La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°20/04612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 20/04612


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTW7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-18-000533





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sociét

é anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA B...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTW7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-18-000533

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [U] [O]

né le 3 août 1984 à [Localité 7] (94)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [X] [B] épouse [O]

née le 4 décembre 1984 à [Localité 8] (59)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La SELARL [J]-[Y] représentée par Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE (F-ENERGIE), (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 juillet 2015, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [O] et Mme [X] [B] épouse [O] ont validé un bon de commande auprès de la société Force énergie portant sur 12 panneaux photovoltaïques pour un montant total de 26 900 euros.

Le 4 septembre 2015, ils ont souscrit un contrat de crédit affecté au financement de cette installation auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée BNPPPF, portant sur la somme de 26 900 euros au taux débiteur fixe de 5,76 % l'an remboursable en 168 mensualités de 246,43 euros chacune, hors assurance, avec un différé de paiement de 12 mois.

Le société Force énergie a été placée en liquidation judiciaire le 29 mai 2018 et la Selarl [J]-[Y] désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi le 18 mai 2018 par M. et Mme [O] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré M. et Mme [O] recevables en leurs demandes,

- prononcé la nullité du bon de commande signé entre la société Force énergie et M. et Mme [O] le 29 juillet 2015 et la nullité du contrat de prêt,

- dit que M. et Mme [O] tiendront à disposition de Maître [P] [Y] ès-qualités, l'ensemble des matériels d'installation photovoltaïques achetés au titre du bon de commande annulé et qu'ils prendront en charge l'intégralité des frais afférents au démontage desdits matériels,

- condamné la société BNPPPF à restituer à M. et Mme [O] les sommes versées par eux au titre du prêt,

- débouté la société BNPPPF de l'intégralité de ses demandes.

Pour annuler le contrat de vente, le tribunal a retenu que le bon de commande ne comportait pas le nombre de panneaux photovoltaïques, leur marque, leur puissance, la marque du kit de fixation ou d'intégration et celle de l'onduleur, outre le montant global des équipements, hors taxe et toutes taxes comprises. Il a relevé que n'étaient pas non plus mentionnés le poids, la surface, le type des panneaux et le prix unitaire des différents biens, produits et services.

Il a considéré que les acquéreurs n'avaient pas entendu couvrir la nullité dès lors qu'ils n'avaient pas connaissance du vice affectant l'acte. Il a retenu une négligence fautive de la banque dans la libération des fonds sur la base d'un bon de commande nul entraînant une déchéance du droit à restitution du capital prêté.

Par déclaration remise le 4 mars 2020, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 6 décembre 2021, elle demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. et Mme [O] tendant à la nullité ou à la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, et les en débouter,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [O] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ou à tout le moins, les en débouter,

- de constater que M. et Mme [O] sont défaillants dans le remboursement du crédit et prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 21 février 2020,

- de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 25 407,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 21 février 2020 sur la somme de 23 525,27 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes qu'elle leur a versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 9 964,61 euros, de les condamner à lui restituer cette somme de 9 964,61 euros,

- subsidiairement, de condamner M. et Mme [O] à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de débouter M. et Mme [O] de leur demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et les condamner à lui payer la somme de 26 900 euros en restitution du capital prêté,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux de l'établir,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 26 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [Y] ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté,

- subsidiairement, de priver M. et Mme [O] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce que l'action en nullité du contrat de vente ou en résolution des contrats est irrecevable en l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter à cette société une condamnation pécuniaire.

L'appelante se fonde sur l'article 1134 du code civil pour dire que la demande d'annulation du bon de commande pour violation du formalisme imposé par le code de la consommation aurait pour objet de remettre en cause a posteriori un contrat au-delà du délai de rétractation pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée et doit donc être déclarée irrecevable.

Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Elle soulève également l'irrecevabilité, à tout le moins le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels exposant que la demande formulée à nouveau en cause d'appel est incongrue dans la mesure où elle verse aux débats comme en première instance le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle sollicite dont le rejet de cette demande.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle rappelle le caractère strict de l'interprétation des dispositions du code de la consommation et conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation. Elle rappelle à cet égard que c'est l'omission et non la seule imprécision des mentions exigées qui est sanctionnée et relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Elle soutient que le bon de commande est suffisamment précis au regard de la désignation du matériel vendu et qu'il précise bien les modalités de paiement.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en utilisant l'installation pendant plusieurs années avant d'introduire une action en justice. Elle fait observer que la reproduction in extenso des dispositions des articles L. 121-23 à 26 qui était imposée avant 2014, ne l'est plus par la loi Hamon applicable à l'espèce, de sorte que cette absence ne peut être invoquée par les intimés.

Elle fait valoir au visa de l'article 1184 du code civil qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal dès lors que les intimés n'établissent ni la défaillance de la société venderesse, ni la promesse d'autofinancement alléguée ni que les revenus et économies d'impôts ne permettraient pas de couvrir le coût de l'installation. Elle rappelle que la sanction doit être proportionnée à l'inexécution alléguée et que dans la mesure où l'installation est bien raccordée et permet aux acquéreurs a minima de consommer de l'électricité, produite dans le cadre d'une autoconsommation, que la preuve n'est pas rapportée d'une non revente d'électricité, il n'est démontré aucun motif suffisamment grave pour fonder une résolution.

A titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution des contrats, elle sollicite la restitution du capital prêté et ce en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.

Invoquant les dispositions des articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôle de la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification de l'exécution des prestations prévues au bon de commande ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait qui lui serait imputable, l'installation étant parfaitement fonctionnelle.

La société BNPPPF fait remarquer qu'il est impossible de caractériser le préjudice au regard de la non-obtention par les acquéreurs de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective du vendeur en l'absence de tout lien causal direct entre la faute alléguée de la banque et ce préjudice.

Elle fait remarquer que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux, comportement constitutif d'une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Par des conclusions remises le 18 octobre 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour :

- de déclarer infondé l'appel formé par la société BNPPPF et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de faire droit à leurs demandes,

- à titre subsidiaire, en l'absence d''annulation des contrats, de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats, résolution qui déchoit la banque de son droit aux intérêts s'agissant du contrat de crédit,

- de constater qu'ils tiendront à la disposition de Maître [Y] ès-qualités l'ensemble des matériels d'installation photovoltaïque et leur donner acte de ce qu'ils prendront à leur charge l'intégralité des frais afférents au démontage desdits matériels et leur mise à disposition auprès du mandataire,

- à titre très subsidiaire, en l'absence d'annulation ou de résolution des contrats, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF,

- plus subsidiairement, s'il était considéré que la faute de la banque ne leur avait pas causé un préjudice de 26 900 euros, de dire qu'elle leur a causé un préjudice de 13 450 euros,

- de condamner la banque à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés rappellent qu''ils ne formulent aucune demande en paiement de somme d'argent à l'encontre du vendeur placé en liquidation judiciaire et que leurs demandes sont donc recevables au regard de l'article L. 622-21 du code de commerce.

Ils invoquent la non-conformité du bon de commande aux articles L. 121-18-1 et suivants du code de la consommation en ce qu'aucune des caractéristiques essentielles des prestations de services et des biens vendus n'est stipulée en l'absence de mention du nombre de bouches d'insufflation du système aérovoltaïque, de la marque, du modèle et du type des panneaux aérovoltaïques vendus, de la puissance de l'onduleur, de sa marque et son modèle.

Ils contestent avoir couvert la nullité du contrat au sens de l'article 1338 du code civil et font valoir qu'en tant que consommateurs profanes, ils n'avaient pas connaissance du vice, la seule reproduction tronquée et trompeuse des articles du code de la consommation dans le bon de commande ne permettant pas de la présumer. Ils précisent avoir entamé une procédure contentieuse juste après avoir découvert l'existence de ces vices.

