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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 21/06198


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNHM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 - Tribunal de Proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-001683





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 - Tribunal de Proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-001683

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [T] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]

Chez Mme [I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat acceptée le 2 mars 2012, la société Creatis a consenti à M. [V] [C] et à Mme [T] [C] née [X] un prêt personnel d'un montant de 34 300 euros dans le cadre d'un regroupement de crédits remboursable par mensualités de 354,20 euros chacune, moyennant un taux débiteur annuel de 7,08 %.

M. [C] est décédé le [Date décès 1] 2018.

A la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, a condamné Mme [C] alors non comparante et non représentée, à payer à la société Creatis la somme de 20 496,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,08 % et à la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le jugement n'a pas été signifié dans les délais légaux à Mme [C].

Par nouvelle assignation du 6 juillet 2020, la société Creatis a saisi le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [C] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal a déclaré les demandes formées par la société Creatis irrecevables.

Pour déclarer la société Creatis irrecevable, le tribunal a retenu qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, seule la partie non comparante pouvait se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date.

Suivant déclaration du 31 mars 2021, la société Creatis a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 4 juin 2021, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- y faire droit et d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

- statuant à nouveau, de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 22 841,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,08 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 9 novembre 2018,

- de la condamner à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Creatis soutient que le premier juge s'est fondé sur une jurisprudence qui a évolué depuis en ce qu'il est admis que le juge ne peut soulever d'office le caractère non avenu et que seule la partie non comparante peut s'en prévaloir. Elle invoque les articles 2244 du code civil et 478 du code de procédure civile pour indiquer que la citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu l'assignation initiale conserve son effet interruptif. Elle estime que l'assignation du 4 avril 2019 a interrompu la forclusion dans le délai légal de deux ans de sorte qu'elle avait jusqu'au 5 juillet 2021 pour réassigner.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à Mme [C] suivant acte d'huissier de justice du 7 juin 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [C] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 2 mars 2012, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité

Il n'est pas contesté que le jugement réputé contradictoire susceptible d'appel rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois alors que Mme [C] étant non comparante ni représentée, ne lui a pas été notifié dans les six mois de sa date de sorte qu'il doit être considéré comme étant non-avenu.

Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans le délai de six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Il est admis que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date, en sollicitant qu'il soit constaté la caducité de la décision rendue à son encontre.

Les dispositions susvisées permettent en revanche une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.

En l'espèce, le premier juge n'était nullement saisi d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de la décision sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, mais bien de prétentions émises par la société Creatis en réitération de la citation primitive suivant exploit du 6 juillet 2020 délivré à Mme [C] selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile faisant expressément mention de la réitération de la citation primitive du 4 avril 2019.

Il s'ensuit que c'est à juste titre qu'il a déclaré la société Creatis irrecevable en ses demandes. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/06198
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06198 ?
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