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02/06/2022 | FRANCE | N°20/05522

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 20/05522


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05522 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV5Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-18-000534





APPELANTE



Madame [R] [I] épouse [L]

née le 3

septembre 1977 à [Localité 7] (62)

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant po...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05522 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV5Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-18-000534

APPELANTE

Madame [R] [I] épouse [L]

née le 3 septembre 1977 à [Localité 7] (62)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, toque : E1845

INTIMÉS

Madame [Y] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFAILLANTE

Monsieur [X] [O]

né le 28 juin 1972 à ROESELARE (BELGIQUE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 15 mai 2017, Mme [R] [I] a acquis auprès de Mme [Y] [U], éleveuse professionnelle, un chiot de race dogue allemand au prix de 1 200 euros.

Un certificat vétérinaire du 4 mai 2017 du Docteur [X] [O] indiquait un état normal du chien au regard des signes apparents, excepté une fracture de la mâchoire en cours de guérison.

La mention « fracture mâchoire en voie de guérison » était portée au contrat en tant que condition particulière.

Au vu de l'infection des sinus de son animal, Mme [I] a fait réaliser une opération chirurgicale et a engagé divers soins vétérinaires. Elle a sollicité de l'éleveuse le remboursement des sommes engagées, ce qu'a refusé Mme [U] lui indiquant qu'elle avait acquis le chien en connaissance de cause avec une remise de 800 euros en lui proposant d'échanger son animal contre un autre.

Saisi les 27 et 28 juin 2018 par Mme [I] de demandes formées à l'encontre de Mme [U] et du docteur [O] en indemnisation du préjudice matériel subi pour défaut de délivrance d'un chien conforme, et à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, par un jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a principalement :

- rejeté les demandes formées par Mme [I] tendant à la condamnation de Mme [U] à titre principal et du docteur [X] [O] à titre subsidiaire en paiement de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes formées par Mme [U] et M. [O] en condamnation de Mme [I] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [I] à verser à Mme [U] et à M. [O] chacun une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'au moment de la vente, Mme [I] avait eu connaissance que le chien acquis avait subi une fracture de la mâchoire et que malgré les déformations subies, l'animal se trouvait dans un état propre à l'usage habituellement attendu.

Il a considéré que l'action en vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer et se référant à l'article R. 213-2 du code rural et de la pêche maritime, il a retenu que le défaut résultant d'une fracture de la mâchoire n'était pas listé comme vice rédhibitoire.

Il a considéré que la preuve d'une faute du Docteur [O] en tant que rédacteur du certificat vétérinaire du 4 mai 2017 n'était pas rapportée.

Suivant déclaration remise le 19 mars 2020, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mai 2021, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 8 250 euros en remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente,

- à titre subsidiaire, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 8 250 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,

- à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert judiciaire qui sera chargé d'examiner le chien et de se prononcer sur le diagnostic posé par M. [O] et l'évolution visible de la fracture au moment de ce diagnostic,

- dans tous les cas, de condamner Mme [U] et M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens de l'instance.

Mme [I] explique que le chiot a présenté des fractures complexes fronto-naso-maxillaires ainsi qu'une fracture zygomatique gauche déjà identifiables sur les images radiographiques réalisées par le vétérinaire de l'éleveuse, ce dernier en ayant minimisé le caractère de gravité et l'évolution prévisible. Elle indique que le chiot a souffert, dès son jeune âge, de nombreuses infections des sinus nécessitant des traitements puis une intervention chirurgicale compte tenu de la déformation/malformation maxillaire complexe affectant le crâne, les dents et les cavités nasales conséquence de la fracture lors du très jeune âge.

Elle fait valoir que le défaut de conformité sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, est avéré et existait lors de l'achat mais que la gravité de la fracture a été minimisée voire totalement niée et qu'elle n'aurait pas acquis cet animal si elle avait été parfaitement informée de son état de santé et des complications prévisibles. Elle ajoute que le chiot n'a pas rempli l'usage qu'on attendait d'un chiot semblable puis qu'il a passé de nombreuses heures en soins et traitements divers et qu'il ne sera jamais en bonne santé, comme l'indique le Docteur [G] dans son rapport d'expertise amiable du 6 avril 2020.

