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07/06/2022 | FRANCE | N°20/18656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 juin 2022, 20/18656


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18656 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2YM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/36400



APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCU

REUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général





INTIMES



Monsieur [E] [K] ès-qualit...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18656 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2YM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/36400

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIMES

Monsieur [E] [K] ès-qualités d'administrateur ad'hoc de [Y] [D] né le 3 mai 2011

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C90

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 25 juin 2021 n°2021/027576 accordée par le bureau d'aide ruridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris)

Madame [U] [M] [H] [R] née le 23 juin 1970 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) agissant en son nom perssonel

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/005971 du 26/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de PARIS)

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assigné le 22 mars 2021 par procès-verbal de remise à étude.

non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

[Y] [D] a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 3 mai 2011 à [Localité 5] de M. [T] [D], né le 17 décembre 1979 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), qui a déclaré le reconnaître, et de Mme [U] [R], née le 23 juin 1970 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire).

Par actes d'huissier de justice délivrés le 20 février 2019, le procureur de la République a fait assigner M. [T] [D], de nationalité française et Mme [U] [R], de nationalité ivoirienne, en contestation de paternité effectuée par M. [T] [D] sur [Y] [D] sur le fondement de la fraude, et aux fins de voir constater l'extranéité de ce dernier.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé l'action du ministère public irrecevable et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2020. La déclaration d'appel a été signifié à M. [T] [D] le 22 janvier 2021 par procès-verbal de remise à étude.

Par ordonnance du 6 mai 2021, M. [E] [K] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l'enfant [Y] [D].

Si le ministère public a remis au greffe par voie électronique ses dernières conclusions le 18 octobre 2021, seules les conclusions datées du 17 mars 2021 et remises au greffe par la voie électronique le même jour ont été régulièrement signifiées par voie d'huissier le 22 mars 2021 à M. [T] [D]. En conséquence, la cour ne retient que les conclusions régulièrement signifiées à l'intimé non représenté. Aux termes de celles-ci, il demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :

- Jugé l'action du ministère public irrecevable,

- Laissé les dépens à la charge du trésor public,

- Rejeté toute autre demande,

Le ministère public soutient que la reconnaissance de paternité de M. [T] [D] à l'égard d'[Y] [D] est frauduleuse dès lors que M. [T] [D] poursuivait, en reconnaissant l'enfant un but étranger à la filiation à savoir l'obtention par Mme [U] [R] de la nationalité française. Le ministère public fait valoir que les déclarations de M. [T] [D] et Mme [U] [R] devant les services de police sont incohérentes, voire contradictoires sur la teneur de la réalité de leur relation affective, qu'il n'existe aucune preuve d'une quelconque contribution financière de M. [T] [D] à l'entretien de l'enfant et qu'enfin M. [T] [D] a reconnu trois autres enfants nés de trois femmes différentes et de nationalité étrangère en sus de ses deux enfants nés de son mariage.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 25 août 2021, Mme [U] [R] demande à la cour de :

- Débouter le ministère public de toutes ses demandes,

- Confirmer le jugement du 1er décembre 2020,

- Condamner le ministère public à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamner le ministère public aux entiers dépens.

Elle soutient que le faisceau d'indices présenté par le ministère public afin d'établir la preuve de la reconnaissance frauduleuse est dépourvu de toute substance et que le ministère public ne présente aucun élément pertinent de nature à remettre en cause la paternité de M. [T] [D].

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2021, l'administrateur ad hoc, M. [E] [K], demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Il considère que l'intérêt supérieur de l'enfant est de ne pas être privé de sa filiation paternelle, quand bien il verrait peu son père actuellement, cette situation pouvant évoluer dans l'avenir. Il fait valoir que loin d'être incohérentes les déclarations de M. [T] [D] et Mme [U] [R] sont concordantes quant aux circonstances de leurs rencontres, de la naissance de l'enfant, de leurs rencontres ultérieures et de la contribution de M. [T] [D]. Il s'appuie sur une attestation de la s'ur de Mme [U] [R] pour démontrer que M. [T] [D] a rencontré l'enfant à plusieurs reprises, surtout lorsqu'il était petit. Enfin, il rappelle que M. [T] [D] n'a reconnu que deux autres enfants en plus d'[Y] et de ses enfants nés de son mariage.

M. [T] [D], régulièrement assigné par remise du procès-verbal à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Invité par la cour à produire l'acte de signification de ses conclusions le ministère public a transmis une note en délibéré le 1er juin 2022 accompagnée du procès-verbal de signification des conclusions du 17 mars 2021 notifiées le 22 mars 2021 par voie d'huissier.

MOTIFS

En vertu de l'article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'action du ministère public, fondée sur l'article 336 du code civil, était irrecevable, dès lors que les déclarations de M. [T] [D] et Mme [U] [R] devant les services de police n'étaient ni imprécises ni discordantes et que l'absence de domicile commun au moment de la naissance et la nationalité étrangère de la mère ne suffisaient pas à caractériser en soi la fraude alléguée.

En appel, le ministère public ne produit aucune autres pièce permettant de démontrer la fraude. Au contraire, l'attestation de la s'ur de Mme [U] [R], produite par l'administrateur ad hoc, établit que Mme [U] [R] lui a toujours parlé de M. [T] [D] comme du père d'Erol, qu'elle l'a rencontré à plusieurs reprises, ce dernier étant venu rendre visite à sa s'ur et son fils lorsqu'ils demeuraient chez elle.

Le ministère public échouant à démontrer la fraude, n'est pas recevable à contester la filiation d'[Y] [D] à l'égard de M. [T] [D]. Le jugement est confirmé.

Il n'est pas inéquitable d'allouer à maître Lilya BELLADJEL, conseil de Mme [U] [R], la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne le Trésor public à verser à maître Lilya BELLADJEL la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/18656
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.18656 ?
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