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02/06/2022 | FRANCE | N°21/08434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 21/08434


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS56



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 - Tribunal de Proximité de PALAISEAU - RG n° 11-20-000241





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant pour

suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Oli...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS56

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 - Tribunal de Proximité de PALAISEAU - RG n° 11-20-000241

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [E] [K]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat acceptée le 16 avril 2013, la société Créatis a consenti à Mme [E] [K] un crédit d'un montant de 15 800 euros dans le cadre d'un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 180,34 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux contractuel de 9,06 % l'an.

A la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi par la société Créatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [K] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal de proximité de Palaiseau, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a principalement :

- déclaré la société Créatis recevable en son action,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,

- condamné Mme [K] à payer à la société Créatis la somme de 3 459,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,

- condamné Mme [K] à payer à la société Créatis la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir sollicité des documents lui permettant de vérifier la situation financière et d'endettement de Mme [K] sur le fondement des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation. Le tribunal a relevé également que le prêteur ne justifiait pas de l'information annuelle de l'emprunteuse relativement au capital restant dû au titre du contrat.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Suivant déclaration du 30 avril 2021, la société Créatis a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 18 juin 2021, elle demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et d'infirmer le jugement,

- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 12 804,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 8 août 2019,

- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Créatis soutient avoir rempli ses obligations au regard de la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse en ce que, en conformité avec l'article D. 312-8 du code de la consommation, avant d'octroyer le crédit, elle a sollicité et obtenu de l'emprunteuse copie de sa carte nationale d'identité, une attestation d'hébergement, une facture Orange justifiant de son domicile, son avis d'imposition 2012 sur les revenus de 2011, ses bulletins de paie de novembre et décembre 2012 ainsi que de janvier et février 2013.

Elle indique que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir justifié de l'information annuelle relative au montant du capital restant dû alors que les articles L. 311-48 et suivants ne sanctionnent pas le manquement à l'article L. 311-25-1 du code de la consommation par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à Mme [K] suivant acte d'huissier de justice du 22 juin 2021 conformément aux dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile. Mme [K] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 16 avril 2013, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action de la société Créatis, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Se fondant sur les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, le premier juge a considéré que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels en ce qu'il ne justifiait pas avoir sollicité des pièces lui permettant de vérifier la solvabilité de Mme [K].

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

L'article L. 311-10 du même code dispose quant à lui que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations précontractuelles est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l'article D. 311-10-3 à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, un justificatif d'identité à jour au moment de l'établissement de la fiche de dialogue.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l'agence du prêteur de sorte que seul l'article L. 311-9 est applicable.

La société Créatis communique la fiche de dialogue remplie par l'emprunteuse mentionnant les informations sur sa situation personnelle et financière à savoir qu'elle occupait un emploi auprès de la commune d'Orsay et que ses ressources mensuelles étaient de 1 633,03 euros pour des mensualités à prévoir de 180,34 euros par mois. Les déclarations de Mme [K] sont corroborées par les pièces produites par elle et notamment son avis d'imposition 2012 sur les revenus de 2011 et ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2012 et janvier et février 2013.

Il s'induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d'information sur la situation pécuniaire de l'intéressée. C'est donc à tort que le premier juge a fait référence à l'article L. 311-10 inapplicable à l'espèce.

Le prêteur justifie donc du respect de son obligation.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis sur ce fondement. Le jugement est infirmé sur ce point.

***

Le premier juge a considéré que la déchéance du droit aux intérêts était également encourue pour défaut de justification de l'information annuelle de l'emprunteuse au regard du capital restant dû.

Aux termes de l'article L. 311-25-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information doit figurer en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Le non-respect de cette obligation n'est toutefois pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels mais par une amende de 1 500 euros prévue à l'article L. 311-49 du code de la consommation.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef. La société Créatis démontre au demeurant avoir rempli ses obligations à ce titre en communiquant les courriers d'information adressés à Mme [K] à ce titre de 2015 à 2018.

Partant le jugement est infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société Créatis produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit acceptée le 16 avril 2013,

- la fiche de dialogue,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'assurance,

- le document d'information propre aux regroupements de crédits,

- les courriers annuels d'information,

- les tableaux d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance au 19 novembre 2019.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Créatis justifie de l'envoi à l'emprunteuse le 3 juillet 2019 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 30 jours des mensualités impayées outre cotisations d'assurance à hauteur de 2 002,27 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure a également été adressé le 8 août 2019 à Mme [K] portant sur la somme totale de 12 804,07 euros et prenant acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Créatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 110,13 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 9 778 euros

- assurance : 138,30 euros

- intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 8/8/2019 : 906,59 euros

soit la somme totale de 11 933,02 euros.

Mme [K] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du 8 août 2019 sur la somme de 11 026,43 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 871,05 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par la société Créatis est supérieure à 8 % de 9 778 euros et vient s'ajouter aux sommes d'ores et déjà perçues par le prêteur s'agissant d'un regroupement de crédits.

En conséquence, Mme [K] est condamnée au paiement de la somme de 200 euros à ce titre augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la société Créatis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [E] [K] à payer à la société Créatis la somme de 11 933,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du 8 août 2019 sur la somme de 11 026,43 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [E] [K] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/08434
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.08434 ?
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