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09/06/2022 | FRANCE | N°19/07597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 09 juin 2022, 19/07597


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 09 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07597 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJES



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04085





APPELANT



Monsieur [P] [E]

Chez Maître REMBAULT - [Adr

esse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319







INTIMÉE



SAS CLUB MED

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Valé...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07597 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJES

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04085

APPELANT

Monsieur [P] [E]

Chez Maître REMBAULT - [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319

INTIMÉE

SAS CLUB MED

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [E] a été travaillé selon contrats à durées déterminées saisonniers successifs signés au nom de chacun des établissements en cause:

- du 13 mai 1987 au 31 décembre 1987, puis du 9 mai au 25 septembre 1988 au sein d'un établissement dit 'village de vacances de Skanès' situé en Tunisie en qualité d'animateur puis de vendeur boutique.

- du 16 mai au 21 septembre 1989, comme vendeur boutique au village de vacances d'Al Hoceima au Maroc,

- du 17 octobre 1989 au 21 mai 1990 comme vendeur boutique au village de vacances 'les Almadies' au Sénégal,

- du 10 juillet au 15 octobre 1990 comme assistant restaurateur annexe au village de vacances de Palmiye en Turquie,

- du 18 mai au 10 septembre 1991 comme assistant restaurateur annexe au village de vacances de Kemer en Turquie,

- du 1er novembre 1991 au 18 avril 1992 comme assistant restaurateur annexe au village de vacances de Paradise Island au Bahamas,

- du 2 mai au 16 octobre 1992 comme assistant restaurateur annexe au village de vacances de Palmiye en Turquie,

- du 20 novembre 1992 au 5 mai 1993 comme chef restaurant annexe au village de vacances de Rio das Pedras au Brésil,

- du 19 mai au 4 octobre 1993 comme chef restaurant annexe au village de vacances de Kusadasi en Turquie,

- du 29 octobre 1993 au 31 octobre 1994 comme chef restaurant annexe au village de vacances de Phuket en Thaïlande

- du 9 décembre 1994 au 5 avril 1995, comme chef restaurant annexe au village de vacances de Farukolufushi au Maldives,

- du 12 avril au 21 octobre 1995 comme chef restaurant annexe au village de vacances de

Palmiye en Turquie,

- du 6 novembre 1995 au 30 avril 1996 comme chef restaurant annexe au village de vacances de Château Royal en Nouvelle Calédonie,

- du 29 avril 1996 au 27 mars 1997 comme chef restaurant annexe au village de vacances de Lindeman en Australie,

- du 25 juin 1997 au 13 septembre 1997 comme chef restaurant annexe au village de vacances de Roussalka en Bulgarie,

- du 26 septembre 1997 au 22 septembre 1998, comme chef restaurant annexe au village de vacances de Paradise Island aux Bahamas.

L'ensemble de ces établissements sont exploités par le groupe 'Club Med', via la société Club Med SAS qui se présente aujourd'hui aux droits de la société Club Med SA.

Constatant que ses périodes d'activités successives au sein des villages de vacances relevant de la société Club Méditerranée n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, et reprochant à cette société de ne pas avoir cotisé pour lui aux régimes prévus à cet effet, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 30 juin 2016 pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 19 novembre 2018, notifié aux parties par lettre en date du 24 juin 2019, cette juridiction a :

- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 28 juin 2019, M. [E] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2019, il demande à la Cour :

- de le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes,

- de réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 novembre 2018,

-de constater la qualité d'employeur de la société Club Méditerranée,

-de la condamner à lui verser :

-100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d'affiliation aux régimes de retraite de base et complémentaire,

-de dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal et que lesdits intérêts seront annuellement capitalisés à compter de l'introduction de la demande,

-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2019, la société demande au contraire à la Cour :

A titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

- de dire et juger que les demandes de M. [E] au titre d'un prétendu préjudice retraite sont irrecevables et l'en débouter,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la Cour de céans estimait que la demande indemnitaire formulée par M. [E] au titre d'un préjudice retraite est recevable :

