Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07240 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00512
APPELANTE
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIMÉE
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR SA venant aux droits de la SAS SFR BUSINESS SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [O], (la salariée) a été engagée le 2 juillet 2008, en qualité de gestionnaire commercial ADV par la société Telindus aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Française du radiotéléphone SFR SA, (la société) qui compte plus de onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Le 22 mars 2012 elle était victime d'un accident du travail après avoir, ce même jour, découvert un de ses collègues pendu dans le parking de l'établissement dans lequel elle était affectée.
Par avenants en date des 23 décembre 2013 et 23 décembre 2014, le contrat de travail devenait à temps partiel.
Après transfert du contrat à la société SFR Business Solutions en octobre 2015, deux avenants des 31 décembre 2015 et 29 juillet 2016, maintenaient la durée du travail à temps partiel, le dernier fixant cette durée à 90% du temps plein.
Le 1er août 2017, la salariée était informée que la commission de validation des projet instaurée par l'accord cadre du 24 mai 2017 sur la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire, l' avait exclue de la catégorie d'emploi éligible au départ volontaire, mais qu'elle y demeurait éligible par substitution, selon une procédure à laquelle elle était renvoyée.
Du 11 au 15 août 2017, elle a été placée en arrêt de travail, et de nouveau à compter du 12 septembre suivant.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2017, elle informait son employeur de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Convoquée à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2017, l'intéressée recevait une lettre recommandée du 11 janvier 2018 lui notifiant son licenciement pour faute grave, au constat de son absence à son poste de travail depuis le 1er décembre 2017.
Au dernier état de son emploi, la salariée occupait le poste d'assistante commerciale, statut ETAM, et percevait un salaire de 2 723,38 euros par mois.
Estimant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O], a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 24 mai 2018 pour faire valoir ses droits
Par jugement en date du 16 avril 2019, notifié aux parties en date du 21 mai 2019, cette juridiction a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 28 novembre 2018 de Mme [O] produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS SFR Business Solutions de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de Mme [O].
Par déclaration en date du 18 juin 2019, Mme [O] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2019, Mme [O] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevable et bien fondé Mme [O] en ses demandes, fins et conclusions ;
- de constater l'exécution déloyale par l'employeur de l'accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement des plans de départs volontaires,
- de requalifier la prise d'acte de Mme [O] en licenciement aux torts de l'employeur et, partant,
En conséquence,
- de condamner la société SFR Business Solutions aux sommes de :
- 61 571,99 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'exécution déloyale de l'accord-cadre relatif aux mesures d'accompagnement des plans de départs volontaires,
- 24 510,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 5 446,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 544,67 euros à titre de congés payés afférents
- 6 461,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- de dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Longjumeau,
- de débouter la société SFR Business Solutions de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la Société SFR Business Solutions à payer à Mme [O] la somme de :
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la Société SFR Business Solutions aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2019, la société demande au contraire à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau du 16 avril 2019,
- de condamner, à titre reconventionnel, Mme [O] à lui payer:
- 5 446,76 euros pour non-respect du délai de préavis ;
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022 pour y être plaidée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur l'exécution déloyale du plan de départ volontaire,
Aux termes de l'article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
A l'appui de sa demande, Mme [O] soutient en premier lieu que la composition de la commission chargée de l'analyse des dossiers était majoritairement composée de représentants de la direction, faisant référence à l'article 7.2.2.2 de l'accord précisant que la composition de ladite commission est la suivante :
- quatre représentants de la direction,
- deux représentants des chaque organisation syndicale signataire de l'accord majoritaire,
- deux représentants de l'Espace conseil Mobilité.
Elle relève que l'article 7.2.2.3 précise que la commission est présidée par un représentant de la direction.
Cependant, des articles précités il résulte que le président de la commission représentant de la direction est un des quatre membres prévu à l'article 7 2.2.2 et il n'est pas contesté que le nombre de représentants syndicaux en faisant effectivement partie était de six dès lors que la CFDT, la CGE-CGC et l'UNSA étaient signataires de l'accord.
La démonstration d'une représentation majoritaire de la direction au sein de la commission et donc d'un déséquilibre au dépens de la salariée n'est en conséquence pas faite, ce d'autant que l'article 3 de l'accord (page 21) permet de constater que les deux représentants de l'Espace Conseil Mobilité sont des consultants spécialistes de l'évolution professionnelle dépendant du cabinet Alixio Mobilité dont il n'est pas démontré qu'il puisse être considérés comme une émanation de la direction.
