La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°19/17001

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/17001


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17001 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATIF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-000552





APPELANTE



La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM' anciennement dénommé

e BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE, société anonyme coopérative de banque agissant en la personne de son président domicilié audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Loc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17001 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-000552

APPELANTE

La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM' anciennement dénommée BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE, société anonyme coopérative de banque agissant en la personne de son président domicilié audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉE

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2011, la société Banque française mutualiste ci-après dénommée BFM a consenti à Mme [I] [L] un prêt personnel d'un montant de 26 300 euros remboursable en 96 mensualités de 181,07 euros chacune, sans assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal de 7,18 % l'an.

En raison d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 3 octobre 2018 par la société BFM d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [L] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal d'instance de Longjumeau par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné Mme [L] à payer à la société BFM la somme de 1 713,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017,

- ordonné la capitalisation intérêts,

- condamné Mme [L] à payer à la société BFM la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le document justifiant de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne mentionnait ni la clé Banque de France ni le motif de la consultation.

Suivant déclaration remise le 22 août 2019, la société BFM a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 30 octobre 2019, elle demande à la cour :

- de constater que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée,

- d'infirmer le jugement et statuant de nouveau,

- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 10 852,69 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 9 octobre 2017 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,18 % sur le principal de 10 130,36 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2017,

- de dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts,

- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle observe que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que le prêteur doit conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable. Elle indique que le justificatif produit daté du 16 novembre 2011 mentionne le motif de la consultation puisque le numéro du prêt est indiqué et les informations sont inscrites sur un support durable. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ne fait obligation au prêteur de produire un document mentionnant la clé Banque de France. Elle estime que c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance de son droit à intérêts.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'intimée suivant acte d'huissier de justice du 26 novembre 2019 selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Mme [L] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, la société BFM communique le résultat de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 16 novembre 2011 pour une mise à disposition des fonds au 25 novembre 2011, mentionnant les informations suivantes :

- Utilisateur : A231700

- Agence : 30003 00212

- Emprunteur : Madame [L] [I] né(e) à [Localité 7] le [Date naissance 2]1974

- Résultats FICP : type d'interrogation : automatique/ Résultat : aucun/Date d'interrogation : 16/11/2011.

- Dossier : 0000000000000010126887.

La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation précité qui dispose :

« Modalités de justification des consultations et conservation des données.

I. - En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

II. - Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».

Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu'il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d'une clé Banque de France.

Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que le motif de la consultation ne souffre pas de discussion puisque le document de consultation fait apparaître le numéro de dossier en bas à gauche accompagné d'un code barre sécurisé, éléments repris sur l'offre de crédit émise le 10 novembre 2011 de sorte que le lien entre la consultation et l'octroi du crédit est manifeste.

C'est donc en allant au-delà des exigences textuelles que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit du 10 novembre 2011,

- la fiche ressources et charges,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),

- la synthèse des garanties d'assurance,

- le justificatif de déblocage des fonds,

- la demande de remboursement des crédits en cours,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance au 6 juin 2018.

Pour fonder sa demande en paiement, la société BFM justifie de l'envoi à Mme [L] le 12 juin 2017 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous huit jours des mensualités impayées à hauteur de 366,44 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat a également été adressé le 9 octobre 2017 à Mme [L] portant sur la somme totale de 10 852,69 euros.

C'est donc de manière légitime que la société BFM se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 101,21 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 9 029,15 euros

soit la somme totale de 10 130,36 euros.

Mme [L] est en conséquence condamnée à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,18 % l'an à compter du 9 octobre 2017.

L'appelante sollicite en outre la somme de 722,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée correspond à 8 % de 9 029,15 euros.

Mme [L] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la capitalisation des intérêts. Partant le jugement est infirmé et la demande rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [I] [L] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 10 130,36 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,18 % l'an à compter du 9 octobre 2017 outre la somme de 722,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet ;

Condamne Mme [I] [L] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17001
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.17001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award