La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°19/17059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/17059


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17059 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATMM - Jonction avec le dossier RG N° 19/17062



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000419





APPELANTE



La société EOS FRAN

CE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EOS CREDIREC), société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17059 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATMM - Jonction avec le dossier RG N° 19/17062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000419

APPELANTE

La société EOS FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EOS CREDIREC), société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement la société SOFINCO laquelle a absorbé la société FINAREF) société anonyme , dont le siège social est sis à [Localité 7] suivant acte de cession de créance en date du 31 janvier 2017

N° SIRET : 488 825 217 00026

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

assistée de Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

substitué à l'audience par Me Thibault DE MONTGOLFIER de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

INTIMÉ

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (77)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 1998, la société Finaref a consenti à M. [U] [K] une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, par requête du 28 octobre 2004, la société Finaref a sollicité qu'il soit enjoint à M. [K] de lui verser la somme de 5 313,81 euros au taux contractuel de 16,08 % l'an.

Suivant ordonnance du 17 novembre 2004, le tribunal d'instance de Meaux a fait droit à cette demande à hauteur de 4 522,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2004. L'ordonnance a été signifiée à mairie le 29 novembre 2004 et M. [K] a formé opposition le 6 juillet 2018.

Le tribunal d'instance de Meaux, par jugement contradictoire du 26 juin 2019, a déclaré l'opposition recevable, a constaté la péremption d'instance et a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Eos France venant aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco ayant absorbé la société Finaref et l'a condamnée à verser à M. [K] la somme de 500 euros.

Le tribunal a considéré qu'il n'était justifié d'aucun acte dans les deux ans suivant la signification de l'ordonnance faite à mairie, de sorte que la péremption d'instance devait être constatée.

Suivant déclaration remise le 26 août 2019, la société Eos France a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 22 novembre 2019, elle demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée,

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance,

- statuant à nouveau, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5 865,14 euros outre les intérêts au taux légal non comptabilisés depuis le 21 juin 2018 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec exécution provisoire.

Elle fait valoir que dès lors que l'opposition a été formée le 6 juillet 2018, l'instance au fond n'a pu démarrer qu'à compter de cette date et que le jugement a été rendu le 26 juin 2019, moins de deux ans plus tard, de sorte qu'aucune péremption n'est encourue. Elle précise que contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal, c'est l'opposition à injonction de payer qui marque le début de l'instance et non l'ordonnance.

Elle soutient que sa demande est recevable au regard du délai biennal de forclusion avec un premier incident de paiement non régularisé qui peut être fixé au 22 août 2003 pour une ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 novembre 2004 et signifiée le 29 novembre 2004.

Sur le fond, elle estime sa créance bien-fondée.

Régulièrement assigné par acte d'huissier signifié le 12 novembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité

Il est justifié que depuis le 1er avril 2010, la société Finaref a été absorbée par la société Sofinco désormais dénommée société CA Consumer Finance et que cette dernière, suivant acte du 31 janvier 2017, a cédé à la société Eos Credirec nouvellement dénommée Eos France, un ensemble de créances dont celles détenues sur M. [K]. Il est également justifié que M. [K] a été informé le 5 juillet 2017 du changement d'identité de son créancier et le 8 juin 2018 de la cession de créances intervenue. La recevabilité de la société Eos France n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le premier juge et n'est pas discutée en cause d'appel.

La recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer au regard des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, ne fait pas l'objet de contestation. Le jugement doit être confirmé.

Sur la péremption d'instance

Aux termes des dispositions des articles 385 à 388 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Pour constater la péremption d'instance, le premier juge a considéré qu'il n'était justifié d'aucun acte dans les deux ans suivant la signification de l'ordonnance faite à mairie de sorte que la péremption d'instance devait être constatée.

Il est toutefois admis que la péremption d'instance ne court qu'à compter de la saisine de la juridiction appelée à statuer sur l'opposition.

M. [K] a formé opposition le 6 juillet 2018, point de départ du délai de péremption. Le jugement ayant été rendu le 26 juin 2019, moins de deux ans plus tard, aucune péremption n'était encourue de sorte que le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, l'action en paiement doit être engagée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

Le point de départ du délai de forclusion court, dans l'hypothèse d'une ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée, laquelle se réalise notamment à la date du dépassement du découvert autorisé qui constitue un incident caractérisant la défaillance du débiteur.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, l'extrait de compte versé aux débats permet d'attester de ce que M. [K] a cessé de régler définitivement toute échéance à compter du 23 juillet 2003. L'ordonnance rendue le 17 novembre 2004 à son encontre portant injonction de payer lui a été signifiée le 29 novembre 2004.

L'action du créancier n'était donc pas forclose puisque le délai de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'était pas écoulé.

Il s'ensuit que la société Eos France doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande une copie de l'offre préalable d'ouverture de compte Mistral en ses deux pages, un extrait de compte, un décompte de créance. Elle se prévaut d'un courrier adressé le 7 décembre 2017 à M. [K] lui rappelant que la société Finaref a cédé sa créance à la société Eos Credirec le 31 janvier 2017 et qu'il reste redevable de la somme de 7 259,83 euros. Il n'est pas justifié d'un envoi de ce courrier en recommandé.

L'appelante se prévaut également d'un courrier adressé le 18 décembre 2017 à M. [K] au titre d'une dernière relance amiable lui intimant de payer la somme de 7 276,67 euros. Il n'est pas non plus justifié d'un envoi par pli recommandé.

L'ensemble de ces éléments sont insuffisants à justifier de l'exigibilité de la créance réclamée en l'absence de toute interpellation suffisante de l'emprunteur lui accordant un délai afin de régulariser le paiement des sommes dues avant déchéance du terme du contrat, étant remarqué que les stipulations contractuelles ne dispensent pas le prêteur d'une mise en demeure préalable.

Il en résulte que la société Eos France doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à péremption d'instance ;

Reçoit la société Eos France en son action ;

Déboute la société Eos France de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17059
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.17059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award