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02/06/2022 | FRANCE | N°19/16873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/16873


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16873 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS5Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-003059





APPELANTE



La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant pour

suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02132

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16873 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS5Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-003059

APPELANTE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02132

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉ

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (SRI LANKA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 17 octobre 2014, M. [K] a contracté auprès de la société Carrefour banque un prêt personnel d'un montant de 30 800 euros.

À la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 29 novembre 2018 par la société Carrefour banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire du 28 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a rejeté l'ensemble des demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que l'offre de crédit avait été émise au nom de M. [M] [K] alors que l'assignation avait été délivrée au nom de M. [M] [K] de sorte qu'au vu de la différence de prénoms, rien ne permettait de dire que le défendeur avait bien souscrit le contrat de crédit.

Suivant déclaration remise le 19 août 2019, la société Carrefour banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 novembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 36 051,05 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,16 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2017, et jusqu'au parfait paiement,

- de le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'offre de prêt comporte simplement une erreur matérielle affectant le prénom de l'emprunteur et qu'il apparaît en effet que le débiteur de la société Carrefour banque est bien M. [M] [K] et non M. [M] [K]. Elle précise communiquer aux débats le titre de séjour remis lors de la souscription du prêt qui mentionne effectivement que le prénom du débiteur est bien [M], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Sri-lanka). Elle ajoute que la signature qui figure sur le titre de séjour est la même que celle qui figure sur l'offre de prêt et que les pièces remises par l'intéressé montrent qu'elles sont bien au nom de [M] [K].

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur le bien-fondé de la demande

L'offre de crédit dont se prévaut la société Carrefour banque a été faite au nom de M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] alors que l'assignation a été délivrée au nom de M. [M] [K] demeurant [Adresse 2].

L'appelante verse aux débats les éléments d'identité ainsi que les pièces remises par l'emprunteur au moment de la souscription de l'offre et en vue de procéder à la vérification de sa solvabilité. L'intégralité de ces pièces (facture EDF, avis d'imposition 2014, bulletins de salaire) sont au nom de [M] [K], le titre de séjour mentionnant bien comme prénom [M], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Sri-lanka). L'adresse figurant sur le contrat de crédit à savoir [Adresse 2] est bien identique à celle figurant sur l'ensemble desdites pièces.

Les signatures apposées sur l'offre de crédit et sur le titre de séjour sont semblables.

Le mandat de prélèvement SEPA qui a été signé par l'emprunteur au moment de la souscription de l'offre de prêt correspond au compte bancaire Crédit mutuel de M. [M] [K] dont le relevé d'identité bancaire a été remis à la société Carrefour Banque.

Il en résulte que l'offre de prêt est entachée d'une simple erreur d'orthographe concernant le prénom de M. [K], et que l'assignation délivrée le 29 novembre 2018 au nom de M. [M] [K] visait bien le souscripteur du crédit litigieux.

La société Carrefour banque se prévaut tant en première instance qu'en appel d'un contrat accepté par M. [K] le 17 octobre 2014 portant sur un crédit de 30 800 euros remboursable en 120 mensualités de 416,85 euros chacune assurance comprise, au taux effectif global de 9,44 % l'an et au taux débiteur fixe de 9,05 % l'an.

Elle sollicite au dispositif de ses écritures d'appel, la condamnation de l'emprunteur à lui régler la somme de 36 051,05 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,16 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2017, et jusqu'au parfait paiement.

L'offre versée aux débats émise le 17 octobre 2014 et acceptée par l'emprunteur le même jour dans le cadre d'un regroupement de crédits, porte en effet sur la somme de 30 800 euros mais est remboursable en 60 mensualités de 640,11 euros chacune au taux débiteur fixe annuel de 9,05 %. Le montant total dû est de 38 406,60 euros. Le numéro de dossier figurant sur le contrat est le 509 880 199 590 02.

Le tableau d'amortissement du crédit, l'historique de compte et le décompte de créance (pièces 2 et 5) font tous référence à un crédit n° 509 880 199 590 05 portant sur un emprunt de 31 982,82 euros remboursable en une première mensualité de 329,02 euros et 119 mensualités de 416,85 euros outre 42,86 euros d'assurance à compter du 15 octobre 2016. Il est mentionné un taux d'intérêt conventionnel de 7,16 % l'an et un taux annuel effectif global de 7,15 %.

La pièce 5 contient un second historique de compte faisant référence au dossier n° 509 880 199 590 02. Cet historique de compte atteste d'un rachat de dossier n° 509 880 199 511 00 à effet au 1er novembre 2014 et des prélèvements d'échéances tantôt de 696,87 euros, tantôt de 681,38 euros à compter du 3 décembre 2014.

Les courriers de mise en demeure adressés à l'emprunteur les 23 juin 2017 et 8 septembre 2017 (pièces 3 et 4) font référence au dossier n° 509 880 199 590 05.

L'appelante se fonde sur l'envoi de ces deux courriers pour asseoir sa demande en paiement. Elle évoque l'application d'un taux contractuel de 7,16 % l'an.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Carrefour banque fonde ses prétentions sur un contrat du 17 octobre 2014 enregistré sous le n° 509 880 199 590 02 tout en communiquant des pièces à l'appui de sa demande relatives à un contrat n°509 880 199 590 05.

Si l'appelante fonde bien ses demandes sur le contrat n° 509 880 199 590 02 au taux contractuel de 9,05 % l'an, elle réclame dans le dispositif de ses écritures l'application d'un taux contractuel de 7,16 % l'an qui fait référence au dossier n° 509 880 199 590 05 comme les courriers de mise en demeure adressés à l'emprunteur.

Il en résulte que la demande en paiement est insuffisamment étayée et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Carrefour banque de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute la société Carrefour banque de ses demandes ;

Condamne la société Carrefour banque aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16873
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.16873 ?
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