La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°20/11683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 juin 2022, 20/11683


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUIN 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11683 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHFW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/08957





APPELANT



Monsieur [U] né le 29 juin 1979 à [Localité 6] (ter

ritoire de Pondichéry) en Inde,



[Adresse 1]

[Localité 6] (INDE)



représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161





INTIME



LE MINISTERE PUBL...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11683 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHFW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/08957

APPELANT

Monsieur [U] né le 29 juin 1979 à [Localité 6] (territoire de Pondichéry) en Inde,

[Adresse 1]

[Localité 6] (INDE)

représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2020 qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [U], se disant né le 29 juin 1979 à [Localité 6] (territoire de Pondichéry) en Inde, n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté toutes autres demandes et condamné M. [U] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 5 août 2020 et les conclusions, notifiées le 5 novembre 2020, de M. [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de le recevoir en sa demande, de la déclarer fondée, de juger qu'il est de nationalité française avec toutes conséquences de droit et d'ordonner les transcriptions et mentions prescrites par la loi, notamment par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions, notifiées le 5 février 2021, du ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, déclarer caduc l'appel, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 30 mars 2022. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

M. [U], se disant né le 29 juin 1979 à [Localité 6] (territoire de Pondichéry) en Inde, soutient que son père, M. [V], né le 2 juillet 1936 à [Localité 4] (Inde), est français comme étant né dans les possessions anglaises de l'Inde d'un père français nommé [E], dont il y a lieu de présumer qu'il est né à [Localité 6] dans une possession française de l'Inde. M. [U] précise que son père n'a pas été saisi par les dispositions du traité franco-indien du 28 mai 1956 entré en vigueur le 16 août 1962 et qu'il est donc demeuré français. Il en déduit qu'il est lui-même français par filiation.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [U] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

M. [U] produit un certificat de nationalité française délivré à son père, M. [V], par le greffier en chef du service de la nationalité de Paris le 2 septembre 2002.

Néanmoins, la circonstance que son père revendiqué soit titulaire d'un certificat de nationalité française ne dispense pas M. [U] d'apporter la preuve de la nationalité française de celui-ci, le certificat de nationalité française n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.

Il appartient donc à M. [U] de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et ses ascendants dont il dit tenir la nationalité française.

Or, si M. [U] soutient que son grand-père revendiqué, dénommé [E], était français, il procède par une simple allégation et n'établit pas, ainsi que le jugement l'a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que tel était le cas.

Il ne démontre pas non plus à quel titre son père serait français.

Au surplus, ainsi que l'indique le ministère public, il résulte de la copie, délivrée le 5 mai 2011 d'acte de mariage, transcrit sur les registres d'état civil de [Localité 5] le 13 mars 2006, que M. [V] et Mme [C] se sont mariés le 10 janvier 2001 à [Localité 6] et qu'ils ont alors déclaré reconnaître M. [U], qui était donc majeur, pour être né le 29 juin 1979. Or, selon l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Le jugement est confirmé.

M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11683
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.11683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award