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07/06/2022 | FRANCE | N°18/07186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 07 juin 2022, 18/07186


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 07 JUIN 2022



(n° / 2022 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07186 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OMQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015073842





APPELANT



Monsieur [F] [O]

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4

]



Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302,





INTIMÉES



Madame [E] [R]

Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

Demeurant [Ad...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

(n° / 2022 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07186 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015073842

APPELANT

Monsieur [F] [O]

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302,

INTIMÉES

Madame [E] [R]

Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Grégoire HERVET de la SAS HERVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621,

SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 13 avril 2016,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Ambulances 17 a été créée le 20 septembre 2013 par M. [F] [O], unique associé et gérant. Elle a acquis, le 30 décembre 2013, un fonds de commerce de transports sanitaires au moyen d'un prêt de 280.000 euros garanti par le cautionnement de M. [O] et de son épouse.

Par acte du 5 mars 2015, M. [O] a cédé à Mme [E] [R] la totalité des parts sociales de la société Ambulances 17 au prix de 70.000 euros. La cession était assortie d'une garantie de passif.

Après avoir vainement mis en demeure M. [O] d'avoir à lui payer une somme de 46.133,72 euros au titre de la garantie de passif, Mme [R] a, avec la société Ambulances 17, assigné, par acte du 13 décembre 2015 et devant le tribunal de commerce de Paris, M. et Mme [O] en remboursement du prix des parts.

Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ambulances 17, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 2014 et la SELAFA MJA désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le juge-commissaire a désigné la société Cogeed pour examiner la comptabilité de la société Ambulances 17. Le rapport a été déposé le 27 janvier 2017.

La SELAFA MJA ès qualités est intervenue dans l'instance et a demandé la condamnation de M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 80.000 euros en application de la clause de garantie de passif. Mme [R] a demandé pour l'essentiel la condamnation de M. [O] au paiement d'une somme de 70.000 euros en remboursement du prix de cession et en réparation du passif dissimulé, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive, et au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice professionnel. Les époux [O] ont demandé le rejet de ces demandes et, en cas de condamnation au titre de leur engagement de caution, la condamnation de Mme [R] à les garantir à hauteur de 160.000 euros.

Par jugement du 20 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de retrait de la procédure de la correspondance du 27 avril 2015 de Me [J] à Me [C],

- a condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 70.000 euros et à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 80.000 euros au titre de la garantie de passif,

- a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et professionnel,

- a débouté Mme [R] et la SELAFA MJA ès qualités de leur demande de condamnation solidaire de Mme [O],

- a débouté M. et Mme [O] de leur demande de garantie formée à l'encontre de Mme [R],

- a condamné M. [O] à payer à Mme [R] et à la SELAFA MJA ès qualités, chacune, la somme de 2.000 euros en application del'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

- a condamné M. [O] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [O] du 6 avril 2018,

Vu les dernières conclusions de M. [O], déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2019,

Vu les dernières conclusions de Mme [R], déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2018,

Vu les dernières conclusions de la SELAFA MJA ès qualités, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2018,

Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit du 1er mars 2022, par lequel la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 70.000 euros et à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 80.000 euros au titre de la garantie de passif, l'a confirmé en ce qu'il avait débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice professionnel, a condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 45.730,98 euros au titre de la garantie de passif, a débouté la SELAFA MJA ès qualités de sa demande en paiement au titre de la garantie de passif, et a ordonné la réouverture des débats sur les demandes reconventionnelles formées par M. [F] [O] à l'audience du 16 mai 2022, 14 heures, invité les parties à formuler des observations avant le 22 avril 2022 sur, d'une part, l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et, d'autre part, l'irrecevabilité des demandes de garantie et de dommages et intérêts au regard de la qualité de créancier de la société Ambulances 17, liquidée, de M. [O], enfin réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Vu les observations de Mme [R], déposées et communiquées par RPVA le 20 avril 2022,

Vu les observations de la SELAFA MJA ès qualités, déposées et communiquées par RPVA le 21 avril 2022.

SUR CE,

M. [O] n'a pas déposé de note et la SELAFA MJA ès qualités n'a pas formulé d'observations sur les points soulevés par la cour mais a précisé que M. [O] avait déclaré au passif de la société Ambulances 17 une créance de 200.000 euros au titre de son engagement de caution.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] :

Mme [R] considère que la demande de dommages et intérêts de M. [O] est irrecevable aux motifs qu'elle n'a pas été formée dès les premières conclusions d'appelant et qu'elle se heurte au monopole du liquidateur judiciaire.

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Demeurent néanmoins recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

M. [O] n'a pas formé de demande indemnitaire à l'encontre de Mme [R] en première instance ni dans ses premières conclusions d'appel déposées au greffe et notifiées le 6 juillet 2018. Il a formé une telle demande dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 septembre 2019, soit après l'expiration du délai de trois mois imparti pour conclure intervenue le 6 juillet 2018. Cette demande de dommages et intérêts ne tend pas à répliquer aux conclusions et pièces de Mme [R] ni à faire juger une question née, après les premières conclusions de M. [O], de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable.

Sur la demande de garantie formée par M. [O] :

M. [O] demande que Mme [R] soit condamnée à le garantir du paiement de toute somme dont il pourrait être déclaré redevable à l'égard de BNP Paribas au titre de son engagement de caution de la société Ambulances 17. Il soutient que Mme [R] a commis des fautes en détournant des actifs de la société, la privant ainsi de la possibilité de poursuivre son exploitation et de s'acquitter de ses charges, et que la liquidation judiciaire qui en a résulté a rendu exigible le prêt consenti par BNP Paribas qui a mis en oeuvre son engagement de caution.

Mme [R] considère que la demande de garantie est irrecevable car se heurtant au monopole du liquidateur judiciaire.

La liquidation judiciaire de la société Ambulances 17 a été ouverte le 13 avril 2016 et M. [O] a conclu devant le tribunal pour la première fois le 29 septembre 2016. Sa demande de garantie est fondée devant le tribunal sur l'article 11 du contrat de cession tandis que devant la cour M. [O] invoque des fautes commises par Mme [R] dans le cadre de sa gérance.

Ainsi M. [O] a engagé en dernier lieu et après le jugement d'ouverture de la procédure collective la responsabilité délictuelle de Mme [R] à raison de fautes commises en sa qualité de gérante de la société Ambulances 17 ayant conduit à sa liquidation judiciaire. Une telle action n'est recevable qu'à la condition que M. [O] démontre avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de la société Ambulances 17. Or M. [O] est défaillant dans cette démonstration et le préjudice allégué résultant de la mise en oeuvre de son engagement de caution n'est pas un préjudice personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. Il s'ensuit que la demande de garantie est également irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

M. [O] succombant partiellement, les dépens de première instance seront laissés à sa charge, ceux d'appel étant laissés à la charge de chacune des parties, et sa condamnation prononcée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile confirmée, l'équité commandant de ne pas faire application de ces dispositions en cause d'appel et de débouter en conséquence les parties de leur demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, après réouverture des débats,

Vu l'arrêt du 1er mars 2022,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [O] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Mme [E] [R] et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, déclare irrecevable la demande de garantie formée par M. [F] [O] à l'encontre de Mme [E] [R] ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à Mme [E] [R] et à la SELAFA MJA ès qualités, chacune, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [O] à l'encontre de Mme [E] [R] ;

Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposée en cause d'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/07186
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;18.07186 ?
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