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02/06/2022 | FRANCE | N°19/17144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/17144


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17144 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATTJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219002





APPELANT



Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Lo

calité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555





INTIMÉE



La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Local...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17144 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219002

APPELANT

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555

INTIMÉE

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6], société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 032 708 00216

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

substituée à l'audience par Me Jean GOUR de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 16 août 1999, M. [D] [H] a conclu un contrat de location avec la Sagi aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] ci-après dénommée RIVP, portant sur un appartement sis [Adresse 3].

Un contrat de fourniture de gaz avait été conclu entre la Sagi et GDF Suez portant sur l'ensemble de l'immeuble du [Adresse 3].

Saisi par acte du 29 juin 2018 par M. [H] d'une demande principale en paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi et à la mise en place d'un compteur individuel sous astreinte, le tribunal d'instance de Paris, suivant jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a constaté l'irrecevabilité des demandes de M. [H] et l'a condamné à payer à la RIVP la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que c'est le bailleur de l'immeuble qui est lié contractuellement avec la société de fourniture de gaz et que M. [H] n'était pas partie à cette convention de sorte qu'il n'avait pas qualité pour agir. Il a également considéré qu'il n'avait pas qualité pour engager une action d'intérêt collectif visant à obtenir la condamnation du bailleur à mettre en place des mesures de gestion ou à réaliser des travaux qui concernent les logements des autres locataires ou les parties communes de l'immeuble.

Par une déclaration remise le 27 août 2019, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 18 février 2022, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- de le déclarer recevable en ses demandes,

- de condamner la RIVP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

- de le voir rétabli dans ses droits, à savoir le placer dans la situation antérieure au 1er septembre 2015,

- en conséquence, de voir condamner la RIVP à mettre en place un compteur énergie individuel de manière à pouvoir calculer sa consommation personnelle avec la faculté pour M. [H] de régler lui-même la quantité de chaleur de son logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- de débouter la RIVP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] fait valoir qu'en 1999, il avait souscrit un contrat domestique et individuel de fourniture de Gaz-Electricité auprès d'EDF-GDF avec une facturation directement par EDF-GDF puis par GDF SUEZ devenu ENGIE pour le Gaz, en fonction de sa consommation réelle de gaz concernant le chauffage de son appartement, sur la base de relevés de ses consommations personnelles. Il explique que depuis le 1er janvier 2007, la Ville de [Localité 6] est propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 3] et que le gestionnaire la RIVP lui a, par un courrier du 14 septembre 2015, notifié qu'elle avait décidé de procéder à la résiliation de son contrat auprès de SUEZ-GAZ, avec effet rétroactif au 30 juin 2015 et que la société GAZ DE [Localité 6] assurera désormais la fourniture de gaz au sein de la résidence à compter du 1er juillet 2015.

Il soutient que l'existence d'un contrat de vente de gaz réparti couplé à une délégation de paiement n'est pas prouvée et se prévaut du contrat qu'il a signé directement avec le fournisseur Gaz-Electricité avant la conclusion du nouveau contrat en juillet 2015. Il rappelle qu'il ne demande la pose d'un compteur d'énergie individuel que pour son logement et non pour l'intégralité des locataires, de sorte qu'il estime avoir toute qualité et intérêt à agir.

Il précise que le coût est inclus dans les charges locatives. Il indique qu'à la réception de la première facture en septembre 2015, il a constaté une brutale évolution du montant total à payer par rapport à son budget prévisionnel annualisé des charges pour l'exercice 2015 (le budget passe de 0,985 K euros/an en janvier 2015 à 1,630 K euros/an en septembre 2015). Il explique que les facturations de sa consommation s'effectuent sur la base du nombre de pièces et non sur sa consommation réelle et qu'en outre il est pris en compte quatre pièces alors que son logement n'en a que trois.