La salariée soutient également le moyen tenant à la déloyauté de son employeur en rappelant que son dossier de départ volontaire initialement considéré comme recevable par le cabinet Alixio-Mobilités n'a finalement pas été validé par la commission de validation des projets de l'article 7.2.2., sans qu'elle comprenne le motif de ce refus, à savoir, 'fermeture de la catégorie d'emploi à laquelle vous êtes rattachée', le nombre de points qui lui avaient été attribués reposant sur une triple irrégularité dès lors que:
- une salariée en formation et âgée de 47 ans a été à tort incluse dans la catégorie professionnelle d'assistant commercial alors qu'en réalité, assistante de direction commerciale elle relevait de la catégorie d'assistante de direction au sein de la direction commerciale,
- le nombre de points qui lui a été attribué démontre la déloyauté de la société dans le traitement de son dossier puisque l'un de ses enfants n'a pas été pris en compte car en garde alternée,
- le dossier qui lui a été restitué dans les suites du refus ne correspondait pas à celui qu'elle avait initialement adressé, lequel ne lui a été intégralement restitué qu'après sa réclamation.
Cependant, l'accord cadre fixe dans son annexe 2 la liste des emplois relevant de chaque catégorie d'emploi et prévoit relativement à la catégorie d'emploi 'Assistant(e) commercial(e)' que les emplois concernés sont celui d'assistant(e) de direction commerciale et d'attaché(e ) commercial(e) assistant(e) commercial(e)- services aux entreprises.
En conséquence l'appartenance du poste d'assistante de direction au sein de la direction commerciale à la même catégorie d'emploi que le poste d'attachée commerciale ne peut être remise en cause par la salariée.
Ce d'autant qu'aucun élément ne permet de considérer que ces deux emplois ne répondent pas aux exigences de l'article 1er du titre 2 de l'accord cadre précité selon lequel correspond à une catégorie d'emploi 'l'emploi ou le regroupement d'emploi de même nature, impliquant un socle commun de connaissances et compétences et un niveau de responsabilité proche au sein des domaines/métiers du groupe permettant la permutabilité des collaborateurs au sein de la catégorie, moyennant une formation pouvant aller jusqu'à 90 heures', la salariée ne contestant pas avoir elle même, au cours de sa relation de travail, exercé les fonctions d'assistante commerciale au sein de la direction commerciale ainsi que le révèle la lettre de mission du 4 mars 2009.
S'agissant de la non prise en compte de son fils en garde alternée, l'accord cadre précité précise en son article 7-4-2 que 'les personnes à charges pour l'évaluation des critères sociaux sont appréciées au sens fiscal sur la base des informations communiquées par les collaborateurs à l'ECM lors de la constitution de leur dossier de volontariat'.
Il ne résulte pas des éléments transmis par la salariée à la commission de validation des projets tels qu'il résultent de sa pièce N° 12, que la référence à un troisième enfant à charge fiscalement ait été explicite, la déloyauté alléguée de l'employeur n'étant pas démontrée relativement au calcul de l'attribution des points quand bien même le dossier comportait-il une ordonnance du juge aux affaires familiales rappelant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant en cause, les conséquences fiscales de cette décision n'étant nullement évoquée dans cette dernière qui n'a d'ailleurs pas expressément tranché ce point.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence relativement à la déloyauté de l'employeur, d'une restitution partielle complétée par la suite du dossier de candidature au plan de départ volontaire.
La salariée soutient encore qu'elle n'a pas été destinataire de l'information selon laquelle elle pouvait bénéficier de la mobilité volontaire sécurisée, mais cette affirmation est contredite par le courrier électronique du 1er août 2017 lui notifiant le refus de son projet de mobilité externe et de sa possibilité de présenter un nouveau projet dans le cadre du 'volontariat de substitution, sous réserve d'un binôme validé par la DRH'.
L'ensemble de ces éléments justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre de l'exécution déloyale du plan de départ volontaire.
B- sur le manquement à l'obligation de sécurité,
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
La salariée fait état :
'- de ses conditions de travail,
- de management inapproprié,
- d'une surcharge de travail,
- du non respect du régime du temps de travail,
- de la modification unilatérale de son contrat de travail,
- de l'absence de mesure de l'employeur visant à préserver sa santé mentale et physique,
- etc...'.
