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02/06/2022 | FRANCE | N°22/048597

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 02 juin 2022, 22/048597


Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(no /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/04859 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFNDV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG no 22/00127

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de

cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors de la mise...

Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(no /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/04859 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFNDV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG no 22/00127

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

MONSIEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM et L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

à

DEFENDEUR

S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme BARBET de la SCP ENJEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0465

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Avril 2022 :

Saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance de référé rendu le 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a, notamment, rejeté la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'Etat et ordonné une expertise.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a fait assigner la SNC Altarea Cogedim IDF sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à interjeter appel de l'ordonnance précitée et de condamner la SNC Altarea Cogedim IDF aux dépens.

A l'audience du 21 avril 2022, la SNC Altarea Cogedim IDF a sollicité un renvoi afin de préparer ses conclusions, lequel a été refusé.
L'agent judiciaire de l'Etat, reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe un motif grave et légitime justifiant qu'il soit autorisé à interjeter appel immédiatement. Il fait ainsi valoir que le premier juge a méconnu le mandat légal de représentation de l'agent judiciaire de l'Etat, lequel ne peut aux termes de l'article 38 de la loi no55-366 du 3 avril 1955, être mis en cause dès lors qu'aucune demande indemnitaire n'est formée contre l'état. En second lieu, il prétend que l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas compétent pour représenter l'Etat dans le cadre d'une action qui a trait au domaine de l'Etat (immeubles et meubles) et que seul France Domaine est compétent.

La SNC Altarea Cogedim IDF s'en rapporte à justice sur la demande.

MOTIFS

L'article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Mais, aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

En l'espèce, le juge des référés en prononçant l'ordonnance du 24 février 2022 a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et a vidé sa saisine.

Or, l'ordonnance du juge des référés, qui avant tout procès prescrit une mesure d'instruction, sans rester saisi d'une demande distincte, peut faire l'objet d'un appel immédiat.

Ainsi, la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du 24 février 2021 n'est pas justifiée et est rejetée.

L'agent judiciaire de l'Etat, succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'autorisation d'appel,

Condamnons l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 22/048597
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Meaux, 18 février 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;22.048597 ?
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