Ils sollicitent la résolution du contrat principal sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil. Ils expliquent que la venderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ce que la demande de raccordement a été faite le 30 novembre 2015 soit deux mois après la pose des panneaux et la libération des fonds et que la mise en service du raccordement est datée du 30 mars 2016 soit six mois après la pose des panneaux et la libération des fonds. Ils ajoutent que l'attestation sur l'honneur de l'installateur est indispensable à la conclusion par EDF du contrat de rachat d'électricité photovoltaïque et qu'elle n'a jamais été fournie par cette société empêchant la revente de l'électricité produite à EDF. Ils rappellent que la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit et priverait en conséquence la banque de son droit à restitution des intérêts de son prêt.

M. et Mme [O] soutiennent que la banque ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers tel qu'exigée par l'article L. 311-9 du code de la consommation de sorte qu'elle doit être déchue de son droit à intérêts.

Ils invoquent une faute de la banque qui a débloqué les fonds sur la base d'un contrat intrinsèquement nul et malgré une attestation de fin de travaux irrégulière, laquelle la prive de son droit à restitution du capital prêté. Ils réclament la réparation du préjudice causé par la banque, caractérisé par le déséquilibre des restitutions réciproques suite à la liquidation judiciaire de la venderesse. Ils font également état d'une perte de chance de rétracter leur consentement, évaluent leur préjudice à hauteur du capital fautivement débloqué.

Ils rappellent avoir contracté dans le but de revendre l'électricité et non pour garantir leur autoconsommation et sollicitent que leur soit restitué le montant des échéances indûment payées.

Régulièrement assigné par actes d'huissier délivré le 18 juin 2020 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, Maître [Y] ès-qualités n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Il en est de même de l'irrecevabilité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée par elle.

Sur la recevabilité

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité ou de résolution des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Force énergie.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Force énergie fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [O] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté ou leur résolution, nullité prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Force énergie par les intimés est donc indifférente à la recevabilité de leur action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit

Il est constant que suivant contrat en date du 4 septembre 2015, la société Sygma banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNPPPF, a consenti à M. et Mme [O] un prêt d'un montant de 26 900 euros au taux d'intérêt de 5,76 % l'an remboursable en 168 mensualités avec 12 mois de différé.

Ce prêt avait pour objet le financement d'une installation photovoltaïque composée de 12 modules solaires d'une puissance globale de 3 000 Wc acquis auprès de la société Force énergie suivant bon de commande du 29 juillet 2015 dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le 26 septembre 2015, M. [O] a signé un certificat de livraison à destination de la société Sygma banque et c'est sur la base de ce document que cette dernière a procédé au déblocage des fonds le 2 octobre suivant au profit de la société Force énergie.

L'installation a été raccordée et M. et Mme [O] indiquent ne pas avoir signé de contrat leur permettant de revendre de l'électricité à défaut de remise de l'attestation sur l'honneur de l'installateur.

Il est constant que le contrat conclu entre la société Force énergie et M. et Mme [O] le 29 juillet 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

En application des dispositions de l'article L. 111-1, le professionnel doit indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1,

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L. 121-17 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L. 121-18-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

Le bon de commande litigieux porte sur la fourniture et l'installation d'un système d'électricité destiné à la revente d'électricité composé de 12 modules solaires photovoltaïques solaires d'une puissance de 3 kWc de marque Synexium, d'un kit de fixation ou d'intégration de marque GHT et d'un onduleur de marque SMA.

Une mention manuscrite précise au titre des observations que le dossier est sous réserve d'acceptation ou de refus et que l'annulation est sans frais.

Le prix à payer hors taxe est de 22 497,63 euros outre 3 000 euros de frais de pose et TVA soit une somme toutes taxes comprises de 26 900 euros financée au moyen d'un crédit souscrit auprès de l'établissement Sygma pour ce même montant remboursable en 180 mensualités de 246,64 euros chacune au taux débiteur de 5,76 % et au TAEG de 5,87 %.

Le délai d'installation est fixé au 29 juillet 2016.

L'article 3 des conditions générales de vente précise que l'installation et la mise en service des matériels sont assurées exclusivement par le vendeur.

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisamment précisées et permettaient aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Force énergie notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux. Les marques de chaque matériel vendu sont bien précisées contrairement à ce qui est soutenu.

Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi le nombre de bouches d'insufflation du système aérovoltaïque, le modèle et le type des panneaux aérovoltaïques vendus, la puissance de l'onduleur, son modèle pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.

