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02/06/2022 | FRANCE | N°19/16957

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/16957


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16957 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATFQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-001063





APPELANTE



La société MEUBLES CARLA, SARL prise en la personne de son g

érant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 751 584 269 00037

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP SCP GAUDIN JUNQUA-LA...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16957 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATFQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-001063

APPELANTE

La société MEUBLES CARLA, SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 751 584 269 00037

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R243

INTIMÉS

Madame [W] [T] [K]

née le 20 octobre 1976 à [Localité 13] (94)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 64

Monsieur [V] [D]

né le 28 décembre 1973 à [Localité 13] (94)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 64

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 décembre 2016, M. [V] [D] et Mme [W] [T] [K] ont commandé auprès de la société Meubles Carla plusieurs meubles pour 5 600 euros.

La livraison a eu lieu le 3 mars 2017. Se plaignant que les meubles présentaient de nombreux défauts, les acheteurs ont informé la société Meubles Carla par courrier recommandé du 4 avril 2018, de leur volonté de résilier le contrat pour inexécution et obtenir en conséquence remboursement des sommes versées.

Saisi le 28 février 2019 d'une demande tendant à la condamnation de la société Meubles Carla prise en son établissement secondaire de [Localité 7], au remboursement de la somme réglée de 5 600 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance de Melun par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a principalement :

- condamné la société Meubles Carla à rembourser aux demandeurs la somme de 5 600 euros, cette somme étant assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2018,

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Meubles Carla à leur verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que le vendeur avait méconnu son obligation de délivrance d'un bien conforme en ce qu'il avait reconnu que certains meubles livrés étaient atteints de défauts et qu'il n'a jamais procédé au remplacement des mobiliers alors qu'il s'y était engagé.

Suivant déclaration du 21 août 2019, la société Meubles Carla ayant son siège au [Adresse 3] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 21 novembre 2019, elle demande à la cour :

- d'annuler et subsidiairement infirmer, le jugement du 5 juillet 2019 du tribunal d'instance de Melun en toutes ses dispositions,

- de constater l'absence de lien contractuel entre la société à responsabilité limitée Meubles Carla et M. [D] et Mme [T] [K],

- en conséquence, de mettre hors de cause la société Meubles Carla,

- de débouter M. [D] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

- de condamner M. [D] et Mme [T] [K] à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle fait valoir que les acheteurs se sont présentés dans l'été 2016 à la société Meubles Carla au magasin de la maison mère des Meubles Carla à [Localité 8] au Portugal où ils étaient de passage et qu'en novembre, ils ont confirmé leur intention d'achat et informé la société au Portugal qu'ils allaient dès lors effectuer le règlement de l'acompte convenu tout en apportant des modifications mineures aux mesures initiales. Elle ajoute que ne pouvant se déplacer au Portugal, ils ont proposé de passer au magasin de [Localité 7] en France. Elle précise qu'à titre tout à fait exceptionnel, un rendez-vous a été pris en France pour la prise des mesures définitives mais que la commande a été passée auprès de la société Meubles Carla portugaise sans que la société Meubles Carla France ne soit concernée. Elle explique que c'est d'ailleurs un technicien de Meubles Carla Portugal qui a été dépêché chez les clients postérieurement à leur réclamation.

Elle précise que M. [D] et Mme [K] ont introduit une requête auprès des autorités portugaises le 18 juin 2018 concernant cette même affaire.

Aux termes de conclusions remises le 12 février 2020, M. [D] et Mme [T] [K] demandent à la cour :

- de débouter la société Meubles Carla de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et y ajoutant,

- de condamner cette société à leur verser la somme de 3 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais de première instance et d'appel outre les dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que le bon de commande initial accepté par eux fait état du logo de l'entreprise Meubles Carla, précisant bien un siège social et d'exposition situé à [Adresse 2] outre d'autres sites d'exposition situés quant à eux au Portugal. Ils estiment qu'il s'agit d'un document contractuel faisant foi entre les parties et qu'à cette date, la société Meubles Carla était régulièrement immatriculée à cette adresse près le registre du commerce et des sociétés de Melun. Ils ajoutent que l'acompte a été versé entre ses mains sur site à [Localité 7]. Ils évoquent la mauvaise foi de la société venderesse et maintiennent le non-respect de l'obligation de délivrance conforme.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience le 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

La cour constate que la SARL Meubles Carla n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande d'annulation du jugement.

La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le fond

Le devis versé aux débats du 19 décembre 2016 et à en-tête « Meubles Carla, commerce et décoration de meubles, www.[010].com, Email: [Courriel 11] » précise sur le côté droit en plus petits caractères un siège social/exposition à [Localité 7] et des lieux d'expositions à [Localité 8], à [Localité 12] et à [Localité 6].

Ce devis est intégralement rédigé en langue portugaise sans qu'aucune traduction ne soit proposée par les intimés et semble porter sur une commande de divers mobiliers au prix de 5 600 euros avec remise d'un chèque de 1 680 euros au moment de la commande. La livraison est à effectuer chez M. [D] et Mme [K], [Adresse 1].

La facture et le reçu des 4 et 6 mars 2017 aux noms de M. [D] et de Mme [K] rédigés en langue portugaise sont à en-tête « [Adresse 9], www.[010].com, Email: [Courriel 11] ».

Si les intimés soutiennent avoir contracté avec la SARL Meubles Carla immatriculée [Adresse 2], ils n'apportent aucune explication au fait que les achats auraient eu lieu au Portugal avec des documents contractuels rédigés en langue portugaise et la facture émise au nom de la société portugaise Moveis Carla.

Les acheteurs ont adressé plusieurs courriels de protestation postérieurement à la livraison du mois de mars 2017. Les échanges sont parfois rédigés en langue portugaise et les messages adressés par la société venderesse en retour portent pour certains le logo « Moveis Carla » à Darque. Ce n'est que le 4 avril 2018 que les acheteurs ont adressé un courrier recommandé de demande de remboursement à la SARL Meuble Carla à [Localité 7] puis par le biais de leur avocat, une mise en demeure par pli recommandé à cette même société le 20 juillet 2018.

Une réclamation datée du 18 juin 2018 a été complétée au nom des acquéreurs et signée par eux à l'encontre de la société Moveis Carla sur un formulaire rédigé en langues portugaise/anglaise. Aucun élément ne permet de dire que ce formulaire ait été déposé auprès des autorités portugaises et vaudrait action en justice de la part de M. [D] et Mme [K] à l'encontre de la société Moveis Carla au Portugal.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas suffisamment rapportée d'un lien contractuel entre M. [D] et Mme [K] et la SARL Meubles Carla en son établissement secondaire de [Localité 7] en France de sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la SARL Meubles Carla mise hors de cause et M. [D] et Mme [K] déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'absence de lien contractuel entre M. [V] [D] et Mme [W] [T] [K] et la SARL Meubles Carla ;

Mets hors de cause la SARL Meubles Carla ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [W] [T] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [W] [T] [K] à payer à la SARL Meubles Carla une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16957
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.16957 ?
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