- de dire et juger que la Société n'était pas l'employeur de M. [E] ,

-de dire et juger que la loi française est inapplicable au litige,

-de dire et juger que la Société n'avait en tout état de cause aucune obligation de verser des cotisations retraite en France pendant les périodes où elle était l'employeur de M. [E] s'agissant de contrats exécutés à l'étranger par un salarié de nationalité étrangère, rémunérés en monnaie locale et soumis à la loi étrangère,

-de débouter en conséquence M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner M. [E] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour de céans estimait que les demandes de M. [E] sont recevables et bien fondées :

-de diminuer dans de larges proportions le montant des dommages et intérêts alloués à M. [E] en considération de l'absence de justification du préjudice allégué,

-de dire et juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [E] ne pourront porter intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

-de débouter en conséquence M. [E] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires sur les dommages et intérêts qu'il sollicite à la date de sa saisine du Conseil de prud'hommes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2022 pour y être plaidée.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur la recevabilité des demandes,

La perte de chance implique une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité.

Si une perte de chance même minime est indemnisable, conformément au droit commun, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice, lequel bien que futur est certain dès lors qu'il s'analyse en la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel susceptible d'estimation immédiate.

Quand bien même M. [E], né le 6 mars 1965 n'était-il pas en mesure de faire valoir ses droits à la retraite au moment où il a saisi le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits, l'effectivité d'un impact sur ses droits à la retraite et donc sur le montant de sa pension, né de l'absence de cotisation au régime de retraite auprès de la Caisse nationale de l'Assurance Vieillesse (la CNAV) et de l'Association pour le régime de retraite Complémentaire des salariés (l'ARRCO) pendant les périodes d'emploi résultant des contrats à durée déterminée saisonniers ci-dessus rappelés s'analyse en la prolongation d'un état de chose actuel qui se manifestera au moment où il fera valoir ses droits, et qui est susceptible d'être d'ores et déjà estimé.

La demande est donc recevable et le jugement entrepris doit être à ce titre infirmé.

II- au fond,

A- sur la qualité d'employeur de la société Club Med SAS

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties

ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait

dans lesquelles est exercée l'activité des travailleur.

La charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat.

Par ailleurs, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

M. [E] considère que les relations de travail nées à l'occasion des contrats saisonniers précités ont en réalité fait de lui un salarié de la société Club Med SAS dès lors que :

- cette société décidait de ses affectations,

- ses contrats ont tous été signés par des chefs de village eux mêmes salariés de la société Club Med SAS,

- un même numéro matricule (074985K) lui était attribué par cette même société pour tous les contrats saisonniers signés avec des entités différentes,

- les contrats étaient en réalité gérés par le siège parisien du Club Méditerranée,

- il a été contraint d'ouvrir un compte en France dans une banque située près du siège de la société Club Med SAS qui lui versait ses salaires en francs,

- il a formalisé une déclaration d'accident de travail auprès du groupe UAP Assurances auprès duquel la société Club Med avait contracté un contrat de prévoyance.

Cependant, aucune des pièces versées ni aucun des éléments relevés ne permet de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. [E] et la société Club Med SAS, et en particulier de constater que cette dernière exerçait sur lui un pouvoir de contrôle de l'exécution de ses tâches et de sanction de ses éventuels manquements.

Ainsi l'affirmation selon laquelle la société Club Med SAS décidait de ses affectations n'est-elle aucunement étayée alors au demeurant que les convocations afférentes aux contrats sont formalisées au nom des chefs de village.

Ni le paiement des salaires par la société par le biais d'un compte bancaire en France ni l'attribution au salarié d'un numéro matricule unique pour tous les contrats de travail signés avec les différents village, ni le fait que les signataires des contrats saisonniers soient eux mêmes salariés de la société ne sont déterminants sur la réalité d'un pouvoir de contrôle et de sanction de la société sur M.[E].

