Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(no /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/03945 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFKKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG no 19/04514
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION ARTHAGES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hakim ZIANE substituant Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
à
DEFENDEUR
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
Tour D2
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Avril 2022 :
Par jugement rendu le 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté l'association Arthages de sa demande en nullité des contrats de location, constaté la résiliation de plein des contrats AV0602600 et BD4836600, condamné l'association Arthages à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes de 450 et 53 245,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, débouté l'association Arthages de sa demande de délais de paiement, outre une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 10 novembre 2021, l'association Arthages a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 mars 2022, l'association Arthages a fait assigner la société CM CIC Leasing Solutions sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société CM CIC Leasing Solutions à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 30 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l'audience du 2 juin 2022, l'association Arthages, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience au visa de l'article 524 ancien du code civil, soutient d'une part, qu'elle connaît une baisse significative de son chiffre d'affaires depuis plus de trois exercices ainsi que des déficits constants avec notamment en 2020 une baisse de son chiffre d'affaires de 45% et d'autre part, que sa trésorerie ne s'élève qu'à 13.171 euros. Elle considère que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La société CM CIC Leasing Solutions, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande, à titre principal, le débouté de l'association Arthages, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que la baisse d'activité de l'association Arthages ne l'empêche pas d'exécuter la condamnation, que les documents comptables produits sont insuffisants pour démontrer une situation économique obérée et que l'association Arthages ne produit pas ses décomptes bancaires depuis 6 mois.
MOTIFS
Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2o, du code de procédure civile, applicable en l'espèce au regard de la date d'introduction de l'instance devant les premiers juges, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de l'association Arthages ainsi que des bilans comptables de l'association pour les années 2018, 2019 et 2020 que le chiffre d'affaires s'est élevé à 352 481 euros, à 236 137 euros et 130 035 euros. L'expert-comptable ajoute, dans son attestation du 16 février 2022, que le chiffre d'affaires pour 2021 est de 123 534 euros et que le résultat sera déficitaire pour 2021.
Mais, l'absence de bilan pour l'année 2021 ne permet pas de connaître la situation exacte de l'association Arthages, la seule mention de l'expert-comptable étant parcellaire et insuffisante.
En outre, il ressort du bilan 2020 que l'association Arthages disposait de disponibilités d'un montant de 88 954 euros réparties dans deux banques et avait provisionné 20 000 euros pour risques, lesquels peuvent inclure une provision liée au litige qui l'oppose à la société CM CIC Leasing Solutions.
Au regard de ces éléments, l'association Arthages ne justifie pas que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L'association Arthages doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
L'association Arthages, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et en équité à verser à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
Condamnons l'association Arthages à verser à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association Arthages aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Conseillère