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02/06/2022 | FRANCE | N°19/15422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/15422


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15422 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOZ2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-001939





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplif

iée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me S...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15422 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-001939

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050308 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [S] [L] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [P] et à Mme [S] [P] née [L] un prêt personnel d'un montant de 14 000 euros remboursable en 84 mensualités de 206,54 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,30 %.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi par actes des 25 et 26 octobre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. et Mme [P] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal d'instance du Raincy, par jugement réputé contradictoire du 28 février 2019, a principalement :

- reçu la société Sogefinancement en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 101,19 euros,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, à compter de la décision,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que l'offre de crédit ne mentionnait pas le coût mensuel de l'assurance facultative, ni le montant des mensualités assurance comprise ni le taux de période ou un exemple chiffré permettant à l'emprunteur d'avoir des informations supplémentaires sur les modalités de calcul du taux annuel effectif global. Il a également retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir transmis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles et la notice d'assurance et que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir eu communication de ces documents était insuffisante à prouver leur remise.

Afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Suivant déclaration du 25 juillet 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 18 mars 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a limité la condamnation et débouté la société Sogefinancement de ses demandes,

- de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de déclarer le moyen irrecevable,

- subsidiairement, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et le moyen infondé,

- de dire et juger que l'encadré de l'offre de crédit doit stipuler le montant total dû par l'emprunteur hors assurance facultative, ainsi que le montant de l'échéance hors assurance facultative, de sorte que l'offre est conforme en ce que son encadré mentionne le montant total dû par l'emprunteur hors assurance facultative et l'échéance hors assurance facultative,

- de dire et juger que l'encadré de l'offre n'a pas à préciser une hypothèse de calcul du taux annuel effectif global lorsque celui-ci n'est soumis à aucune variable, et est déterminé de manière fixe et invariable au regard des conditions prédéterminées d'octroi du crédit,

- de dire et juger que l'encadré mentionne bien toutes les données du calcul du taux annuel effectif global du prêt à taux fixe consenti qui constituent l'hypothèse de calcul et que l'encadré est donc conforme et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de constater qu'elle rapporte la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles et de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle les emprunteurs ont reconnu l'avoir reçue et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite fiche ou notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité,

- de constater qu'elle produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de condamner les emprunteurs solidairement à lui payer la somme de 8 323,16 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an à compter du 24 mai 2017 sur la somme de 7 709,67 euros et au taux légal sur le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à payer la somme de 4 876,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,

- de débouter M. et Mme [P] de leurs demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires et en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai maximum de 24 mois, de dire qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,

- de condamner in solidum M. et Mme [P] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que le moyen tiré de l'irrégularité formelle affectant l'offre de prêt est irrecevable comme prescrit en ce qu'il aurait dû être soulevé avant le 14 mars 2018 alors que le tribunal l'a soulevé à l'audience du 17 janvier 2019.

Elle fait valoir qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de mentionner dans l'encadré de l'offre de crédit, les échéances assurance comprise ni que l'assurance soit prise en compte dans le coût total du crédit. Elle soutient que les dispositions des articles R. 311-3, 11° et R. 311-5, I, 2, f du code de la consommation ne sont applicables que pour les contrats à taux d'intérêt variable et affirme que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles vaut preuve de la remise. Elle produit la notice d'assurance remise aux emprunteurs.

Elle conteste enfin l'appréciation du premier juge sur le refus d'appliquer la majoration du taux légal dont elle soutient qu'elle n'était pas de sa compétence, celle-ci relevant des pouvoirs du juge de l'exécution.

Dans ses dernières conclusions remises le 18 décembre 2019, M. [P] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé,

- de confirmer la décision entreprise,

- de déclarer la société Sogefinancement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,

- de lui octroyer les plus larges délais pour régler sa dette,

- de condamner la société Sogefinancement à payer à Maître [Z] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. [P] sollicite une déchéance du droit aux intérêts du prêteur en reprenant les motifs invoqués par la juridiction dans sa décision. Il fait valoir que s'agissant de la demande relative à l'indemnité de résiliation, la banque ne peut y prétendre sur le fondement de l'article L. 341-8 du code de la consommation.

