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07/06/2022 | FRANCE | N°19/13631

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 07 juin 2022, 19/13631


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13631 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIQK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS - RG n° 11-18-001929





APPELANT



Monsieur [Y] [R]

Né le 10 Octobre 1964 à Kinshasa (Co

ngo)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque: D1414



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0275...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13631 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS - RG n° 11-18-001929

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

Né le 10 Octobre 1964 à Kinshasa (Congo)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque: D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/027521 du 03/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA ANTIN RESIDENCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 315 518 803, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au dit siège

Siret n° 315 518 803 00046

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juin 2017, à effet du même jour, pour une durée de trois mois renouvelable, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Antin Résidences a donné à bail à M. [Y] [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 272 euros, outre une provision sur charges de 69,41 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 272 euros.

Le 2 mai 2018, la société Antin Résidences a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer la somme de 2 363,88 euros visant la clause résolutoire.

Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la société Antin Résidences a fait assigner M. [R] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis par acte d'huissier du 16 novembre 2018 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [R] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 4 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Déclare l'action recevable,

Constate l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 13 juin 2017 liant les parties, à compter du 2 juillet 2018,

Condamne M. [Y] [R] à payer à la SA d'HLM Antin Résidences la somme de 3 029,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 octobre 2018, terme de septembre 2018 inclus,

Dit que M. [Y] [R] devra rendre libre de toute occupation les lieux loués situées [Adresse 1] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,

Ordonne à défaut de départ volontaire l'expulsion immédiate de M. [Y] [R] des lieux situés [Adresse 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [Y] [R] à payer à la SA d'HLM Antin Résidences une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du dernier loyer, majoré des charges récupérables, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'à la date de son départ effectif,

Condamne M. [Y] [R] à payer à la SA d'HLM Antin Résidences la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2018,

Ordonne l'exécution provisoire.

Le 5 juillet 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, il demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé M. [Y] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer la société Antin Résidences irrecevable en ses fins de non recevoir et exception de procédure pour relever de la seule compétence du conseiller de la mise en état et l'en débouter purement et simplement à titre subsidiaire,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail,

Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,

Autoriser M. [Y] [R] à se libérer de sa dette en 36 mensualités,

Dire et juger que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de la présente instance seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2022, la société Antin Résidences demande à la cour de :

Constater la péremption de l'instance,

À titre principal,

Déclarer M. [Y] [R] irrecevable en son appel,

À titre subsidaire,

Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis en toutes ses dispositions,

En toute hypothèse,

Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur l'appartement n°051, de type F2, bâtiment B, situé au rez-de-chaussée, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues,

Statuer ce que de droit concernant la suspension des effets de la clause résolutoire par l'octroi des délais de paiement, dans la limite des délais légaux, conditionnée au paiement des échéances courantes à bonne date, avec une clause de déchéance du terme en cas de défaut quelconque de paiement,

Ordonner l'expulsion de M. [Y] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement n°051, de type F2, bâtiment B, situé au rez-de-chaussée, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Autoriser la société Antin Résidences à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de M. [Y] [R], conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamner M. [Y] [R] à payer à la société Antin Résidences au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 4 453,23 euros, comptes provisoirement arrêtés au 17 janvier 2022, terme du mois de décembre 2021 inclus, après déduction des frais faisant double emploi avec les dépens, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées, de l'assignation pour les sommes qui y sont visées et des présentes conclusions pour le surplus, sans préjudice de tous autres dus, et qui pourra faire l'objet d'une actualisation après la clôture conformément à l'article 783 du code de procédure civile, sans préjudice de tous autres dus,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner M. [Y] [R] à payer à la société Antin Résidences une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,

Condamner M. [Y] [R] à payer à la société Antin Résidences la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

SUR CE,

Considérant, s'agissant de la péremption d'instance sollicitée par l'intimée dans ses conclusions du 16 février 2022, au motif qu'aucun acte interruptif de cette péremption n'aurait été effectué par les parties depuis ses conclusions du 24 décembre 2019, que c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que cet incident relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ;

Qu'en effet, la péremption d'instance est un incident mettant fin à l'instance ainsi que le précise l'article 385 du code de procédure civile, de sorte qu'en application des articles 907 et 771 -devenu 789 depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019- dudit code, il relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ;

Qu'en toute hypothèse l'affaire ayant été fixée par le magistrat en charge de la mise en état le 15 novembre 2021, fixation qui met un terme à la possibilité pour les parties de faire progresser l'instance, la péremption n'est pas caractérisée ;

Que le conseiller de la mise en état ayant une compétence exclusive, cet incident n'est plus recevable devant la cour ;

Considérant quant au respect du délai d'un mois pour interjeter appel que l'appelant justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 mai 2019, soit quelques jours après la signification du jugement le 2 mai précédent, et avoir déposé sa déclaration d'appel le 5 juillet 2019, soit deux jours après la décision du 3 mai précédent lui accordant l'aide juridictionnelle ;

Que l'appel est donc recevable ;

Considérant au fond, que M. [R] indique avoir fait des efforts pour parvenir à régler sa dette locative mais avoir rencontré de nouvelles difficultés et sollicite des délais de payement de 36 mois ;

Qu'il verse aux débats trois fiches de paye des mois de juin à août 2019 qui démontrent qu'il percevait alors, dans un emploi en qualité de plombier, un salaire net de 1 800 à 2 200 euros qui aurait dû lui permettre de régler son loyer qui, avec les charges, s'élève à 341 euros, alors que le décompte versé aux débats par le bailleur montre que la dette au 17 janvier 2022, mois de décembre 2021 inclus, s'élevait à 4 453,23 euros ; que si doivent être déduits de ce décompte du bailleur 45,72 euros déduits par le jugement entrepris mais non exclus du décompte du bailleur ainsi que la somme de 22,86 euros correspondant à trois sommes de 7,62 euros référencées sous la dénomination de «enq social » et celle de 167,70 euros correspondant à des sommes figurant au débit du compte sous les dénominations sibyllines: «DG Hall.1, 2, 3 et 4 », la somme effectivement due par M. [R], terme du mois décembre 2021 inclus, était de 4 216,95 euros ;

Que la somme due le 17 janvier 2022, était donc supérieure à celle réclamée dans le commandement de payer, 2 185 euros, et à celle fixée par le premier juge au 8 octobre 2018, 3 029,63 euros ; que s'il est exact que la différence n'est pas considérable, elle démontre néanmoins que l'appelant n'a pas été en mesure, pendant ces deux années, d'apurer, même partiellement, sa dette ;

Qu'en outre, M. [R] n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle qui aurait pu permettre à la cour de faire droit à sa demande ;

Que la demande de délai sera donc rejetée et le jugement confirmé ;

Considérant que, comme le demande la société Antin résidence, la dette de M. [R] sera actualisée au 17 janvier 2022, mois de décembre 2021 inclus à la somme de 4 216,95 euros;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour la somme de 3 029,68 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Considérant que M. [R] qui succombe en son appel sera condamné au dépens, que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 au profit de quiconque ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [R],

- Dit que l'incident de péremption relevait de compétence exclusive du conseiller de la mise en état,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à l'actualisation de la dette de M. [Y] [R],

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande de délai formée par M. [Y] [R],

- Actualise la dette de M. [Y] [R] à la somme de 4 216,95 euros terme de décembre 2021 inclus,

- Condamne en conséquence M. [Y] [R] à verser à la société Antin résidence la somme de 4 216,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 sur la somme de 3029,68 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/13631
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.13631 ?
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