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02/06/2022 | FRANCE | N°19/15423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/15423


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15423 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOZ5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-001327





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifi

ée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me S...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15423 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOZ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-001327

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [H] [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1976 au CONGO

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2010, la société Sogefinancement a consenti à M. [H] [R] [H] un prêt personnel d'un montant de 17 614 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,05 %.

Un avenant de réaménagement a été signé le 28 décembre 2012 portant les échéances à 190,49 euros par mois sur 108 mois du 10 février 2013 au 10 janvier 2022.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 22 mai 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [R] [H] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal d'instance de Bobigny, par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2019, a principalement :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- débouté la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne produisait pas un exemplaire du bordereau de rétractation remis à l'emprunteur, que plusieurs paragraphes de l'offre de crédit étaient de taille inférieure au corps 8 et que la remise de la notice d'assurance n'était pas prouvée.

Il a constaté que les versements effectués par l'emprunteur excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme.

Suivant déclaration du 25 juillet 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2019, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de déclarer le moyen irrecevable,

- subsidiairement, de constater que l'offre de crédit que l'emprunteur reconnaît avoir reçu comporte un bordereau de rétractation conforme à la réglementation,

- de constater qu'elle rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle M. [H] [R] a reconnu avoir conservé ladite notice annexée à son exemplaire de l'offre de crédit, et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité,

- de constater qu'elle produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur,

- de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 11 septembre 2017,

- de condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 9 721,11 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,05 % l'an à compter du 11 septembre 2017 sur la somme de 9 003,38 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer une somme de 2 433,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017,

- de la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que le moyen tiré de l'irrégularité formelle affectant l'offre de prêt est irrecevable comme prescrit en ce qu'il aurait dû être soulevé avant le 17 septembre 2015 alors que le tribunal l'a soulevé à l'audience du 29 janvier 2019.

Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts contractuels indiquant qu'elle verse aux débats l'offre de crédit assortie du bordereau de rétractation. S'agissant de la notice d'assurance, elle fait valoir que la remise peut être prouvée par tout moyen et que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît qu'il en a eu connaissance et remise suffit à prouver qu'elle a rempli ses obligations. Elle indique produire copie de la notice remise à l'emprunteur. Elle ajoute que les caractères d'imprimerie de l'offre sont parfaitement lisibles et conformes et que si l'on effectue le calcul avec la règle, on arrive à 3 millimètres.

Elle invoque le bien-fondé de ses demandes avec une déchéance du terme du contrat prononcée le 11 septembre 2017. A titre subsidiaire, elle sollicite une résiliation du contrat pour défaut de paiement des sommes exigibles.

En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle estime que les cotisations d'assurance échues jusqu'à la date de la déchéance du terme ou la résiliation sont dues à hauteur de 827,66 euros.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées à l'intimé les 18 octobre et 5 novembre 2019, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard du délai biennal, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas de la remise d'un bordereau de rétractation conforme au modèle-type annexé au code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.

Aux termes de l'article R. 311-7 du même code, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La cour constate d'une part que l'appelante communique aux débats en pièce numéro 1 l'offre de crédit assortie d'un bordereau de rétractation conforme au modèle-type exigé par la réglementation, et que d'autre part, M. [H] [R] a expressément reconnu être resté en possession d'un exemplaire de l'ensemble des documents constituant la présente offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation.

Ces éléments attestent suffisamment de la remise à l'emprunteur d'une offre contenant un bordereau de rétractation conforme au code de la consommation.

Les dispositions de l'article L. 311-33 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.

Les dispositions relatives au bordereau de rétractation prévues à l'article L. 311-15 ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels de sorte que c'est à tort que le premier juge a prononcé une telle sanction sur ce fondement.

***

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que plusieurs paragraphes de l'offre étaient d'une hauteur inférieure à trois millimètres.

L'article L. 311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, dispose que l'offre préalable est établie selon l'un des modèles types. Il est prévu par l'article R. 311-6 du même code que l'offre préalable de prêt comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée et que cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

Selon les dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la vérification opérée sur l'original du contrat du 17 septembre 2010 versé aux débats par l'appelante (pièce n° 1) permet de relever que plusieurs paragraphes comportent des lignes dont la hauteur totale est inférieure à 3 millimètres.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif au défaut de remise de la notice d'assurance. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit et l'avenant du 28 décembre 2012,

- la fiche ressources et charges,

- les tableaux d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance au 29 décembre 2017.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à l'emprunteur le 14 septembre 2017 d'un courrier recommandé de mise en demeure avant poursuites judiciaires exigeant le règlement sous huit jours de la somme totale de 9 726,32 euros comprenant le montant des échéances impayées, le capital restant dû, la pénalité légale ainsi que les intérêts de retard.

En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aucune disposition contractuelle n'a prévu de dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable.

La lettre du 14 septembre 2017 ne peut valoir déchéance du terme, laquelle était subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues impayées dans un certain délai.

La société Sogefinancement n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

L'appelante réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l'obligation de remboursement du crédit.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, en assignant M. [R] [H] en paiement du solde du prêt au vu des échéances impayées, la société Sogefinancement a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que M. [R] [H] s'est acquitté des mensualités du prêt de manière très irrégulière depuis le 10 mai 2015, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 14 septembre 2017, date du courrier de mise en demeure.

Sur les sommes dues au prêteur

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au vu des pièces justificatives produites, M. [R] [H] a versé la somme de 16 007,98 euros. Cette somme doit être déduite du capital emprunté de 17 614 euros soit un solde de 1 606, 02 euros.

L'appelante sollicite le paiement des cotisations d'assurance échues jusqu'à la date de déchéance du terme du contrat soit la somme 827,66 euros soit (28 x 11,45) + (54 x 9,39). Il doit être fait droit à cette demande.

M. [R] [H] est en conséquence condamné à payer la somme totale de 2 433,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société Sogefinancement ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que la société Sogefinancement n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat ;

Prononce la résiliation du contrat à effet au 14 septembre 2017 ;

Condamne M. [H] [R] [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 433,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [H] [R] [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix, et Mendes-Gil ;

Condamne M. [H] [R] [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15423
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.15423 ?
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