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02/06/2022 | FRANCE | N°20/05973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 20/05973


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW4D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000928





APPELANTE



LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoi

re et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localit...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW4D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000928

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (95)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2012, la société Banque postale financement a consenti à M. [U] [V] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 14 774 remboursable en 84 mensualités de 210,69 euros chacune, moyennant un taux d'intérêt nominal de 5,27 % l'an.

Un avenant du 14 octobre 2016 portant sur la somme de 7 713,75 euros a prévu un remboursement à hauteur de 52 mensualités de 180 euros chacune, à compter du 30 novembre 2016.

En raison d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 14 juin 2019 par la société Banque postale financement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [V] du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal d'instance de Meaux par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- débouté la société Banque postale financement de sa demande en paiement,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- rejeté le surplus des demandes.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a considéré que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers intervenue le 7 janvier 2013 était tardive alors que l'offre de crédit avait été acceptée le 20 décembre 2012.

Suivant déclaration du 8 avril 2020, la société Banque postale financement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de déclarer le moyen irrecevable,

- subsidiairement, de dire et juger qu'elle justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans le délai prévu par la réglementation et qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 726,90 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,27 % l'an à compter du 24 novembre 2018 sur la somme de 5 303,86 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée,

- plus subsidiairement, de condamner a minima, en cas de déchéance totale, M. [V] à la somme de 2 199,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de la mise en demeure,

- de dire et juger que la cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier qui relève de l'exécution de la décision rendue et donc des pouvoirs du juge de l'exécution,

- en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle observe que si l'emprunteur ou le juge peut soulever la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il doit le faire, à peine de prescription, dans le délai de 5 ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit. Elle soulève l'irrecevabilité du moyen qui aurait dû être soulevé avant le 20 décembre 2017 alors qu'il l'a été à l'audience du 2 octobre 2019.

Elle conteste la sanction de déchéance du droit aux intérêts en ce que le tribunal n'a pas pris en compte les termes de l'arrêté du 26 octobre 2010 qui précisent que le prêteur doit procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement au moment où il donne son agrément et manifeste l'acceptation définitive du contrat. Elle précise que l'agrément est intervenu par voie de mise à disposition des fonds le 7 janvier 2013, de sorte qu'une consultation du fichier à cette même date ne peut être considérée comme tardive.

Elle fait remarquer que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter l'application du taux légal ni sa majoration qui relèvent de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'intimé suivant acte d'huissier de justice du 22 juillet 2020 conformément selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. M. [V] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Banque postale financement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque postale financement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, le premier juge a considéré que la consultation effectuée le 7 janvier 2013 était tardive puisque l'offre avait été acceptée par l'emprunteur le 20 décembre 2012.

Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.

Selon les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Banque postale financement n'a pas fait connaître sa décision d'agréer M. [V] dans le délai de sept jours susvisé mais a procédé au virement des fonds au profit de celui-ci le 7 janvier 2013 comme le justifie l'historique de compte communiqué. C'est donc au 7 janvier 2013 que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l'emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.

Le prêteur disposait donc jusqu'à cette date pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, de sorte qu'une consultation au 7 janvier 2013 doit être considérée comme régulière.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque sur ce fondement. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit acceptée le 20 décembre 2012,

- l'avenant du 14 octobre 2016,

- la fiche ressources et charges,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),

- le document propre aux regroupements de crédits,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),

- la fiche conseil assurance et la notice d'assurance,

- les tableaux d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance au 6 décembre 2018.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Banque postale financement justifie de l'envoi à l'emprunteur le 26 septembre 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinzaine des mensualités impayées à hauteur de 900 euros outre intérêts de retard et indemnité légale calculée sur les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure a également été adressé le 3 décembre 2018 à M. [V] portant sur la somme totale de 5 739,76 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Banque postale financement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 260 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 4 043, 86 euros

- intérêts de retard arrêtés au 23 novembre 2018 : 18,18 euros

soit la somme totale de 5 322,04 euros.

M. [V] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,27 % l'an à compter du 24 novembre 2018 sur la somme de 5 303,86 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 404,86 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par la société Banque postale financement est supérieure à 8 % de 4 043,86 euros et elle s'ajoute à l'indemnité de même nature capitalisée lors de la signature de l'avenant de réaménagement.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Banque postale financement dans la seule limite de 80 euros.

M. [V] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [U] [V] à payer à la société Banque postale financement la somme de 5 322,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,27 % l'an à compter du 24 novembre 2018 sur la somme de 5 303,86 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus outre la somme de 80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [U] [V] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;

Condamne M. [U] [V] à payer à la société Banque postale financement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05973
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.05973 ?
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