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07/06/2022 | FRANCE | N°20/11016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 juin 2022, 20/11016


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11016 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFJI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/06127





APPELANT



Monsieur [K] [Z] né le 1er novembre 1998 à [Localité 3]

(Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 4] - ALGERIE



représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la pe...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11016 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFJI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/06127

APPELANT

Monsieur [K] [Z] né le 1er novembre 1998 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 4] - ALGERIE

représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, déclaré M. [K] [Z], se disant né le 1er novembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, jugé que M. [K] [Z] est réputé, s'il l'a eue, avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté toute autre demande de M. [K] [Z] et condamné celui-ci aux dépens';

Vu la déclaration d'appel du 27 juillet 2020 et les conclusions, notifiées le 24 novembre 2020, de M. [K] [Z] qui demande à la cour de dire que l'appel est recevable et fondé, d'infirmer le jugement, de juger qu'il est recevable à faire la preuve qu'il est français par filiation, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 24 février 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de dire que M. [K] [Z] est irrecevable à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et de condamner M. [K] [Z] aux dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 17 décembre 2020.

M. [K] [Z], se disant né le 1er novembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu'il est français pour être né de Mme [I] [S], épouse [Z], qui a été déclarée française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 novembre 2016.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [K] [Z] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que': « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.'»

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

S'il est constant que le tribunal de grande instance de Paris a jugé le 10 novembre 2016, suite à une assignation du 6 mai 2015, que Mme [I] [S], mère revendiquée de M. [K] [Z], est française, il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'assignation, le délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3 du code civil était expiré, que Mme [I] [S] était, au 10 novembre 2016, domiciliée en Algérie et qu'elle s'est installée en France à compter du 1er septembre 2018, selon la quittance de loyer produite (pièce 13). Par ailleurs, les éléments de possession d'état de Française que M. [K] [Z] invoque à l'égard de sa mère concernent tous la période postérieure au mois d'octobre 2017 et sont donc eux aussi postérieurs à l'expiration du délai de 50 ans (pièces9 à 16).

Concernant M. [K] [Z], il est constant qu'il est domicilié en Algérie. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir déjà résidé en France et ne fait état d'aucun élément de possession d'état de Français.

Ainsi, comme l'a retenu le jugement du 16 janvier 2020 par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil sont réunies.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré M. [K] [Z] irrecevable à faire la preuve, qu'il a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu de juger que M. [K] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est réputé l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.

Les dépens seront supportés par M. [K] [Z] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de M. [K] [Z],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Dit que M. [K] [Z], se disant né le 1er novembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Dit que M. [K] [Z] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [K] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11016
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.11016 ?
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