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02/06/2022 | FRANCE | N°22/048157

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 02 juin 2022, 22/048157


Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(no /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/04815 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFM7U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG no 21/07381

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, as

sistée de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors de la mise à disposition....

Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(no /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/04815 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFM7U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG no 21/07381

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [J] [R]
[Adresse 2]
Porte P
[Localité 5]

Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
Porte P
[Localité 5]

Représentés par Me Jean-François BERRUÉ substituant Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

à

DEFENDEUR

S.D.C. DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS Cabinet BONUS PATER FAMILIAS
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Avril 2022 :

Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 28 avril 2021 publié le 5 juillet 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny sous le volume 2021 S No88, dit que la vente aura lieu à l'audience du 22 mars 2022, retenu la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la somme de 32.591,71 euros au 28 avril 2021, outre intérêts postérieurs et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le 14 février 2022, M. [V] [R] et Mme [J] [S] (ci-après dénommés M. et Mme [V] [R]) ont fait appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2022, M. et Mme [V] [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

A l'audience du 21 avril 2022, M. et Mme [V] [R] ont soutenu oralement leur demande telle que développée dans leur assignation. Ils font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation dès lors que l'assignation en vue de l'audience d'orientation est nulle. Ils estiment en effet, qu'ils n'ont pas été régulièrement assignés, que d'autre part, le cabinet Bonus Pater n'a pas justifier d'un mandat pour représenter le syndicat de copropriétaires et qu'en outre la créance ne s'élève pas à 32.591,71 euros mais à 13 656,98 euros, à la suite des saisies des loyers pour un montant de 17 000 euros. Ils ajoutent en outre qu'une autorisation de vendre amiablement le bien a été demandée.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], régulièrement assigné par remise de l'acte à la comptable, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS

L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »

A la lecture du jugement du 11 janvier 2022, il apparaît que M. et Mme [V] [R] ont été assignés à domicile et à personne par actes du 29 juillet 2021. L'assignation qu'ils produisent n'est pas complète et ne comporte pas les modalités de signification de sorte que la mention figurant au jugement fait foi. M. et Mme [V] [R] ne justifient donc pas de l'existence de ce premier moyen sérieux d'annulation.

De même, M. et Mme [V] [R] n'établissent pas que la cabinet Bonus Pater était dépourvu de mandat pour agir.

En troisième lieu, pour justifier que la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne s'élève pas à 32.591,71 euros mais à 13.656,98 euros, M. et Mme [V] [R] se bornent à produire en pièce 4 les photocopies de 4 chèques émanant du compte « ELYSSA » sans mention du bénéficiaire et pour un montant de 3600 euros. Cette pièce n'établit pas que le premier juge a fait une erreur sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Enfin, si M. et Mme [V] [R] produisent une offre d'achat du bien dont le premier juge a ordonné la vente forcée par jugement du 11 janvier 2022, celle-ci date du 9 février 2022 et n'est accompagnée ni du k-bis de la SCI BMM qui se porte acquéreur ni de la carte d'identité de son représentant, M. [L] [D], de sorte que cette attestation est dépourvue de valeur probante.

En conséquence, M. et Mme [V] [R] échouent à établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation justifiant la demande de sursis à exécution.

Les dépens sont laissés à la charge de demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons M. et Mme [V] [R] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 22/048157
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;22.048157 ?
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