Il explique exercer la profession de taxi et qu'il est resté plusieurs mois sans pouvoir travailler en raison de son état de santé. Il ajoute être séparé d'avec son épouse et que la situation a entraîné des dettes. Il indique gagner 1 200 euros par mois et sollicite les plus larges délais. Il explique régler entre les mains de l'Huissier de justice 200 euros puis 150 euros par mois pour apurer sa dette.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées à Mme [P] le 30 octobre 2019 et le 17 août 2020, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

Sur la régularité de l'offre de crédit

Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations et mentions figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Le contrat signé par les parties prévoit une proposition d'assurance facultative. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant des mensualités assurance comprise soient indiqués dans l'encadré inséré au début du contrat ni que le montant total dû par l'emprunteur pour l'octroi du prêt comprenne le montant de cette assurance facultative.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

***

L'article R. 311-5 précité prévoit au f) que l'encadré du contrat doit faire apparaître le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'offre de crédit prévoit un taux d'intérêt fixe annuel de 6,30 % à période d'amortissement fixe avec un taux annuel effectif global de 6,76 %. La mention d'exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux est sans objet puisque ce taux n'est pas susceptible d'évoluer. Il en est de même du taux de période.

Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a sanctionné le prêteur de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

Sur l'information précontractuelle

Selon les dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article R. 311-3 du même code précise la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la société Sogefinancement ne communique pas la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qu'elle prétend avoir remise aux emprunteurs.

Si le contrat conclu entre les parties comporte une clause précisant que M. et Mme [P] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, cette seule mention pré imprimée, contenue dans l'offre de prêt et précédant la signature des emprunteurs, ne suffit à établir ni la remise de la fiche susvisée aux emprunteurs ni la conformité du contenu de l'information communiquée à ceux-ci, notamment son caractère personnalisé.

A défaut d'éléments corroborant cette clause, c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la société Sogefinancement ne démontrait pas avoir respecté son obligation à ce titre. La sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant le moyen tiré de l'absence de remise de la notice d'assurance.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit,

- la fiche ressources et charges,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'information sur l'assurance outre la synthèse des garanties des contrats d'assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance au 3 août 2017.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi aux emprunteurs le 2 mai 2017 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 1 160,84 euros au titre des échéances impayées à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise et l'intégralité des sommes deviendra exigible. Un courrier recommandé du 9 août 2017 adressé à M. et Mme [P] a pris acte de la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 8 545,95 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au vu des pièces justificatives produites, les emprunteurs ont versé la somme de 9 578,91 euros outre 200 euros versés à l'étude de l'Huissier de justice soit une somme totale de 9 778,91 euros. Cette somme doit être déduite du capital emprunté de 14 000 euros soit un solde de 4 221,09 euros.

L'appelante sollicite le paiement des cotisations d'assurance échues jusqu'à la date de déchéance du terme du contrat soit la somme 455 euros (50 x 9,10). Il doit être fait droit à cette demande.

Il convient de condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 676,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017.

Pour refuser l'application de la majoration de l'intérêt légal, le premier juge a relevé que la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour le cas où l'intéressé n'exécuterait pas la condamnation prononcée à son encontre rendait non effective la sanction prévue par l'article L. 311-48 du code de la consommation.

L'article L. 313-3 précité qui sanctionne non pas l'exécution du contrat mais le non-respect d'une décision de justice, permet au débiteur qui serait dans l'incapacité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, de solliciter du juge de l'exécution une réduction voire une suppression de cette majoration.

En conséquence, le jugement dont appel est réformé en ce qu'il a exclu l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La demande relative à des délais de paiement est rejetée comme insuffisamment justifiée.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Confirme le jugement dont appel sauf sur le montant de la condamnation et en ce qu'il a dit que cette condamnation porterait intérêt au taux légal non majoré à compter de la décision ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [K] [P] et à Mme [S] [P] née [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 676,09 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 sans exclusion de l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne in solidum M. [K] [P] et à Mme [S] [P] née [L] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix, et Mendes-Gil ;

Condamne in solidum M. [K] [P] et à Mme [S] [P] née [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15422
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.15422 ?
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