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07/06/2022 | FRANCE | N°19/13483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 07 juin 2022, 19/13483


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIDQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-215204





APPELANTE



Madame [C] [M]

Née le 18 Février 1993 à [Localité

4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/030581 du 27...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIDQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-215204

APPELANTE

Madame [C] [M]

Née le 18 Février 1993 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/030581 du 27/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SCI MAISON DE LA FRATERNITE

Siret n° 413 187 420 00043

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante

Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 09 octobre 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2013, la société civile immobilière Maison de la fraternité a donné à bail à Mme [C] [M] un logement situé au [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 3 octobre 2014, la société Maison de la fraternité a assigné Mme [M] aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le paiement de la dette locative et l'expulsion de Mme [M].

Par un jugement du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, la société Maison de la fraternité a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Le 13 juillet 2018, la société Maison de la fraternité a délivré un commandement de payer à Mme [M].

Par acte d'huissier du 18 septembre 2018, la société Maison de la fraternité a assigné Mme [M] devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou son prononcé, l'expulsion de Mme [M] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre la somme de 8 425,08 euros au titre de la clause pénale.

Par jugement du 25 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Déclare la SCI Maison de la fraternité irrecevable à solliciter le paiement des loyers et charges antérieurs à novembre 2016,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 juin 2013 et portant sur le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 1] à la date du 13 septembre 2019,

Condamne Mme [C] [M] au paiement à la SCI Maison de la Fraternité de la somme de 24 000 euros au titre des loyers et d'indemnités d'occupation dus au terme de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Dit qu'à défaut par Mme [C] [M] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI Maison de la fraternité pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,

Condamne Mme [C] [M] au paiement à la SCI Maison de la fraternité d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er avril 2019 jusqu'au départ effectif des lieux,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [M] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement du 13 juillet 2018,

Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire,

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement.

Le 3 juillet 2019, Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 9 octobre 2019 dont une copie a été déposée à l'étude.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2019 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 9 octobre 2019 dont une copie a été déposée à l'étude, elle demande à la cour de :

Dire Mme [C] [M] recevable et bien fondée en son appel,

Constater que Mme [C] [M] s'est acquittée de ses loyers de novembre 2016 à ce jour auprès de la SCI Maison de la fraternité qui lui en a délivré quittance,

Constater l'inexistence d'une quelconque dette locative de Mme [C] [M] à l'égard de la SCI Maison de la fraternité,

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris,

Si, par extraordinaire, la cour estimait la somme litigieuse due par Mme [C] [M],

À titre subsidiaire,

Octroyer à Mme [M] les plus larges délais de paiement,

Condamner la SCI Maison de la fraternité aux entiers dépens,

Condamner la SCI Maison de la fraternité au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Maison de la fraternité à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées, à étude, par exploit en date du 9 octobre 2019, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

Par message adressé à la cour le 11 février 2022, le conseil de Mme [M] a indiqué ne pas avoir de nouvelles de sa cliente et notamment, que celle-ci ne lui ayant pas transmis les pièces visées à l'appui de ses conclusions, elle ne pouvait à l'exception du jugement entrepris, les communiquer à la cour.

SUR CE,

Considérant qu'à titre principal, l'appel de Mme [M] est fondé sur le fait qu'elle a réglé les sommes que le tribunal l'a condamnée à verser, en se fondant sur des quittances qui ne sont cependant pas versées aux débats ;

Que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ;

Considérant, sur la demande subsidiaire de délais de payement, qu'en l'absence de tout élément sur sa situation, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé de cette demande, laquelle ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que Mme [M] qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens qu'elle a exposée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute Mme [C] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à la charge de Mme [C] [M] les dépens qu'elle a exposés.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/13483
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.13483 ?
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