Se fondant sur les articles L. 441-1 du code de l'énergie et 1165 du code civil, il dénonce une perte de la maîtrise et de l'usage du gaz qu'il utilise et soutient que la société RIVP s'est octroyée le droit de lui facturer des consommations non mesurées. Il estime que cette faute constitue un trouble de la jouissance de son logement prohibé par l'article 1719 du code civil et duquel il réclame réparation. Il se fonde sur l'article R. 241-7 du code de l'énergie pour que soit prononcée une remise en état antérieure et un mesurage individualisé du chauffage.

Malgré de nombreuses demandes, M. [H] indique ne pas avoir eu de réponse et aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2017, le Président du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a rejeté sa demande de communication de pièces mais a ordonné à la RIVP de lui transmettre des précisions sur « le mode retenu de calcul pour l'acompte chauffage-VMC par rapport à la surface, afin de précision à toutes fins utiles par rapport à la surface habitable ».

Par des conclusions remises par voie électronique le 18 février 2020, la RIVP demande à la cour:

- de la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- de débouter M. [H] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif,

- à titre subsidiaire, de déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

- à titre très subsidiaire, de déclarer M. [H] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence l'en débouter,

- en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens.

La RIVP soutient que l'action est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Elle explique que l'ancien contrat de fourniture de gaz ayant pris fin le 30 juin 2015, la RIVP avait tout loisir de conclure un nouveau contrat de fourniture de gaz pour l'immeuble collectif du [Adresse 3]. Elle estime que dans la mesure où le contrat de fourniture de gaz porte sur un mode de chauffage collectif, M. [H] ne peut intervenir au nom de l'ensemble des locataires pour remettre en cause une convention dont il n'est d'ailleurs pas partie. La RIVP rappelle qu'elle est un bailleur social exerçant une mission de service public et qu'il n'est pas possible de faire de différence entre ses usagers en installant par exemple un compteur individuel dans un seul logement. Elle précise que M. [H] est le seul locataire à avoir formulé cette demande.

A titre subsidiaire, elle estime que l'intéressé n'a pas intérêt à agir en ce qu'il ne justifie pas de l'évolution de ses dépenses de gaz entre les deux contrats souscrits par la RIVP et qu'il ne justifie pas en quoi une perte de maîtrise d'une consommation personnelle de gaz lui cause un quelconque préjudice et ce d'autant que le nouveau contrat passé par la RIVP a eu pour objectif de diminuer les coûts relatifs à la fourniture de gaz.

Plus subsidiairement elle conteste l'existence de tout préjudice de l'appelant et se défend d'avoir commis la moindre faute en contractant avec la société Gaz de France pour fournir l'immeuble en gaz. Elle relève que l'appelant ne rapporte pas la preuve du contrat individuel et domestique de fourniture de gaz qu'il invoque et souligne que si un tel contrat avait existé, la résiliation de celui-ci ne lui serait pas imputable en raison de sa qualité de tiers.

Elle soutient que le retrait des compteurs individuels n'est pas de son fait mais de celui de la société GDF qui en est propriétaire et relève que les articles L. 241-9 et R. 241-7 et suivants du code de l'énergie l'autorisaient à déroger à l'installation à titre privatif de compteurs.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Pour déclarer M. [H] irrecevable en son action pour défaut de qualité, le premier juge a considéré que l'intéressé n'était pas lié contractuellement avec la société de fourniture de gaz et qu'il n'avait pas qualité pour engager une action d'intérêt collectif visant à obtenir la condamnation du bailleur à mettre en place des mesures de gestion ou à réaliser des travaux qui concernent les logements des autres locataires ou les parties communes de l'immeuble.

Invoquant un contrat domestique et individuel de fourniture de gaz le liant à EDF-GDF depuis son entrée dans les lieux en 1999 et jusqu'au 30 juin 2015, M. [H] sollicite de la RIVP l'indemnisation du préjudice subi par lui en la jouissance de son logement relativement à une modification injustifiée du mode de facturation de sa consommation de gaz, et le rétablissement dans ses droits avec la remise en place d'un compteur individuel.

Il en résulte que M. [H] entend agir en tant que locataire à l'encontre de son bailleur, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6], relativement à une difficulté liée à la modification de la facturation de sa consommation de gaz pour son logement du [Adresse 3]. Il a donc qualité à ce titre indépendamment de la question de savoir s'il est partie à la convention liant le bailleur à la société de fourniture de gaz.

Il ne formule aucune demande au soutien de l'intérêt des autres locataires de l'immeuble.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité.

Le jugement doit donc être infirmé et M. [H] déclaré recevable en son action.

La RIVP soutient que M. [H] n'a pas intérêt à agir en ce qu'il ne justifie pas de l'évolution de ses dépenses de gaz entre les deux contrats souscrits par la RIVP et en l'absence de préjudice.

M. [H] sollicite de son bailleur l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perte de maîtrise de sa consommation de gaz en raison d'une modification injustifiée du mode de facturation par son bailleur.

Il justifie donc d'un intérêt à agir.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être rejetée.

Sur le bien-fondé des demandes

M. [H] invoque le contrat domestique et individuel de fourniture de gaz le liant à EDF-GDF depuis son entrée dans les lieux en 1999 et jusqu'au 30 juin 2015 pour solliciter un retour à la situation antérieure au 1er juillet 2015 à savoir disposer d'un compteur énergie individuel permettant de calculer et d'être facturé de sa consommation réelle.

Pour justifier de ce contrat, il fournit une facture datée du 6 octobre 1999, une facture du 6 décembre 1999, une facture du 21 janvier 2000, une facture du 22 mars 2000.

Ces factures sont insuffisantes à prouver que M. [H] était titulaire avant le 1er juillet 2015 d'un contrat individuel de fourniture de gaz alors que la RIVP en tant que bailleur social fait état de l'existence d'un contrat de vente de gaz réparti la liant à GDF-SUEZ jusqu'au 30 juin 2015 puis à Gaz de [Localité 6] à compter du 1er juillet 2015 pour la fourniture de gaz de l'immeuble, la RIVP s'acquittant, à compter de cette date, des factures de gaz directement auprès de son co-contractant et répercutant ensuite le coût dans les charges locative en répartissant la consommation au prorata des surfaces des logements.

Si la RIVP ne produit pas les contrats dont il s'agit, elle démontre par les échanges communiqués qu'elle a agi en concertation avec les occupants de l'immeuble et en particulier l'amicale des locataires dont fait partie M. [H] pour les informer de la teneur du nouveau contrat à effet au 1er juillet 2015, de la suppression des compteurs individuels et de l'intégration du coût du chauffage dans les charges locatives facturées mensuellement sur la quittance sans avoir besoin d'effectuer de règlement auprès du fournisseur de gaz. Un courrier a été adressé par la RIVP à M. [H] le 14 septembre 2015 rappelant ces éléments. M. [H] a également été informé de ce qu'il pouvait prendre connaissance des contrats dans les locaux de la RIVP.

Il ne peut donc être soutenu que la modification de contrat a été imposée au locataire sans prévis et sans la moindre information préalable par le bailleur.

Il résulte suffisamment de ces éléments que M. [H] n'est pas partie à la convention liant la RIVP en tant que bailleur au fournisseur de gaz pour l'immeuble du [Adresse 3]. L'appelant ne démontre pas de faute de la part de la RIVP dans la conclusion de ce nouveau contrat ni n'explique en quoi ce nouveau contrat aurait été conclu au mépris de la situation juridique créée par le contrat souscrit entre EDF-GDF et M. [H] dont la réalité n'est pas prouvée. Il est justifié de ce que dans le cadre du contrat nouvellement souscrit, c'est GDF, propriétaire des compteurs individuels qui a procédé à leur retrait de sorte qu'aucune faute ne peut non plus être reprochée à la RIVP.

Il convient de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Déboute M. [D] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [D] [H] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS LGH et Associés prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat ;

Condamne M. [D] [H] à payer à la Régie immobilière une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17144
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.17144 ?
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