Elle affirme que la fracture n'était pas rentrée dans le champ contractuel en ce sens que la mention « en cours de guérison » afin de qualifier la fracture, n'avait pour seule intention que de rassurer la future acheteuse. Elle soutient ne pas avoir consenti aux conséquences de la fracture qui se révèlent excessives s'agissant de l'usage d'un chien de compagnie.

A titre subsidiaire, elle indique que M. [O] n'aurait pas dû se prononcer sur la guérison de la blessure de l'animal et qu'il a commis une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil en concluant hâtivement que la fracture était en cours de guérison, en n'alertant pas l'éleveuse et par conséquent, l'acheteuse, sur les risques de séquelles.

Aux termes de conclusions remises le 12 janvier 2021, le docteur [X] [O] demande à la cour :

- de constater qu'il n'a pas commis de faute,

- à titre subsidiaire, de constater l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage et à titre infiniment subsidiaire, de constater l'absence de préjudice prouvé par Mme [I],

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I], a débouté Mme [U] de ses demandes subsidiaires à son encontre et en ce qu'il a condamné Mme [I] aux entiers dépens,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il lui a alloué seulement 500 euros sur les 2 500 euros sollicités au titre des frais irrépétibles,

- de condamner Mme [I] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et commercial lié à la procédure abusive dont il a fait objet,

- de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4 540 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la pris en charge des dépens.

M. [O] indique avoir prévenu oralement Mme [U] que des complications étaient possibles, notamment des déformations visibles à l'extérieur, raison pour laquelle il a pris le soin d'inscrire dans le contrat « non confirmable ». Il fait valoir que l'état du chien impliquait un aléa médical qu'il ne lui appartient pas d'assumer et considère que Mme [I] était éclairée sur ce point.

Il affirme que Mme [I] avait connaissance du risque mais qu'elle a choisi de passer outre.

Il fait valoir que les vétérinaires qui ont suivi le chien n'ont pas été appelés à la cause, qu'aucune expertise n'a été demandée et que l'expertise de M. [G] n'est pas opposable, car non contradictoire. Il indique avoir saisi le conseil de l'ordre des vétérinaires aux fins de faire sanctionner l'attitude délétère de M. [G].

A titre subsidiaire, il soutient l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage en ce sens que les complications subies par l'animal sont liées à sa fracture et non à l'établissement du certificat vétérinaire litigieux. Il estime que rien ne permet d'indiquer que Mme [I] aurait renoncé à acquérir le chien ou sollicité une réduction supplémentaire de prix si elle avait bénéficié de l'information. S'agissant du préjudice matériel, il note que la preuve n'est pas rapportée du reliquat réclamé et qu'il n'est pas précisé si l'acheteuse a souscrit une assurance pour les soins médicaux du chien.

Régulièrement assignée par acte d'huissier signifié le 26 juin 2020 dans les formes des articles 655 et 656 du code de procédure civile, Mme [U] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut de conformité

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [I] sollicite la condamnation de Mme [U], éleveuse professionnelle, au paiement de la somme de 8 250 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale de conformité, visant dans le corps de ses écritures l'article L. 217-4 du code de la consommation. Elle sollicite en outre la condamnation à titre purement subsidiaire du Docteur [O], à lui verser cette même somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La cour constate que l'appelante ne formule donc plus aucune demande sur le fondement des vices cachés de l'article 1641 du code civil.

En l'espèce, suivant contrat de vente du 15 mai 2017, Mme [I] a acquis auprès de Mme [U] éleveuse professionnelle au sein de l'élevage Au royaume de Leyla, un chien de race dogue allemand né le 5 mars 2017 dénommé Nemo, en qualité d'animal de compagnie au prix de 1 200 euros.

Aux termes de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime en sa version applicable au litige, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.