La référence à une déclaration d'accident du travail n'est pas davantage déterminante, alors au demeurant que cette dernière a été faite par l'établissement dans lequel l'événement est survenu.

Le salarié ne détermine par aucune des pièces les conditions dans lesquelles il exerçait effectivement ses fonctions dont il ne démontre pas qu'elles étaient organisées et contrôlées, (planning, jours de congés ...etc) par la seule société Club Med SAS.

Par ailleurs, M. [E] ne caractérise pas une immixtion anormale de la société Club Med SAS dans la gestion économique et sociale de chaque villages de vacances, constituant des filiales.

En effet, le fait que la société Club Med SAS ait fourni à ses filiales des contrats de travail, des certificats de travail ou tout autre document normalisés et rédigés en français et non dans la langue des pays dans lesquels étaient implantés les villages de vacances concernés ne caractérise pas le dépassement d'une nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au groupe.

Il ne peut donc être considéré pour chacun des contrats en cause qu'est établi un contrat de travail entre M. [E] et la société Club Med SAS.

En conséquence, au regard du principe de la territorialité des lois de sécurité sociale, M. [E], dont la nationalité tunisienne n'est pas contestée, ne justifie pas d'un préjudice né d'une perte de chance de percevoir une retraite plus importante dès lors que les conditions de son affiliation à la CNAV et l'ARRCO n'étaient pas réunies qu'il s'agisse des contrats conclus avec la succursale tunisienne, exécutés dans son pays natal et ne justifiant donc aucunement l'affiliation sollicitée, de ceux conclus avec la succursale marocaine et soumis expressément au droit local, de ceux conclus avec des filiales étrangères et exécutés à l'étranger et de celui conclu avec l'établissement de Nouvelle Calédonie pour lequel n'est pas contesté l'application d'un régime de sécurité sociale relevant d'une caisse autonome et non de la CNAV et de l'ARRCO.

Enfin, il y a lieu de rappeler que le principe posé à l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 , sur la loi applicable aux obligations contractuelles est celui de l'autonomie des parties dans le choix de la loi applicable.

Cette liberté est cependant restreinte s'agissant des contrats individuels de travail par l'article 6 de cette convention aux termes duquel:

'1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays

ou

b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.'

Cette convention a un caractère universel.

Il appartient au juge national d'écarter les critères de rattachement visés à l'article 6 §2 a) ou b) lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, lesquels se caractérisent en tenant compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail afin de déterminer celui ou ceux qui sont les plus significatifs.

Le caractère plus favorable de l'une des lois en conflit n'est pas déterminant.

D'une part, à l'exception de ceux concernant la Tunisie les contrats produits aux débats précisent expressément qu'ils ont soumis au droit local.

D'autre part, le lieu de travail habituel au regard de chaque contrat saisonnier est situé à l'étranger, de même que les lieux où se trouvent les établissements qui ont embauché le salarié puisque la société Club Med SAS n'a pas été reconnue comme étant l'employeur de M. [E], lequel est au demeurant rémunéré en monnaie locale.

Aucun des contrats de travail en cause ne présentent des liens plus étroits avec la France, le fait qu'ils aient été rédigés par la maison mère, en français, que les rémunérations du salarié, aient été versées sur un même compte bancaire ouvert en France et que le salarié soit répertorié sous un numéro matricule unique attribué par cette dernière n'étant pas déterminant sur ce point.

L'ensemble des circonstances ainsi analysées ne permet pas de considérer que les contrat présentent des liens plus étroits avec la France qu'avec leur lieu habituel d'exécution ou de situation des établissements avec lesquels ils ont été conclus.

En conséquence, la combinaison de ces éléments conduit à rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [E].

Malgré l'issue du litige, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT recevable l'action de M. [E] contre la société Club Med SAS en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance,

REJETTE l'ensemble des demandes,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/07597
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.07597 ?
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