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02/06/2022 | FRANCE | N°20/05955

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 20/05955


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05955 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW3A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 11-19-001262





APPELANTE



La société CARREFOU

R BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02132

[Adresse 7]

[Adresse 9]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05955 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW3A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 11-19-001262

APPELANTE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02132

[Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉS

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [B] [E] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 16 avril 2014, la société Carrefour banque a consenti à Mme [B] [G] née [E] et à M. [P] [G], un prêt personnel d'un montant de 17 500 euros remboursable en 84 mensualités de 256,57 euros chacune moyennant un taux d'intérêt nominal annuel de 6,10 %.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 6 août 2019 par la société Carrefour banque d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2020 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable comme étant forclose et débouté la société Carrefour banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal a retenu un premier incident de paiement non régularisé au 3 mai 2017 pour une assignation délivrée le 6 août 2019.

Par déclaration remise le 8 avril 2020, la société Carrefour banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 juin 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- statuant de nouveau, de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé se situe le10 septembre 2017 et que la société Carrefour banque a interrompu le délai de forclusion par la délivrance d'une assignation en date des 5 et 6 août 2019,

- de dire et juger que son action est recevable et non forclose,

- de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt,

- de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 11 893,99 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,28 % à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au jour du parfait paiement,

- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelante soutient que l'examen de l'historique de compte fait apparaître que la dernière mensualité intégralement réglée est celle du 10 août 2017 portant le premier incident de paiement non régularisé au 10 septembre 2017. Elle fait valoir que le premier juge n'a pas comptabilisé dans le calcul du nombre d'échéances réglées, les annulations de retard. Elle estime que son action est recevable.

Régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés le 18 juin 2020 pour Mme [G] conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et le 29 juin 2020 pour M. [G] conformément aux dispositions des articles 659 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte communiqué atteste de ce que les échéances ont été régulièrement payées à compter du déblocage des fonds au 23 avril 2014 et que des irrégularités dans le paiement sont intervenues à compter de l'échéance du 3 mars 2015. Pour calculer la date du premier impayé non régularisé, il convient de prendre en compte le nombre d'échéances réglées effectivement par les emprunteurs sans comptabilisation des annulations de retard. Sur 45 échéances appelées du 3 mars 2015 au 10 novembre 2018, la somme totale de 7 712,07 euros a été versée. Cette somme est venue régulariser 30 échéances de mars 2015 à août 2017 inclus, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l'appel d'échéance du 10 septembre 2017.

En assignant le 6 août 2019, soit dans le délai de deux années à compter du 10 septembre 2017, la société Carrefour banque est recevable en son action.

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de prêt,

- la fiche de dialogue,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi le 18 octobre 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 878,07 euros au titre des échéances impayées sous peine de recouvrement judiciaire. Un courrier recommandé adressé aux emprunteurs le 5 décembre 2018 les met en demeure de régler la somme totale de 11 893,99 euros sous huit jours.

C'est donc de manière légitime que la société Carrefour banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 4 202,94 euros

- capital restant dû : 7 121,35 euros

soit une somme totale de 11 324,29 euros.

Il convient de condamner solidairement M et Mme [G] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an compter du 5 décembre 2018.

L'appelante sollicite en outre la somme de 569,70 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée correspond à 8 % de 7 121,35 euros.

M et Mme [G] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Carrefour banque recevable en son action ;

Condamne Mme [B] [G] née [E] et M. [P] [G] solidairement à payer à la société Carrefour banque les sommes de 11 324,29 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an compter du 5 décembre 2018 outre la somme de 569,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [B] [G] née [E] et M. [P] [G] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat ;

Condamne Mme [B] [G] née [E] et M. [P] [G] in solidum à payer à la société Carrefour banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05955
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.05955 ?
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