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07/06/2022 | FRANCE | N°20/11139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 juin 2022, 20/11139


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11139 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFU3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04166





APPELANT



Monsieur [B] [L] né le 17 août 1966 à [Localité 7

] (Algérie),



[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris e...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11139 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04166

APPELANT

Monsieur [B] [L] né le 17 août 1966 à [Localité 7] (Algérie),

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2020 qui a déclaré le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [L], annulé l'enregistrement intervenu le 9 mai 2016 de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil par M. [B] [L], né le 17 août 1966 à [Localité 7] (Algérie), devant le préfet du Val-de-Marne et enregistrée sous le numéro 08667/2016 par le sous-directeur de l'accès à la nationalité française, jugé que M. [B] [L] n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [B] [L] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2020 et les conclusions, notifiées le 11 septembre 2020, de M. [B] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, de le dire bien-fondé, de débouter le ministère public, de juger valide l'enregistrement intervenu le 9 mai 2016 de la déclaration de nationalité française enregistrée sous le numéro 08667/2016, de juger qu'il est français, de condamner le ministère public au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge du Trésor public les dépens d'appel ;

Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2020, du ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire la déclaration d'appel caduque et les conclusions irrecevables, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux entiers dépens ;

MOTIFS

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 29 décembre 2020. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Sur la nationalité de M. [B] [L]

M. [B] [L], né le 17 août 1966 à [Localité 7] (Algérie), et Mme [C] [N], née le 31 mars 1970 à [Localité 6], se sont mariés le 29 novembre 2011 dans cette dernière commune, alors que M. [B] [L] était de nationalité algérienne et Mme [C] [N] de nationalité française.

M. [B] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 janvier 2016, qui a été enregistrée le 9 mai 2016, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui énonce que 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité'.

Par une requête du 7 septembre 2016, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande de divorce par consentement mutuel.

La convention réglant les conséquences du divorce, signée le 7 septembre 2016, mentionne des adresses différentes pour chacun des époux, indique que M. [B] [L] a effectué une demande de logement social le 10 août 2016 et précise que les époux ont convenu de résider séparément à compter de la date du divorce.

Le divorce a été prononcé par un jugement du 13 mars 2017.

Par une assignation du 21 mars 2018, le ministère public a agi en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [B] [L], sur le fondement de l'article 26-4 du code civil qui dispose notamment que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites et que l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il résulte des éléments du dossier que la communauté de vie affective et matérielle des époux a cessé dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [L], dès lors que la déclaration a été enregistrée le 9 mai 2016 et que le divorce a été prononcé le 13 mars 2017, les époux ayant en outre fait état de domiciles différents dans la convention réglant les conséquences du divorce signée le 7 septembre 2016.

En conséquence, l'action du ministère public est recevable, en considération de la présomption de fraude au sens de l'article 26-4. A titre surabondant, il y a lieu de relever qu'il est constant que M. [B] [L] s'est remarié le 18 mai 2017 à Mme [P] [R] à [Localité 8] (Algérie), soit neuf jours après l'expiration du délai de douze mois.

Il appartient donc à M. [B] [L] de prouver que les conditions d'application de l'article 21-2, précité, sont réunies, notamment en établissant l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective du jour du mariage, le 29 novembre 2011, au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 29 janvier 2016.

M. [B] [L] produit notamment un avis d'impôt pour les années 2012 à 2018, des bulletins de paie, des documents bancaires, un certificat d'immatriculation d'un véhicule qui mentionnent une adresse commune avec Mme [C] [N]. M. [B] [L] produit également une attestation de M. [D], du 30 mai 2020, qui indique que Mme [C] [N] et M. [B] [L] étaient ses voisins, une attestation de M. [W], du 28 mai 2020, selon laquelle ils vivent ensemble et une attestation du 28 mai 2020 de Mme [Z], qui n'a pas fourni une copie de sa pièce d'identité, selon laquelle elle connaît Mme [C] [N] et M. [B] [L] depuis des années.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le jugement, les pièces mentionnant une adresse commune ne renseignent pas sur la réalité d'une communauté de vie affective et matérielle, l'appelant ne fournissant aucun élément pertinent, précis et datés, au sujet d'une telle communauté. Les attestations sont quant à elles très succinctes, non circonstanciées et ne font pas état de faits précis et datés.

Le jugement, dont la cour adopte les motifs, est donc confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et jugé que M. [B] [L], qui ne revendique pas la nationalité française à un autre titre, n'est pas français.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [B] [L], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Rejette la demande formée par M. [B] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11139
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.11139 ?
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