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02/06/2022 | FRANCE | N°19/21815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/21815


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21815 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB7C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219786





APPELANT



Monsieur [R] [M] [L]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Loca

lité 12]

Chez Maitre AKUESSON

[Adresse 2]

[Localité 8]



représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489





INTIMÉE



La société SOGEFINANCEMENT, so...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21815 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219786

APPELANT

Monsieur [R] [M] [L]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]

Chez Maitre AKUESSON

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489

INTIMÉE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 9]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 14 janvier 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [L] [R] un prêt personnel d'un montant de 12 100 euros remboursable en 72 mensualités de 223,63 euros chacune, moyennant un taux d'intérêt nominal annuel de 7,40 %.

Saisi par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal d'instance de Paris, par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la résiliation du contrat de crédit,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement,

- condamné M. [L] [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 412,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes.

Le tribunal a relevé que la déchéance du terme du contrat n'était pas régulière et a prononcé la résiliation du contrat en raison des échéances impayées. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, il a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers avant la conclusion du contrat. Il a également relevé que les échéances du contrat avaient été modifiées à compter du 31 août 2016 sans proposition d'une nouvelle offre de crédit.

Suivant déclaration du 26 novembre 2019, M. [R] [M] [L] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 23 février 2020, il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- en conséquence, de le mettre hors de cause,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelant soutient n'avoir aucun lien contractuel avec la société Sogefinancement et être totalement étranger au prétendu litige qui l'oppose celle-ci. Il soutient qu'il n'a jamais contracté un crédit auprès de la société Sogefinancement. Il explique que la personne condamnée en première instance n'a aucun rapport avec lui car son état civil est [R] (prénoms) [M] [L] (nom). Il explique que cette ressemblance de nom lui cause d'importants préjudices car il a déjà fait l'objet d'une saisie administrative sur son compte bancaire en raison d'une amende de 180 euros à laquelle, il était totalement étranger. Il fait remarquer que le contrat a été signé à [Localité 11] alors qu'il est instituteur à Mayotte depuis 2007 et n'a jamais résidé au [Adresse 5], adresse du défendeur en première instance. Il précise avoir déposé plainte pour usurpation d'identité.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à l'intimée en date du 20 janvier 2020, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. L'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il résulte des énonciations mêmes du jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de Paris que le litige opposait la société Sogefinancement sise [Adresse 7] à M. [M] (prénom) [L] [R] (nom) domicilié chez M. [E] [V], [Adresse 5] alors non comparant.

Le jugement a été signifié par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2019 à la diligence de la société Sogefinancement à « Mr. [M] [L] [R] né le [Date naissance 4] à [Localité 12], domicilié [Adresse 1] »

Les éléments communiqués par M. [M] [L] et notamment sa pièce d'identité ainsi que la plainte déposée par lui pour usurpation d'identité démontrent que c'est par erreur que le jugement du 9 mai 2019 lui a été signifié alors qu'il n'était pas partie à cette décision qui concernait M. [L] [R].

Son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

M. [M] [L] a été contraint d'engager des frais dans le cadre de la présente procédure à laquelle il était étranger. Il convient donc de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel interjeté par M. [R] [M] [L] irrecevable ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;

Condamne la société Sogefinancement à payer à M. [R] [M] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21815
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.21815 ?
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