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02/06/2022 | FRANCE | N°19/17231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/17231


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17231 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT2O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-002508





APPELANTE



La société DDS AUTO 77, SARL prise en la personne

de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 519 560 304 00031

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17231 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT2O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-002508

APPELANTE

La société DDS AUTO 77, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 519 560 304 00031

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉ

Monsieur [I] [Z]

né le 28 octobre 1993 à [Localité 6] (GUADELOUPE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0285

substituée à l'audience par Me Alexandra LELAIDIER avocat au barreau de PARIS, toque : C0285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [Z] a acquis un véhicule d'occasion de marque Seat Leon TDI auprès de la société DDS Auto 77 suivant bon de commande du 6 avril 2017, s'agissant d'un véhicule affichant 127 300 kilomètres au compteur au prix de 7 790 euros.

Faisant état de dysfonctionnements du filtre à particules ayant débuté durant les mois suivants directement la vente et soutenant que le véhicule était inadapté aux trajets courts, l'acheteur a, par requête du 27 décembre 2017, sollicité du juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne la désignation d'un conciliateur de justice qui a été nommé par ordonnance du 27 décembre 2017.

Suivant procès-verbal du 25 janvier 2018, signé par le conciliateur, les parties ont convenu d'un accord portant sur la prise en charge de réparations par la société DDS Auto 77.

Par décision du 29 janvier 2018, le juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a homologué cet accord dont copie exécutoire a été délivrée le 6 février 2018.

Par acte d'huissier du 30 novembre 2018, M. [Z] a assigné la société DDS Auto 77 devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, qui a, suivant jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2019 auquel il convient de se reporter :

- déclaré recevable la demande,

- annulé le contrat de vente,

- ordonné à M. [Z] de restituer le véhicule au vendeur,

- condamné la société DDS Auto 77 à payer à M. [Z] la somme de 7 790 euros en remboursement du prix de vente, outre la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a considéré que l'homologation d'un accord a pour seul effet de lui conférer force exécutoire sans qu'il soit revêtu de l'autorité de la chose jugée, et que le procès-verbal signé entre les parties ne mentionne aucune concession réciproque de sorte qu'il ne saurait être qualifié de transaction. Il a relevé que le véhicule était atteint de dysfonctionnements et que la venderesse avait reconnu qu'il était inadapté aux trajets courts. Le tribunal a retenu un défaut d'information et de conseil du vendeur devant entraîner la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1603 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.

Suivant déclaration remise le 29 août 2019, la société DDS Auto77 a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 1er mars 2022, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de juger irrecevables les demandes de M. [Z] compte tenu de l'accord de conciliation intervenu entre les parties le 26 janvier 2018 du fait de l'autorité de chose jugée résultant de son homologation,

- subsidiairement, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, faute de justification de l'existence d'un dysfonctionnement actuel du véhicule, de l'existence d'un quelconque manquement du vendeur à son devoir d'information et de conseil et de l'existence d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante explique que la conciliation a abouti à un accord aux termes duquel, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, la société DDS Auto 77 s'est engagée à prendre en charge le nettoyage du filtre à particules et le remplacement d'un capteur. Elle indique que les travaux ont été réalisés et que M. [Z] ne peut remettre en cause cet accord alors qu'il ne démontre aucun élément nouveau. Elle soutient que l'accord vaut transaction et qu'elle a fait une concession puisqu'elle a accepté de prendre en charge des travaux, à titre commercial, et sans reconnaissance de responsabilité et que pour M. [Z], cela mettait fin au litige qui opposait les parties.

Elle conteste tout manquement à une obligation d'information ou de conseil. Elle affirme que M. [Z] n'a jamais fait connaitre qu'il souhaitait un véhicule destiné à effectuer de courts trajets et que cela est contredit par les faits puisque l'acheteur a réalisé 11 000 km entre le 6 avril et le 11 septembre 2017.

Dans ses dernières conclusions remises le 24 février 2022, M. [Z] demande à la cour :

- de le dire et juger recevable et bien-fondé en toutes ses écritures et demandes,

- de débouter la société DDS Auto 77 de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de vente,

- de l'infirmer en qu'il ne lui a alloué que la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil,

- statuant à nouveau, de condamner la société DDS Auto 77 à lui payer la somme de 10 790 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [Z] conteste l'existence d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil en soutenant que le procès-verbal de conciliation ne fait que constater un geste commercial de la part du vendeur sans qu'il n'ait reconnu renoncer à un recours.