Il en est de même des mentions du poids, de la surface des panneaux et du prix unitaire des différents biens, produits et services visés retenus comme éléments essentiels du contrat par le premier juge.

Le bon de commande n'appelle pas de critique relativement aux mentions relatives au prix, aux modalités de paiement et au délai de livraison ou installation.

M. et Mme [O] invoquent une reproduction des articles du code de la consommation partielle et trompeuse en l'absence de mention des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 outre L. 111-1, non reproduits au verso du bon de commande. Ils estiment que cette reproduction n'a pas sa place au sein des conditions générales de vente et que le verso du contrat s'intitule « conditions générales de vente » et pas « conditions générales de vente et législation applicable ».

Le bon de commande souscrit le 29 juillet 2015 reproduit au sein des conditions générales de vente de manière claire et lisible l'intégralité des articles L. 121-21 à L. 121-21-8 du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relatifs aux modalités d'exercice du droit de rétractation. Les dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 n'imposent nullement la reproduction des articles L. 121-17, L. 121-18-1 ou L. 111-1 du code de la consommation à peine de nullité, comme le prévoyaient l'ancien article L. 121-23 du même code, de sorte qu'il ne peut être reproché un quelconque grief à ce titre.

Le moyen ne saurait donc prospérer.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat principal.

Partant, le contrat de crédit y affecté n'est pas nul de plein droit.

Le jugement qui a prononcé cette nullité doit être infirmé.

Sur la demande en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit

M. et Mme [O] sollicitent à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit affecté sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil pour non-respect par le vendeur de ses obligations contractuelles.

Ils soutiennent que le bon de commande a mis à la charge du vendeur l'installation complète d'une centrale solaire destinée la revente d'électricité, ce qui implique une prise en charge des démarches de raccordement et de mise en service et la fourniture à EDF AOA Solaire d'une attestation sur son honneur d'installateur, sans laquelle EDF AOA Solaire ne peut valider de contrat de rachat d'électricité. Ils font valoir que la société Force énergie n'a jamais fourni cette attestation indispensable à la conclusion du contrat de rachat d'électricité.

Aux termes de l'article 1184 du code civil en sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l'une des parties, pour le cas où l'une ou l'autre des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Le manquement invoqué pour justifier la résolution doit être d'une gravité suffisante.

Le bon de commande signé par les acquéreurs porte bien sur un système d'électricité destiné à la revente d'électricité composé de 12 modules solaires photovoltaïques aérovoltaïques. L'article 3 des conditions générales de vente précise que l'installation et la mise en service des matériels sont assurées exclusivement par le vendeur.

Aucune stipulation contractuelle ne vient préciser la notion d'installation ou de mise en service et il n'est en particulier pas fait état de l'ensemble des démarches administratives à effectuer pour assurer le raccordement au réseau électrique et permettre ensuite la signature d'un contrat de revente d'électricité, ni de la prise en charge du coût en particulier des frais de raccordement. Est seulement mentionné le coût de la pose des matériels à hauteur de 3 000 euros. Le bon de commande n'évoque en rien la conclusion d'un contrat de rachat d'électricité dont les démarches auraient été à la charge de la société Force énergie.

Les intimés exposent dans leurs écritures que la demande de raccordement a été faite le 30 novembre 2015 et que la mise en service du raccordement a été effective le 30 mars 2016. Ils ne précisent pas si ces démarches ont été effectuées par la société venderesse elle-même ni dans quelles conditions et ne produisent aucun élément permettant de déterminer si la société Force énergie a pris en charge elle-même ces démarches. Ils communiquent un projet de contrat de rachat d'électricité entre EDF et M. [U] [O] non daté et non signé auquel est annexé un formulaire vierge d'attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque.

M. et Mme [O] produisent la copie d'un courrier adressé à Force énergie le 7 novembre 2017 aux termes duquel ils font état de leur profond mécontentement, d'une irrégularité du bon de commande, d'un prétendu autofinancement qu'ils qualifient de « leurre malhonnête », et la mettant en demeure sous 15 jours d'annuler ledit bon de commande avec remboursement des sommes perçues. Il est demandé communication de l'original du contrat, des assurances obligatoires, de la facture, la date de réception des fonds, de l'accord administratif de début de travaux, et du formulaire de crédit vendeur.

Aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [O] ont sollicité l'entreprise Force énergie avant cette date pour obtenir communication de l'attestation litigieuse dont ils prétendent ne pas avoir eu communication. Le courrier adressé en 2017 à cette société ne fait aucunement état de cette difficulté.

Il résulte de qui précède que l'installation a bien fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique mais que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la société Force énergie à l'origine d'un préjudice. Leur demande à ce titre doit donc être rejetée.

Sur la responsabilité du prêteur

M. et Mme [O] entendent mettre en cause la responsabilité de la société Sygma banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul et sans s'assurer que l'intégralité des prestations attendues avait bien été finalisé.

Le moyen tiré du financement d'une opération nulle doit être écarté au regard du rejet de la demande d'annulation et de résolution du contrat de vente.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que la société Sygma banque a procédé au déblocage des fonds le 2 octobre 2015 au vu d'un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services signée le 26 septembre 2015 par M. [O] aux termes duquel il atteste, sans aucune réserve, que la livraison du bien et/ou la fourniture de services (photovoltaïques : air système (aérovoltaïque) ont été réalisées conformément au contrat principal et aux termes duquel il demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds.

A partir du moment où le bon de commande ne mettait pas à la charge expresse de la société Force énergie l'intégralité des démarches administratives, et en particulier celle en vue de conclure un contrat de rachat d'électricité avec EDF AOA, il ne saurait être reproché à la société Sygma banque d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu de l'attestation de fin de travaux sans réserve signée par l'un des acquéreurs ne mentionnant pas l'exécution de cette prestation, la banque n'ayant fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat.

Il est remarqué au demeurant que les acquéreurs ne justifient non plus d'aucune démarche vis à vis de la banque postérieurement au déblocage des fonds opéré sur la base de l'attestation que l'un d'eux a validé, afin de l'aviser d'une quelconque difficulté rencontrée avec le vendeur dans la finalisation des prestations.

Dès lors que les intimés échouent à démontrer une faute de la banque dans le déblocage des fonds, ils doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice et visant à priver la société BNPPPF de sa créance de restitution du capital.

Sur la demande de résiliation du contrat de crédit et en paiement

En l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, ce dernier ne fait pas l'objet d'un anéantissement rétroactif et doit recevoir exécution.

La société BNPPPF sollicite outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées postérieures au jugement et la condamnation solidaire des emprunteurs à lui régler la somme totale de 25 407,29 euros.

L'appelante produit au soutien de ses demandes l'offre préalable de crédit signée le 4 septembre 2015, la notice d'assurance, la fiche d'explications et de mise en garde, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, les éléments relatifs à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et un historique de compte.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat sous réserve que le manquement invoqué soit d'une gravité suffisante pour justifier cette résiliation.

La société BNPPPF communique un historique de compte retraçant les paiements effectués par les emprunteurs du déblocage des fonds au 2 octobre 2015 jusqu'à l'échéance du 5 octobre 2019 versée en totalité. Aucun élément ne permet d'attester de ce que M. et Mme [O] ont cessé de régler définitivement les échéances du crédit postérieurement au jugement de première instance rendu le 20 décembre 2019. Il n'est en particulier pas justifié de l'envoi de courriers mettant en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation sous un certain délai et dont il en résulterait une interpellation suffisante.

En l'absence de tout élément caractérisant la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, il convient de débouter la société BNPPPF de ses demandes en résiliation du contrat de crédit et en paiement sans qu'il soit besoin d'analyser la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les intimés.

Il résulte des motifs qui précèdent que M. et Mme [O] restent tenus de rembourser le crédit litigieux et de rappeler qu'ils restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçus en exécution du jugement qui est infirmé soit la somme de 9 964,61 euros.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré M. [U] [O] et Mme [X] [O] recevables en leur action ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Déboute M. [U] [O] et Mme [X] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [U] [O] et Mme [X] [O] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [U] [O] et Mme [X] [O] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/04612
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.04612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award