A l'appui de sa demande elle verse aux débats un courrier électronique du 17 août 2017 dans lequel elle mentionne son profond désarroi et sa souffrance psychologique liée à son travail, ses arrêts de travail successifs et l'attestation de son ancien supérieur hiérarchique relatant le traumatisme résultant du décès brutal survenu en 2012 d'un de ses collègues et des circonstances particulières de la découverte de cet événement, le tout ayant nécessité une aide psychologique dont elle justifie.
Cependant, alors même que le témoignage dont elle se prévaut fait référence à 'l'accompagnement par la cellule psychologique mise en place après le suicide de M.' (...) et au 'suivi par la médecine du travail', il ne résulte d'aucun des éléments produits que l'employeur ait manqué à ses obligations résultant des articles précités.
De même la réalité d'une surcharge de travail ne résulte-t-elle pas du courrier électronique du 2 mai 2017 auquel la salariée renvoie évoquant le 'départ de marie'et une pièce jointe faisant la répartition des comptes pour les assistantes commerciales non communiquée.
Par ailleurs la salariée ne soutient pas que le changement de secteur qui lui a été imposé en août 2017 constituait une modification irrégulière de son contrat de travail, mais rappelle que le manque d'information sur ce point lui a été préjudiciable, qu'elle l'a signalé comme cause de déstabilisation et que pour autant l'employeur n'a pas donné de suite à ce signalement.
Cependant n'est pas ainsi démontrée la faute de l'employeur quant à son obligation de sécurité alors au demeurant que du courrier électronique du 17 août 2017 (pièce N° 13 de la salariée), il résulte que Mme [O] se considérait comme informée de son changement de secteur et qu'elle ne fait grief à l'employeur que de ne pas avoir confirmé ce changement autrement que sur le descriptif 'outlook'.
L'opposition injustifiée apportée par son supérieur hiérarchique à sa volonté de bénéficier du mécanisme de mobilité volontaire n'est aucunement caractérisée par le courrier que produit la salariée en pièce N° 18 et dont il ne résulte pas qu'elle ait été ainsi menacée de 'se retrouver sur le site de [Localité 4]'.
Enfin, la salariée fait état de diverses autres situations mais de manière si peu circonstanciée que ces seules affirmations ne permettent pas de retenir le manquement à l'obligation de sécurité dont elle se prévaut.
Le jugement du conseil des prud'hommes doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef.
II- sur la rupture du contrat de travail,
Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.
Mme [O] rappelle sa lettre du 28 novembre 2017, ajoutant que sa décision doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à raison des manquements graves de son employeur , ajoutant à l'exécution déloyale du statut collectif, le non respect du temps partiel contractuel, la surcharge de travail, le manquement à l'obligation de sécurité, ses mauvaises conditions de travail, le management inapproprié, la surcharge de travail, le non respect du temps de travail, la modification unilatérale du contrat de travail, l'absence de mesure de l'employeur visant à préserver sa santé mentale et physique.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la déloyauté alléguée n'est pas démontrée, de même que le manquement à l'obligation de sécurité ,la réalité d'une surcharge de travail ou le dépassement de son temps de travail contractuel n'ont pas été retenus.
La combinaison de ces éléments conduit à confirmer le jugement entrepris et à donner à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'une démission, les demandes tendant au versement de l'indemnité légale de licenciement et de préavis ayant été en conséquence à juste titre également rejetées.
III- sur la demande reconventionnelle de l'employeur,
De l'article L. 1237-1 du code du travail , il résulte que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié qui n'a pas effectué son préavis, sans en être dispensé par son employeur, doit à ce dernier le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
La prise d'acte de la rupture, antérieure au licenciement pour faute grave, a consacré la rupture du contrat de travail et rendu le licenciement sans effet.
Aucune conséquence ne peut donc être attachée à ce licenciement, en particulier s'agissant de l'application de l'art.1237-1 précité.
Il en résulte que la salariée doit être condamnée à verser l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
IV- sur les autres demandes,
Malgré l'issue du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail avait les effets d'une démission,
- rejeté les demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [O] à verser à la société SFR SA la somme de 5 446,76 euros à titre d'indemnité de préavis,
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE