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02/06/2022 | FRANCE | N°19/17074

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/17074


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17074 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mai 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-001563





APPELANTE



La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, société c

oopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17074 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mai 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-001563

APPELANTE

La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (VIETNAM)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 26 mars 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ci-après dénommée Caisse d'épargne, a consenti à M. [V] [C] un prêt personnel d'un montant de 21 500 euros remboursable en 70 mensualités de 400,18 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,40 %.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi par la Caisse d'épargne d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [C] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal d'instance du Raincy, par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2019, a principalement :

- déclaré l'action recevable,

- condamné M. [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 9 340,42 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 août 2018,

- condamné M. [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que l'encadré de l'offre de crédit ne mentionnait pas le montant des mensualités assurance comprise ni le taux de période par mois, ni la date de la première mensualité ni encore un exemple chiffré permettant à l'emprunteur d'avoir des informations supplémentaires sur les modalités de calcul du taux annuel effectif global.

Afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Suivant déclaration du 23 août 2019, la Caisse d'épargne a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 8 novembre 2019, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la recevabilité et statuant de nouveau,

- de dire et juger que l'offre de prêt est régulière et que le juge du fond ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription et de dire que la prescription est acquise depuis le 27 mars 2019 et qu'on ne saurait par conséquent lui opposer une quelconque irrégularité tenant à l'offre de prêt souscrit le 26 mars 2014,

- à titre subsidiaire, de dire et juger qu'il n'est nullement exigé du prêteur qu'il fasse figurer dans l'encadré inséré au début du contrat la mention du coût de l'assurance facultative,

- de dire et juger qu'en apposant à plusieurs reprises sa signature sur offre de prêt, M. [C] est présumé avoir eu une parfaite connaissance du coût total du crédit avec et sans assurance ainsi que des échéances avec et sans assurance,

- de dire et juger que M. [C] a été informé des caractéristiques essentielles de l'offre de prêt,

- de dire et juger que le calcul du taux effectif global est conforme et régulier,

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 16 240,47 euros outre intérêts au taux de 9,40 % l'an sur la somme de 16 240,47 euros à compter du 20 octobre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal majoré,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'appelante soutient que le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription en vertu de l'article 2247 du code civil et soulève la prescription acquise depuis le 27 mars 2019.

Elle soutient que l'offre est régulière et que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut porter que sur les intérêts conventionnels et non sur les intérêts au taux légal.

Régulièrement assigné par acte d'huissier signifié le 13 novembre 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable

L'appelante soutient que le juge du fond ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription qui est acquise depuis le 27 mars 2019, soit à la fin du délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la Caisse d'épargne poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.

Sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion biennale

La recevabilité de l'action de la Caisse d'épargne, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Partant le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la régularité de l'offre de crédit

Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations et mentions figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [C]. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant des mensualités assurance comprise soient indiqués dans l'encadré inséré au début du contrat ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la Caisse d'épargne encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

***

L'article R. 311-5 précité prévoit au f) que l'encadré du contrat doit faire apparaître le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'offre de crédit prévoit un taux d'intérêt fixe annuel de 9,40 % à période d'amortissement fixe avec un taux annuel effectif global de 10,23 %. La mention d'exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ou taux de période par mois est sans objet puisque ce taux n'est pas susceptible d'évoluer. Il en est de même du taux de période.

Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a sanctionné le prêteur de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

***

L'article R. 311-5 précité prévoit au d) que l'encadré du contrat doit faire apparaître le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

L'ensemble des mentions exigées par ce texte figure dans l'encadré du contrat à savoir le montant des échéances : 400,18 euros (hors assurance facultative), le nombre d'échéances : 70 et la périodicité des échéances : mensuelle. Les modalités de remboursement sont précisées à l'article 1 du contrat à savoir que le crédit est remboursable par échéances constantes payables à terme échu le 7 du mois et que la première échéance sera due au plus tard le deuxième mois suivant la date de mise à disposition totale des fonds.

L'emprunteur ne pouvait donc se méprendre sur la date de la première échéance de remboursement, dont la mention n'est de toute façon pas exigée spécifiquement dans l'encadré du contrat au regard des textes susvisés.

Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a sanctionné le prêteur de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit acceptée le 26 mars 2014,

- la fiche ressources et charges (fiche de dialogue),

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

-le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- la notice d'information sur l'assurance, et la fiche devoir d'explication,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, la Caisse d'épargne justifie de l'envoi à l'emprunteur le 2 octobre 2017 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 2 242,20 euros au titre des échéances impayées. Un courrier recommandé du 20 octobre 2017 adressé à M. [C] le met en demeure de régler la somme totale de 15 438,37 euros sous huit jours.

C'est donc de manière légitime que la Caisse d'épargne se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 2 242,20 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 10 026,29 euros

soit la somme totale de 12 268,49 euros.

M. [C] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,4 % l'an à compter du 20 octobre 2017. Le surplus des demandes relatif à des mensualités échues impayées dites reportées est rejeté comme n'étant pas justifié.

L'appelante sollicite en outre la somme de 802,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée correspond à 8 % de 10 026,29 euros et M. [C] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France recevable en son action ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [V] [C] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 12 268,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,4 % l'an à compter du 20 octobre 2017 outre la somme de 802,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat ;

Condamne M. [V] [C] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17074
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.17074 ?
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