Il en résulte que l'action en garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation est ouverte au même titre que l'action pour vices rédhibitoires fondée sur le code rural et de la pêche maritime au choix de l'acheteur.

Le contrat passé par Mme [I] dans le cadre de ses besoins personnels auprès d'un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et concernant un animal domestique peut être qualifié de contrat de consommation au sens de l'article L. 217-3 du code de la consommation.

Mme [I] ayant expressément fondé son action sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation concernant le contrat de consommation souscrit par elle le 15 mai 2017, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des règles du code de la consommation à titre principal.

Selon les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-8 du même code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat notamment s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.

Aux termes de l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la livraison du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Le contrat signé le 15 mai 2017 est accompagné d'un certificat de bonne santé établi le 4 mai 2017 du Docteur [X] [O] attestant d'un état normal du chien né le 5 mars 2017 au regard des signes apparents, excepté une fracture de la mâchoire en cours de guérison.

Le contrat mentionne expressément au titre des conditions particulières de vente une « fracture mâchoire en voie de guérison-non confirmable ».

Mme [I] communique notamment aux débats :

- le compte-rendu de consultation d'odonto-stomatologie établi le 2 octobre 2017 par le docteur vétérinaire [S] et son courrier du 6 octobre 2017 adressé au docteur [P], vétérinaire habituel du chien,

- le compte-rendu d'intervention du docteur [S] du 8 décembre 2017,

- les attestations établies les 12 janvier et 12 février 2018 par le Docteur [S],

- les factures de soins prodigués à l'animal (factures des 3 octobre 2017, 18 novembre 2017, 27 novembre 2017, 22 décembre 2017, 3 janvier 2018, 21 février 2018),

- les courriers adressés à Mme [U] les 10 octobre 2017, 20 octobre 2017, 8 novembre 2017, 8 mars 2018, 23 avril 2018 et courriers en réponse de Mme [U] ou de son conseil des 2 octobre 2017, 20 octobre 2017, 13 mars 2018 et 2 mai 2018.

Il résulte suffisamment de ces éléments que le chien acquis par Mme [I] au mois de mai 2017 a souffert dès le mois d'octobre de la même année d'une inflammation chronique de la muqueuse sinusale ayant nécessité différentes consultations vétérinaires spécialisées, des soins ce y compris une intervention chirurgicale et qu'une infection résiduelle demeurera tout au long de la vie de l'animal.

Les pièces médicales produites établissent également suffisamment que l'infection chronique dont a souffert le chien dès son plus jeune âge sont les conséquences d'une déformation nasale et crânienne importante avec modification du sinus frontal et des structures endonasales en particulier à droite et de malformations dentaires avec dents incluses à gauche et présence d'une communication oronasale de grande taille sur la partie linguale de la carnassière maxillaire avec infection nasale secondaire. Il est également suffisamment établi que ces malformations affectant le crâne, les dents et les cavités nasales sont les conséquences des fractures complexes fronto-naso-maxillaires ainsi qu'une fracture zygomatique gauche subies par le chiot par suite d'une morsure de sa mère.

Si différents soins ont été prodigués à l'animal, y compris une intervention chirurgicale, il est attesté par le docteur vétérinaire [S] qu'une surveillance prolongée devra être exercée tout au long de la vie de l'animal et que d'autres interventions chirurgicales seront peut-être nécessaires en plus des traitements médicaux, en raison de la présence d'une infection nasale résiduelle.

L'intimé soutient que le rapport réalisé le 6 avril 2020 par le docteur vétérinaire [N] [G], expert près la cour d'appel de Paris ne peut lui être opposable et servir de fondement à une décision en ce qu'il ne s'agit pas réellement d'une expertise au demeurant non judiciairement ordonnée.

S'il est admis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, le diagnostic relatif à la pathologie dont souffre l'animal résulte suffisamment des pièces médicales communiquées aux débats et en particulier des attestations et compte-rendus d'intervention du docteur [S], ce diagnostic étant par ailleurs confirmé par le docteur [G] dans son analyse du 6 avril 2020.