Se fondant sur les dispositions des articles 1112-1 et 1602 du code civil ainsi que de l'article L. 111-1 du code de la consommation, il estime que le vendeur, en tant que professionnel, a manqué à ses obligations d'information et de conseil quant aux caractéristiques et contraintes techniques liées au véhicule notamment quant aux contraintes liées à la présence d'un filtre à particules qui peut s'encrasser lors de la réalisation de trajets essentiellement urbains. Il affirme avoir bien informé le vendeur de ce que le véhicule diesel acheté était destiné exclusivement ou quasiment à des courts trajets domicile/travail. Il indique n'avoir parcouru que 72 km entre la date de livraison le 6 avril 2017 et la panne survenue le 11 septembre 2017 et 10 293 km en 5 mois soit 65 km par jour.

Il soutient que le dysfonctionnement a été révélé par le garage BNA concessionnaire Seat alors que le vendeur a refusé toute prise en charge.

Il impute un second manquement à l'obligation d'information et conseil du vendeur relatif à l'assurance. Il explique avoir souscrit une garantie couvrant toutes les réparations mécaniques et électroniques pour 300 euros auprès de la société Opteven mais que la société DDS Auto 77 a commis une faute en ne souscrivant pas la bonne garantie.

Il soulève la nullité du contrat au regard d'un dol constitué par le manquement de la société venderesse à ses obligations de conseil et d'information sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et 1132 du code civil et sollicite la restitution du prix.

Il précise que son véhicule a été détruit le 2 février 2020 dans un incendie de sorte qu'il ne sera pas en mesure de le restituer au vendeur. Il réclame le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros et au regard des manquements et de la mauvaise foi du vendeur et en raison de la résistance manifestement abusive de la société DDS Auto 77.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles- ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'accord de conciliation du 26 janvier 2018

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société DDS Auto 77 soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'accord de conciliation du 26 janvier 2018 ayant fait l'objet d'une homologation.

M. [Z] a sollicité la désignation d'un conciliateur de justice du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, qu'il a obtenue le 27 décembre 2017.

Suivant procès-verbal de conciliation du 25 janvier 2018, signé par le conciliateur, les parties à savoir M. [Z] et la société DDS Auto 77, il a été convenu que la société DDS Auto 77 s'engage « à prendre en charge le remplacement d'un capteur de pression différentiel du filtre à particules ainsi qu'un nettoyage du filtre à particules, opération sans engagement de responsabilité, geste à titre commercial par DDS Auto ».

Suivant décision du 29 janvier 2018, le juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a homologué cet accord dont copie exécutoire a été délivrée le 6 février 2018.

L'homologation accordée par le juge de première instance a eu pour effet de conférer qualité de titre exécutoire à l'accord au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans pour autant qu'il soit revêtu de l'autorité de la chose jugée sauf en présence d'un accord transactionnel.

Aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.

Par l'accord validé le 26 janvier 2018, la société DDS Auto 77 s'est engagée à effectuer les réparations mentionnées à titre commercial sans engagement de responsabilité de sa part. Aucune disposition de l'accord n'entérine expressément de concession de la part de M. [Z] et notamment de renoncer à un quelconque recours.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'à défaut de concessions réciproques, cet accord ne pouvait être qualifié de transaction et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société DDS Auto 77. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'annulation du contrat de vente

Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a retenu que le véhicule était atteint d'un dysfonctionnement, que la société DDS Auto 77 a reconnu que le véhicule était inadapté à des trajets courts, et a constaté un manquement du vendeur à ses obligations d'information et de conseil sur le fondement des articles 1603 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.

M. [Z] sollicite confirmation de cette annulation se fondant sur les dispositions des articles 1112-1, 1130, 1132 et 1602 du code civil et L. 111-1 1° du code de la consommation invoquant un manquement du vendeur à ses obligations d'information et de conseil.

L'article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Outre la responsabilité de celui qui était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'erreur de droit ou de fait à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Selon les articles 1602 et 1603 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, différentes informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.

L'article L. 111-5 du code de la consommation précise qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que M. [Z] a pris possession du véhicule Seat Leon diesel d'occasion le 6 avril 2017, le véhicule affichant 127 300 kilomètres au compteur. Il a souscrit le même jour auprès de la société Opteven et par l'intermédiaire du vendeur, une garantie auto-confiance medium et option confort T2 sur une durée de 12 mois, inférieure à 8 années ou inférieure à 140 000 km.

Si M. [Z] indique avoir rencontré une difficulté dès le 20 juin 2017 avec l'allumage d'un voyant d'alerte moteur correspondant au filtre à particules, la copie en noir et blanc d'une photographie d'un compteur affichant 132 910 km telle que versée aux débats est insuffisante à l'établir. La société DDS Auto 77 ne conteste pas l'allumage d'un voyant à cette date, mais fait observer qu'il ne s'agit pas au vu de la photographie, du voyant relatif au filtre à particules mais du voyant relatif à un dysfonctionnement du système de recyclage des gaz d'échappement.

Il est établi en revanche que M. [Z] a continué à rouler avec son véhicule jusqu'au 11 septembre 2017, date à laquelle le véhicule est tombé en panne et il l'a fait déposer en dépanneuse chez le concessionnaire BNA. Face à un refus de prise en charge par Opteven, c'est la société DDS Auto 77 qui a pris en charge les réparations consistant en un remplacement du radiateur de recyclage des gaz d'échappement réalisée par BNA pour un coût de 996,22 euros selon facture produite.

M. [Z] affirme que le voyant du filtre à particules s'est à nouveau allumé au mois de décembre 2017.

Il communique une attestation du concessionnaire BNA Seat de [Localité 5] du 9 décembre 2017 aux termes de laquelle il est constaté un dysfonctionnement du filtre à particules, de la nécessité de remplacement de ce filtre et des capteurs pour un montant de 3 305 euros outre main d''uvre, soit 3 902,60 euros TTC.

Ces éléments démontrent suffisamment que le véhicule acquis par M. [Z] est tombé en panne 5 mois après son acquisition, en raison d'un dysfonctionnement du filtre à particules avéré et constaté par un concessionnaire Seat ayant procédé au diagnostic du véhicule et préconisé un remplacement du filtre et des capteurs.

Il est justifié que dans le cadre de l'accord de conciliation signé entre les parties, la société DDS Auto 77 a fait procéder le 1er février 2018 au nettoyage du filtre et au remplacement d'un capteur de pression pour 270,36 euros.

M. [Z] ne communique aux débats aucun élément permettant de démontrer que ces interventions n'ont pas été satisfaisantes et que le problème rencontré persiste postérieurement à l'assignation délivrée le 30 novembre 2018 ou que le véhicule serait impropre à l'usage attendu. M. [Z] se contente d'indiquer dans le cadre de ses écritures que les travaux réalisés auxquels il a pourtant convenu dans le cadre d'un accord de conciliation, ne correspondent pas à la nature initiale de la panne et qu'il aurait fallu remplacer le filtre à particules.

Entre la date de la vente en avril 2017 et la destruction du véhicule par incendie le 2 février 2020, il est acquis que M. [Z] a parcouru environ 65 700 kilomètres, puisque le véhicule comptabilisait selon ses dires environ 193 000 kilomètres au moment de sa destruction, accréditant l'idée d'un usage parfaitement normal du véhicule.

Si M. [Z] affirme que le véhicule n'était pas adapté à l'usage qu'il avait l'intention d'en faire à savoir des trajets courts entre son domicile et son travail, il ne communique aux débats aucun élément permettant de dire qu'il a fait de cet élément une caractéristique essentielle déterminante de son consentement et qu'il l'a porté à la connaissance de la société DDS Auto 77. Il échoue ainsi à démontrer qu'une information particulière lui était due par le vendeur sur les contraintes des filtres à particules équipant les véhicules diesel lesquels peuvent s'encrasser lors de la réalisation de trajets essentiellement urbains. Il ne démontre pas non plus en quoi le véhicule aurait été inadapté à ses besoins dont le vendeur aurait dû s'enquérir.

Aucun élément ne permet d'accréditer l'affirmation de M. [Z] selon laquelle la société DDS Auto 77 a commis une faute en ne souscrivant pas la bonne garantie pourtant choisie et payée par l'acheteur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la preuve de manquements de la société DDS Auto 77 à ses obligations d'information et de conseil n'est pas rapportée et que M. [Z] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes. Partant le jugement doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette les fins de non- recevoir ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable M. [I] [Z] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne M. [I] [Z] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;

Condamne M. [I] [Z] à verser à la société DDS Auto 77 une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17231
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.17231 ?
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