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02/06/2022 | FRANCE | N°20/05380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 20/05380


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVTC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-001752





APPELANTE



La CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommÃ

©e CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuite...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVTC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-001752

APPELANTE

La CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 275 778 02426

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMÉ

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 2] 1944 à ALGERIE

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 4 novembre 2014, la société Casden banque populaire (la société Casden) a consenti à M. [O] [G] un prêt Optizen de regroupement de crédits d'un montant de 50 000 euros remboursable en 72 mensualités de 839,31 euros, incluant les intérêts au taux contractuel de'6,45 % l'an.

Par un avenant au contrat de prêt en date du 30 janvier 2017, le montant des échéances restant a été modulé, et les mensualités ont été ramenées à 588 euros à compter du 5 mars 2017, tout en laissant les autres conditions du contrat initial inchangées.

Par un second avenant accepté le 5 juin 2017, les deux échéances de juillet et août 2017 ont été reportées de deux mois.

Saisi le 7 août 2019 par la société Casden d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 29 223,56 euros outre une clause pénale, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. [G] à payer à la société Casden la somme de 18 796,72 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

- débouté la société Casden du surplus de ses prétentions.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande, le premier juge a retenu que la banque avait versé les fonds à l'emprunteur le 12 novembre 2014, soit avant l'écoulement du délai de sept jours, constituant une violation de l'article L. 311-14 du code de la consommation et entraînant la nullité du contrat ainsi que la restitution des sommes versées. Il a rappelé que l'annulation du contrat faisait obstacle au paiement d'aucun intérêt légal ou contractuel.

Par une déclaration en date du 16 mars 2020, la société Casden banque populaire a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 9 juin 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- de condamner M. [G] à lui payer les sommes de 29 223,56 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter de la déchéance du terme du 3 avril 2019, et de 1 910,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2018,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant l'article 16 du code de procédure civile, l'appelante dénonce une violation par le premier juge du principe du contradictoire en ce qu'il a relevé d'office la nullité du contrat sans laisser les parties formuler des observations. Elle soutient que le déblocage des fonds a eu lieu à l'expiration du délai prévu par l'article L. 311-14 du code de la consommation, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Elle produit un décompte de sa créance et réclame le bénéfice de l'indemnité légale de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation et reprise aux termes des dispositions contractuelles.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 1er juillet 2020 conformément aux dispositions des articles 4§ 3 et 9§ 2 du règlement (CE) n°1393l2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 4 novembre 2014, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

La recevabilité de l'action de la société Casden vérifiée par le premier juge ne fait l'objet d'aucune contestation.

Sur la date du déblocage des fonds

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En l'espèce, il ressort du jugement que la banque « a pu notamment émettre ses observations sur la question de la date du déblocage des fonds intervenue dans un délai inférieur à sept jours après l'acceptation de l'offre ».

C'est par conséquent sans fondement que l'appelante invoque un non-respect du principe du contradictoire en soutenant que le tribunal a prononcé la nullité du prêt sans avoir sollicité au préalable ses observations. Il ne saurait donc être reproché au premier juge d'avoir excédé ses prérogatives ou manqué au principe de contradiction.

En revanche, il est justifié devant la cour que la somme de 50 000 euros empruntée par M. [G] a été portée au crédit de son compte bancaire le 13 novembre 2014 alors que le délai de rétractation de sept jours applicable au crédit octroyé le 4 novembre 2014 expirait le 11 novembre 2014. Les fonds pouvaient par conséquent être versés sur le compte de M. [G] à compter du 12 novembre inclus.

C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le prêteur n'avait pas satisfait l'article L. 311-14 du code de la consommation alors applicable qui interdit la libération des fonds avant l'expiration du délai de sept jours. Le contrat n'encourt pas d'annulation de ce chef.

Partant, le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La banque produit à l'appui de sa demande l'offre préalable de crédit, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche explicative, la fiche conseil assurance, le document d'information propre aux regroupements de crédits, le justificatif d'interrogation du FICP, la notice concernant l'assurance ainsi que les pièces justificatives attestant des revenus et des charges de l'emprunteur, les avenants de réaménagement, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance. Elle justifie par conséquent avoir rempli ses obligations précontractuelles.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et plusieurs relances ont été adressées à l'emprunteur le 12 juin, le 23 juillet, le 10 et le 14 août et le 13 septembre 2018. Une mise en demeure de payer la somme de 3 222,24 euros dans un délai de 14 jours a bien été envoyée par lettre recommandée le 14 novembre 2018, soit avant le prononcé de la déchéance du terme, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Casden a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 avril 2019 étant précisé qu'une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée le 17 juin 2019.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, il est dû à la société Casden :

- 5 339,04 euros au titre des dix mensualités échues impayées,

- 23 884,52 euros au titre du capital à échoir restant dû,

soit une somme totale de 29 223,56 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 3 avril 2019.

Il est également réclamé une somme de 1 910,76 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits et lors de la signature de l'avenant de modulation. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Casden dans les termes indiqués ci-dessous.

L'intimé est ainsi condamné au paiement de la somme de 29 223,56 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 3 avril 2019 et de la somme de 300 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions contestées ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [O] [G] à payer à la société Casden banque populaire la somme de 29 223,56 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 3 avril 2019 et la somme de 300 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Casden banque populaire la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05380
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.05380 ?
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