Il n'y a donc pas lieu à écarter cette pièce des débats ni à reprocher que les vétérinaires traitants de l'animal n'aient pas été appelés en la cause.

Il résulte de ce qui précède que les troubles sont apparus seulement quelques mois après l'achat de l'animal et sont la conséquence directe de la fracture subie par l'animal alors qu'il était encore sous la garde de Mme [U], éleveuse professionnelle. Il convient donc, par application des dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation, de présumer que ce défaut de conformité apparu dans le délai de 24 mois de la livraison, existait déjà au moment de la délivrance.

La mention portée sur le contrat de vente du 15 mai 2017 et sur le certificat vétérinaire du 4 mai 2017 selon laquelle la fracture serait en voie de guérison-non confirmable ne saurait avoir pour conséquence d'écarter les dispositions impératives du code de la consommation ni de priver l'acheteuse de son droit d'agir sur le fondement de la garantie légale de conformité au regard des troubles dont est atteint l'animal directement en lien avec cette fracture alors en cours de traitement au moment de la vente. Il en est de même de la connaissance par Mme [I] de cette fracture au moment de la vente ou de la réduction du prix par la vendeuse.

Les stipulations contractuelles et le certificat vétérinaire de l'animal ont pu laisser croire à Mme [I], acheteuse profane, que l'animal présentait un état de santé normal au moment de la vente avec une fracture en voie de résorption.

Les troubles chroniques dont souffre l'animal, dès son plus jeune âge, ayant nécessité de nombreux soins, une intervention chirurgicale, une surveillance médicale continue affectent nécessairement sa qualité de vie et le rendent impropre à l'usage attendu d'un animal de compagnie.

C'est donc à tort que le premier juge a débouté Mme [I] de ses demandes fondées sur la garantie légale de conformité. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Il convient de constater que Mme [I] ne sollicite la condamnation du docteur [O] qu'à titre subsidiaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Selon les articles L. 217-9, L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si ce choix entraîne pour le vendeur un coût disproportionné au regard de l'autre modalité compte tenu de la valeur du bien ou l'importance du défaut. Lorsque la réparation ou le remplacement est impossible, l'acheteur peut solliciter une résolution du contrat ou une restitution du prix, sans préjudice de l'allocation de dommages-intérêts.

Mme [I] sollicite la restitution du prix d'achat de l'animal eu égard à l'impossibilité de restitution outre le remboursement des sommes avancées au titre des soins de l'animal.

Il n'est pas contesté que Mme [I] a réglé la somme de 1 200 euros en paiement du prix de vente de l'animal.

Concernant les soins, elle communique différentes factures réglées :

- 3 octobre 201 : 87 euros (consultation) et 357 euros (scanner),

-18 novembre 2017 : 1 678,90 (intervention chirurgicale),

- 27 novembre 2017 : 236,80 euros (consultation, formule numération sanguine, traitement médicamenteux),

- 22 décembre 2017 : 2 499,30 euros (examen clinique, hospitalisation, perfusion, traitements médicamenteux) et 133,80 euros (consultation et traitements), 54 euros (examen clinique), 77,20 euros (médicaments), 84 euros (radiographie), 102 euros (laboratoire),

- 3 janvier 2018 : 55 euros (consultation de suivi, traitements), 160 euros (consultation de suivi, radiographie et soins),

- 21 février 2018 : 313,60 euros (consultations, soins).

Mme [I] justifie avoir exposé la somme totale de 5 838,60 euros.

Il s'ensuit que le préjudice financier de Mme [I] est établi à hauteur de 7 038,60 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [U].

M. [O] sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il n'est pas démontré en quoi la procédure initiée par Mme [I] présenterait un caractère abusif de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Mme [U] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Mme [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 4 540 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [U] et M. [O] en condamnation de Mme [I] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [U] à payer à Mme [R] [I] épouse [L] la somme de 7 038,60 euros ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Angélique Chartrain ;

Condamne Mme [Y] [U] à payer à Mme [R] [I] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05522
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.05522 ?
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