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02/06/2022 | FRANCE | N°19/15849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/15849


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15849 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQCZ - Jonction avec le dossier RG N° 19/15821



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-19-000123





APPELANTE



L'ASSOCIATION POUR LE

DROIT À L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE (ADIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 352 216 873 02852

[Adresse 2]

[Localit...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15849 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQCZ - Jonction avec le dossier RG N° 19/15821

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-19-000123

APPELANTE

L'ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE (ADIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 352 216 873 02852

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Mathieu JEAN-BAPTISTE-ALTBUCH, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (89)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrats en date du 3 mai 2013, l'association pour le droit à l'initiative économique (l'ADIE) a consenti à M. [R] [Z] un prêt microcrédit professionnel d'un montant de 3 000 euros remboursable en 24 mensualités de 135,86 euros au taux contractuel de 8,13 % et un prêt d'honneur ADIE Jeunes d'un montant de 3 000 euros remboursable en 24 mensualités de 125 euros sans intérêts. Les deux prêts ont été contractés en vue de financer un commerce de négoce d'automobiles d'occasion.

À la suite d'impayés, l'ADIE a notifié au débiteur la déchéance du terme par mise en demeure recommandée du 4 mars 2014.

Le 5 décembre 2017, l'ADIE a déposé une requête en injonction de payer qui a été rejetée le 18 mai 2018.

Saisi le 25 février 2019 par l'ADIE d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement du capital restant dû, le tribunal d'instance de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a prononcé l'irrecevabilité des demandes de l'ADIE.

Le premier juge a retenu que l'action avait été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, et donc forclose.

Par une déclaration en date du 30 juillet 2019, l'ADIE a relevé appel de cette décision.

Par une ordonnance rendue le 17 septembre 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 19-15851.

Aux termes de conclusions remises le'4 octobre 2019, l'ADIE demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 520,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,13 % à compter du 4 mars 2014 jusqu'à parfait paiement en ce qui concerne le prêt microcrédit professionnel, et la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 4 mars 2014 jusqu'à parfait paiement en ce qui concerne le prêt d'honneur ADIE Jeunes,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelant qu'elle n'est pas un établissement de crédit mais une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d'utilité publique, elle conteste l'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que l'emprunteur ne peut être qualifié de consommateur au sens des articles L. 311-1 et suivant du code susvisé, que le délai biennal de forclusion est en l'espèce inapplicable et qu'elle a bien assigné l'emprunteur en paiement le 5 juillet 2018, dans le délai quinquennal prévu par le code civil.

Elle fait état d'une difficulté de transmission de son assignation justifiant l'envoi d'un second acte d'huissier le 25 février 2019 mais soutient que sa première assignation en date du 5 juillet 2018 conserve son effet interruptif. L'association se prévaut en outre de règlement hors échéancier intervenus en mars 2015, ayant à leur tour interrompu la prescription. Visant l'article 2.2 du Titre du 2 du contrat litigieux, elle soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme, laquelle n'était pas conditionnée par l'envoi d'une mise en demeure préalable.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 28 octobre 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En application de l'article L. 311-1 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et comme l'a justement souligné le premier juge sans être contesté, ce crédit professionnel ne relève pas des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et est donc soumis au délai de prescription quinquennale prévu aux articles 2224 et suivant du code civil.

En application de l'article 2224 du code civil, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des deux décomptes que M. [Z] n'a réglé que quatre échéances de ses deux prêts et que plus aucun versement n'a été effectué à compter de l'échéance d'octobre 2013, à l'exception d'un versement d'une somme de 1 307,72 euros en mars 2015 pour le prêt microcrédit. L'ADIE a prononcé la déchéance du terme le 4 mars 2014.

Ainsi, concernant le prêt d'honneur ADIE Jeunes et le prêt microcrédit, le délai de prescription court à compter d'octobre 2013 pour les premières échéances impayées et à compter du 4 mars 2014 pour le capital restant dû.

Dès lors, en assignant M. [Z] par un premier acte d'huissier du 5 juillet 2018, l'ADIE a agi dans le délai légal et son action n'est pas forclose. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante verse à l'appui de sa demande les deux contrats de prêt d'honneur ADIE Jeunes et de prêt microcrédit, la pièce d'identité de l'emprunteur, les deux courriers de mises en demeure par lettre recommandée et les deux décomptes.

Les dispositions contractuelles relatives à l'exigibilité de la créance ayant été respectées, il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes prévus au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action recevable et non forclose ;

Condamne M. [R] [Z] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique la somme de 1 520,92 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,13 % à compter du 4 mars 2014 et la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 %'à compter du 4 mars 2014 ;

Condamne M. [R] [Z] 'aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [R] [Z] à payer à l'association pour le droit à l'initiative économique une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15849
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.15849 ?
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