12 juillet 2018.

La cour invite les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et tirée de la forclusion.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt avant-dire droit rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Soulève d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation ;

Ordonne la réouverture des débats sur ce seul point ;

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office avant le 31 août 2022 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 à 9H30 pour plaider ;

Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/08755
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.08755 ?
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