Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00201
APPELANTE
SASU SAMSIC FLEX-SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIMÉE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Mme [O] [S] (la salariée) a été engagée, en qualité de chef d'équipe pour la période du 5 janvier au 29 février 2016, puis en qualité de contrôleur d'exploitation du 1er au 25 mars suivant par la société Samsic Flex Services exerçant sous l'enseigne ASERTEC, (la société) et ayant pour activité la gestion administrative et technique ainsi que l'entretien d'immeubles et locaux commerciaux.
Le 26 mars 2016, la salariée était engagée sur ce même poste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Convoquée à un entretien préalable le 2 juin 2017 pour le 13 juin suivant elle était licenciée pour insuffisance professionnelle le 6 juillet 2017.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 25 janvier 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 29 mai 2019, notifié le 3 juin 2019, cette juridiction a :
- dit que le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société Samsic Flex-Services exerçant sous l'enseigne Asertec à lui verser les sommes de:
-9 950 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société Samsic Flex-Services exerçant sous l'enseigne Asertec de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juin 2019, la société a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 août 2019, elle demande à la Cour :
- de la recevoir en son appel,
En conséquence statuant à nouveau :
- d'infirmer le jugement entrepris,
-de dire le licenciement de Mme [S] fondé,
-de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Mme [S] à lui payer 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour restitution tardive de son véhicule de service,
-de condamner Mme [S] à payer à la société Samsic Flex Services la somme de :
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 13 août 2019, Mme [S] demande au contraire à la Cour :
- de la recevoir en son appel incident et l'y dire au surplus bien fondée ;
Y faisant droit :
- de condamner la Société à lui payer les sommes de :
- 19 869,96 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusif et brutal ;
- 9 934,98 euros à titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste Directeur Général ;
- 6 623,32 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
- de condamner la Société SFS aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La salariée soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement pour prendre ses fonctions, qu'elle a dû de ce fait, solliciter les collaborateurs de différents services, consulter des archives et les bases informatiques défaillantes disponibles pour pouvoir comprendre rapidement le fonctionnement et les procédures des sociétés, n'ayant aucun moyen pour assumer ses responsabilités.
Mais outre qu'elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément démontrant la réalité du manquement invoqué, il doit être relevé que l'intéressée avait dans le curriculum vitae produit au moment de son embauche en février 2016, fait référence à des compétences de gestion commerciale, du personnel, administrative, technique et de management dont elle ne relève pas qu'elles étaient distinctes de celles nécessaires à l'accomplissement des missions confiées par la société de telle sorte que cette dernière aurait été en devoir de lui permettre de s'y adapter par la mise en oeuvre de l'obligation rappelée à l'article précité.
Le jugement ayant rejeté la demande formée à ce titre doit donc être confirmé.
II- sur la rupture du contrat de travail,
L'insuffisance professionnelle s'analyse en une mauvaise exécution des tâches confiées ou en des erreurs commises dans l'exécution.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige rappelle en premier lieu le contenu de la mission de la salariée, à savoir: gérer de manière autonome un portefeuille clients dans son intégralité.
En deuxième lieu, est souligné le fait qu'à plusieurs reprises la salariée a été mise en garde sur ses carrences récurrentes et inacceptables. Et avisée des progrès qui étaient attendus par ses supérieurs hiérarchiques.
Enfin il est fait grief à la salariée de ce que la gestion de plusieurs clients a dû lui être retirée à raison des récriminations de ces derniers ou des dysfonctionnements constatés :
- le client [L] en septembre 2016,
- le client CNP d'Angers le 21 octobre 2016,
- le client Accenture,
- le client Plastic omnium en mai 2017,
A l'appui de la décision de rupture, l'employeur verse aux débats :
- le courrier électronique du 24 octobre 2016 (pièce N° 38 de l'employeur) aux termes duquel son rédacteur fait part non seulement du mécontentement relatif à la gestion administrative du contrat CNP Angers mais encore de l'absence de toute action corrective voire même de toute réponse de Mme [S] dont il est dénoncé le manque d'implication.
- le compte-rendu d'une réunion avec la société Accenture dans lequel est évoqué le mécontentement de cette société laquelle a relevé des problème de communication entre le chef d'équipe et l'encadrement, des erreurs récurrentes de planification, des problèmes de formation des équipes et des absences de mises à jour des process,
La salariée ne conteste pas que les tâches en cause correspondaient à celles qui lui étaient confiées, rien ne permettant d'attribuer ces dysfonctionnements à d'autres intervenants qu'à elle-même.
Il en est de même du processus qu'elle a mis en oeuvre pour avertir les clients de la société des remplacements de salariés absents et dénoncé par la société Unifaf qui expose dans un courrier électronique du 24 mai 2017 qu' une 'fois de plus il n'est pas très content de la manière dont est gérée la prestation', la salariée ne contestant pas, autrement qu'en termes très généraux, que la tâche lui incombait et que sa défaillance est à l'origine du mécontentement manifesté.
La réalité d'un renseignement erroné relatif à l'attribution d'un véhicule de service, donné à une personne susceptible d'être recrutée est établie par le courrier électronique du 12 juin 2017, rien ne permettant de considérer que la salariée n'est pas à l'origine de la méprise alors qu'elle ne conteste pas avoir reçu le candidat pour l'informer sur les conditions de son recrutement et qu'elle est signataire du courrier électronique adressant la demande de validation du contrat de travail à durée indéterminée en cause (pièce N° 36 de l'employeur).
De même résulte-t-il des échanges entre la salariée et Mme N. (Pièce N° 33 de l'employeur),candidate à un poste d'assistance que cette dernière a reçu lors de leurs échanges des renseignements erronés sur la rémunération attendue et que la réalité de la situation l'a conduite à renoncer au poste convoité, la société Plastic Omnium déplorant la vacance de son poste selon le courrier électronique du 1er juin 2017.
Mme [S] conteste l'insuffisance professionnelle ainsi étayée, mais en termes généraux, sans mettre la cour en mesure de remettre en cause la réalité de sa défaillance, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes afférentes.
III- sur la demande reconventionnelle,
Aux termes de l'article 12 du contrat de travail, la salariée bénéficiait d'un véhicule de service, l'alinéa 9 précisant que durant ses absences, le véhicule devait être laissé sur le parking de la société et les clés remises au chef d'établissement.
Mme [S] a été dispensée d'exécuter son préavis et était donc absente pendant cette période.
Elle n'a pour autant pas respecté les termes de son contrat de travail, la société ayant été contrainte de lui délivrer trois mises en demeure et de déposer plainte pour obtenir la restitution du véhicule qui s'est faite le 4 octobre 2017, le licenciement ayant été prononcé le 6 juillet précédent.
Sans autre élément sur l'étendue du préjudice subi, le trouble de jouissance ainsi occasionné à la société justifie l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [S] au titre du préjudice subi à raison du retrait forcé de ce véhicule devant être elle même rejetée comme non autrement justifiée.
En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en première insatnce et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
REJETTE l'ensemble des demandes formées par Mme [S] contre la société Samsic Flex Services,
CONDAMNE Mme [S] à verser à la société Samsic Flex services la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause, d'appel,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE