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02/06/2022 | FRANCE | N°19/15446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/15446


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15446 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO4N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-19-000902





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions s

implifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15446 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-19-000902

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [X] [D]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à Mme [X] [D] un prêt personnel d'un montant de 19 000 euros remboursable en 60 mensualités de 358,55 euros chacune hors assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal de 5 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,39 % l'an.

Suivant avenant du 21 décembre 2015, le contrat a fait l'objet d'un réaménagement portant les mensualités à la somme de 382,36 euros dont 20,23 euros d'assurance pendant 50 mois au taux annuel effectif global de 5,12 % à compter du 10 février 2016.

En raison d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 20 février 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [D] du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 603,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, la majoration de ce taux étant limitée à trois points au lieu de cinq points,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le document justifiant de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne mentionnait ni la clé Banque de France ni le motif de la consultation. Il a également retenu que le prêteur ne produisait pas la notice d'assurance sans que la clause par laquelle l'emprunteuse reconnaît avoir eu remise de cette notice ne soit suffisante à établir sa remise et à permettre d'en contrôler son contenu. Le tribunal a considéré que l'encadré figurant en amont de l'offre de crédit et informant l'emprunteur des caractéristiques du contrat n'indiquait pas le montant des échéances assurance comprise.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a prévu que la majoration du taux légal serait minorée à trois points.

Suivant déclaration du 25 juillet 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2019, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de dire le moyen infondé,

- de dire et juger qu'elle justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par le justificatif de consultation produit aux débats et qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de dire et juger que l'encadré de l'offre de crédit doit stipuler le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative, ainsi que le montant de l' « échéance » hors assurance facultative, que l'offre de crédit est conforme en ce que son encadré mentionne le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative et l' « échéance » hors assurance facultative et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de constater qu'elle rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle l'emprunteuse a reconnu avoir conservé ladite notice annexée à son exemplaire de l'offre de crédit, et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le Juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité,

- de constater qu'elle produit en cause d'appel la notice d'assurance remise à l'emprunteur et de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 8 195,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,00 % l'an à compter du 27 juillet 2019 sur la somme de 6 955,91 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 26 juillet 2019,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à lui payer la somme de 4 121,75 euros outre intérêts au taux légal, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 26 juillet 2019,

- de dire que la cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui relève de l'exécution de la décision rendue et donc des pouvoirs du juge de l'exécution,

- de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient avoir consulté le fichier des incidents de remboursement selon les modalités prévues à l'arrêté du 26 octobre 2010 et que le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l'existence du support durable, sans qu'il ne puisse être exigé que le document produit comporte un « en-tête » spécifique ou une « clé Banque de France », conditions nullement requises par le texte. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait considérer que le justificatif produit ne permettait pas de conserver le motif de la consultation, alors qu'il ressort bien des éléments du dossier.

Elle fait valoir qu'il résulte de l'article L. 311-19 du code de la consommation que l'organisme prêteur n'a pas l'obligation de conserver et de produire copie de la notice d'assurance qui a été remise à l'emprunteur, que la preuve de la remise peut être faite par tout moyen et que la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d'assurance fait foi jusqu'à preuve contraire. Elle note que Mme [D] qui est non-comparante, ne rapporte pas la preuve contraire de ce que la notice d'assurance ne lui aurait pas été remise ou qu'elle serait irrégulière et que le tribunal a inversé la charge de la preuve de l'irrégularité de la notice d'assurance qui ne pesait pas sur la société Sogefinancement. Elle indique verser aux débats copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteuse.

Elle soutient que le code de la consommation ne prévoit pas la mention de l'assurance facultative dans l'encadré, seuls les frais exigés pour l'octroi du crédit devant y figurer.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à l'intimée suivant acte d'huissier de justice du 18 octobre 2019 conformément aux dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile. Mme [D] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, la banque communique le résultat de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers mentionnant les informations suivantes :

- Utilisateur : A354978

- Agence : 30003 04002

- EMPRUNTEUR : Mademoiselle [D] [X] né(e) à [Localité 6] le [Date naissance 1]/1977

- Résultat(s) FICP :

- Type d'interrogation : automatique

- Résultat : aucun

- Date d'interrogation : 27/09/2014.

La consultation de ce fichier doit s'opérer selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :

« Modalités de justification des consultations et conservation des données.

I. - En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».

Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu'il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d'une clé Banque de France.

Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que le motif de la consultation ne souffre pas de discussion puisque le document de consultation fait apparaître le numéro de dossier qui se retrouve bien juste au-dessus de l'encadré de l'offre de crédit de sorte que le lien entre la consultation et l'octroi du crédit est manifeste.

C'est donc en allant au-delà des exigences textuelles que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé de ce chef.

****

Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Le contrat prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par Mme [D] au moment de la signature du contrat. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur ne comprenne le montant de cette assurance facultative.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. Le jugement est infirmé de ce chef.

****

Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.

L'offre de crédit soumise à Mme [D] comporte une proposition d'assurance qu'elle a souscrite.

La société Sogefinancement produit en cause d'appel la notice d'informations sur l'assurance remise à l'emprunteuse.

En outre, Mme [D] a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle elle déclare accepter la présente offre de contrat de crédit avec assurance DIT-PE et en conserver un exemplaire, après avoir pris connaissance de toutes ses conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et Perte d'Emploi, et la notice d'informations relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 19 pages, formant une convention unique et indivisible.

Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance dont le contenu n'appelle pas de critique au regard des exigences textuelles susvisées.

Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable de crédit signée le 25 septembre 2014,

- l'avenant du 21 décembre 2015,

- la fiche ressources et charges,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),

- la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance,

- les tableaux d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance au 5 juillet 2018.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à l'emprunteuse le 4 avril 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinzaine des mensualités impayées à hauteur de 1 247,65 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat a également été adressé à l'emprunteuse le 2 mai 2018 portant sur la somme totale de 10 217,37 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- mensualités échues impayées : 1 529,44 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 7 926,47 euros

- intérêts de retard arrêtés au 27/04/2018 : 12,50 euros

- intérêts du 28/04/2018 au 26/07/2019 : 489,25 euros

à déduire versements reçus au 26/07/2019 : - 2 500 euros

soit une somme totale de 7 457,66 euros.

Mme [D] est en conséquence condamnée à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 27 juillet 2019 selon la demande formulée sur la somme de 6 955,91 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 738,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 7 926,47 euros et elle s'ajoute à l'indemnité de même nature capitalisée lors de la signature de l'avenant de réaménagement.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans la seule limite de 200 euros.

Mme [D] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [X] [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 457,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 27 juillet 2019 sur la somme de 6 955,91 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus, outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;

Condamne Mme [X] [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15446
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.15446 ?
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