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02/06/2022 | FRANCE | N°19/16721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/16721


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16721 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASQF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002245





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée

prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Sébastien MENDE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16721 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASQF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002245

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1982 en THAILANDE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 21 avril 2012, M. [E] [N] a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 21 842 euros remboursable en 84 mensualités de 337,18 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal conventionnel de 7,70 % l'an et 8,16 % de taux annuel effectif global.

Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 14 janvier 2015.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 24 septembre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement contradictoire du 6 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable comme étant forclose.

Le tribunal a principalement retenu que l'avenant avait augmenté le taux annuel effectif global de manière significative de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme ayant interrompu la forclusion. Il a considéré que le premier impayé non régularisé devait être recherché au regard des échéances initialement prévues au contrat et pouvait être fixé au mois de mai 2016 de sorte que l'introduction de l'action le 24 septembre 2018 était tardive.

Par déclaration enregistrée le 13 août 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 16 juin 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que l'avenant de réaménagement intervenu portant sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit en capital, mensualités échues impayées, intérêts et indemnités de retard constitue un réaménagement au sens de l'article L.311-52 du code de la consommation en ce qu'il modifie les modalités de remboursement du crédit du 21 avril 2012 sans modifier le montant du capital initialement consenti, ni le taux d'intérêt contractuel, ni les autres conditions d'octroi du crédit,

- de dire et juger en conséquence qu'il convient de calculer le délai de forclusion au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au 14 janvier 2015, date du réaménagement,

- à tout le moins, si la cour devait considérer que l'accord constitue un nouveau contrat de crédit sans régularisation d'une nouvelle offre de contrat de crédit, de dire et juger que l'omission du formalisme de l'émission d'une offre de contrat de crédit ne peut donner lieu qu'à déchéance du droit aux intérêts contractuels mais non à nullité du contrat stipulant les conditions de remboursement du crédit sur lesquelles les parties se sont accordées au vu de l'écrit produit,

- de dire et juger en conséquence qu'il convient de calculer le délai de forclusion au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au contrat des parties prévoyant les conditions de remboursement du crédit,

- de dire et juger en tout état de cause que le délai de forclusion ne peut être calculé qu'au regard des échéances appelées et revenues impayées conformément à l'échéancier convenu entre les parties,

- de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 15 octobre 2017 de sorte que l'action formée n'est pas forclose au vu de l'assignation du 24 septembre 2018,

- de déclarer recevable l'action formée par la société Sogefinancement et de dire a demande bien fondée,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 13 725,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du 10 février 2018 sur la somme de 12 721,52 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 9 452,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018,

- de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que si un accord de réaménagement ne vise qu'à modifier les modalités de remboursement du crédit en réduisant les échéances du crédit et allongeant la durée sans modifier le montant du capital consenti, le taux d'intérêts ou les autres conditions contractuelles, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de prêt. Elle ajoute qu'un accord qui porte sur l'intégralité de la créance et règle toutes les conséquences de la défaillance et qui intervient avant le prononcé de la déchéance du terme doit être qualifié de réaménagement. Il en résulte selon elle l'absence d'obligation de proposer une nouvelle offre de crédit et l'interruption de la forclusion.

Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 15 octobre 2017 de sorte que son action n'est pas forclose.

Aux termes de conclusions remises le 15 janvier 2020, M. [N] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu,

- de débouter la société Sogefinancement de ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que la société Sogefinancement estime à tort que l'avenant a interrompu la forclusion en ce qu'il a en réalité bouleversé l'économie du contrat. Il fait notamment remarquer que le taux effectif global est passé de 8,16 % à 8,87 %, ce qui aurait dû faire l'objet d'une offre préalable de prêt conforme aux prescriptions de l'article L. 311-11 du code de la consommation afin d'informer l'emprunteur notamment de la modification de ce taux et de lui permettre d'y renoncer éventuellement. Il sollicite que soit retenu comme date du premier impayé non régularisé le mois de mai 2016 de sorte que l'action est forclose.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience le 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties le 21 avril 2012 prévoyait le remboursement de la somme de 21 842 euros en 84 mensualités de 337,186 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêt nominal de 7,70 % l'an avec un taux effectif global annuel de 8,16 % outre 120 euros de frais de dossier, soit 6 601,12 euros au titre du coût du crédit.

L'historique du compte fait apparaître que l'emprunteur a procédé au paiement des mensualités jusqu'au mois d'octobre 2014 avant signature d'un avenant le 14 janvier 2015. La déchéance du terme du contrat résulte d'un courrier du 23 février 2018 soit postérieurement à cet avenant.

L'avenant du 14 janvier 2015 fait expressément référence à l'offre initiale du 21 avril 2012 et prévoit qu'à compter de ce jour, l'emprunteur s'engage à rembourser les sommes restant dues dans les conditions suivantes :

« - Date d'effet du présent réaménagement : 22.02.2015

- Montant réaménagé (sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date): 15 862,78 EUR

- Taux Effectif Global Annuel, suivant l'article R. 313-1 du Code de la consommation : 7,98 %

- Mensualité de 214,36 EUR dont assurance de 10,31 EUR pendant 108 mois, du 22.03.2015 au 22.02.2024 ».

Cet avenant porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon historique de compte et tableau d'amortissement communiqués aux débats à savoir 3 mensualités échues impayées pour 1 054,14 euros, le capital restant dû au 23 février 2015 pour 14 626,15 euros, les intérêts intercalaires au 23 février 2015 pour 71,95 euros, les assurances intercalaires pour 10,89 euros, les intérêts de retard au 23 février 2015 pour 15,36 euros et les indemnités de retard pour 84,33 euros, soit la somme totale de 15 862,78 euros.

Il est convenu d'une baisse du montant des mensualités et d'un allongement de la durée de remboursement avec 108 mensualités à régler de 204,05 euros chacune hors assurance. Le taux contractuel de 7,70 % l'an demeure inchangé et une baisse du taux annuel effectif global de 8,16 % à 7,98 % est apportée.

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, c'est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d'octroi de ce crédit ou de l'équilibre du contrat initial.

Il en résulte que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement.

L'historique de compte atteste de ce que l'emprunteur a réglé la somme totale de 6 770,71 euros du 23 mars 2015 au 15 septembre 2017 ce qui a permis de régler 31 échéances des mois de mars 2015 au mois de septembre 2017 inclus. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé à l'appel d'échéance du 15 octobre 2017.

En introduisant son action par assignation du 24 septembre 2018 soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit acceptée le 21 avril 2012,

- l'avenant de réaménagement du 14 janvier 2015,

- la fiche ressources et charges (fiche de dialogue),

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de rembourseme,nt des crédits aux particuliers,

- la synthèse des garanties d'assurance,

- les tableaux d'amortissement,

- l'historique de compte,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi à l'emprunteur le 17 janvier 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 703,88 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé du 23 février 2018 adressé à M. [N] le met en demeure de régler la somme totale de 13 767,06 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 857,44 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 864,08 euros

- intérêts de retard arrêtés au 9 février 2018: 14,20 euros

soit la somme totale de 12 735,72 euros.

M. [N] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du 10 février 2018 sur la somme de 12 721,52 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 989,41 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et l'emprunteur a d'ores et déjà versé des indemnités de retard inclus dans le montant réaménagé le 14 janvier 2015.

L'indemnité réclamée à ce titre doit être réduite à la somme de 200 euros, somme à laquelle M. [N] est condamnée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2018.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Condamne M. [E] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 735,72 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du 10 février 2018 sur la somme de 12 721,52 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2018,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil ;

Condamne M. [E] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16721
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.16721 ?
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