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02/06/2022 | FRANCE | N°19/15364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/15364


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15364 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOS5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0320





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme pr

ise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Banque SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adre...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15364 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOS5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0320

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Banque SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [H] [E]

né le 3 avril 1981 à [Localité 7] (59)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [O] [R] épouse [E]

née le 22 septembre 1979 à [Localité 8] (59)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La SELARL [S] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE

N° SIRET : 821 325 941 00010

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2013, M. [H] [E] et Mme [O] [R] épouse [E] ont signé auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, un bon de commande portant achat d'une centrale photovoltaïque.

Suivant contrat accepté le même jour, la société Banque Solfea (la banque Solfea) a consenti à M. et Mme [E] un prêt d'un montant de 18 800 euros au taux de 5,37 % remboursable en 132 mensualités.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF) et désigné comme liquidateur la SELARLU [S] M.J. en la personne de Maître [C] [S].

Aux termes d'une cession de créance signée le 28 février 2017 la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) vient aux droits de la banque Solfea.

Saisi le 23 novembre 2015 d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« DONNE ACTE à la BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017 ;

DIT recevables les demandes de M. [H] [E] et Mme [O] [R] ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe Solaire de France e M. [H] [E] et Mme [O] [R] le 12 mai 2013 ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société banque Solfea et M. [H] [E] et Mme [O] [R] le 12 mai 2013 ;

DIT que la société banque Solfea a commis une faute qui prive la société BNP Paribas personal finance de son droit à restitution du capital emprunté ;

DIT qu'il appartiendra à M. [H] [E] et Mme [O] [R] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de SIX mois à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à l'issue de ce délai de SIX mois, M. [H] [E] et Mme [O] [R] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfea à restituer à M. [H] [E] et Mme [O] [R] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 12 mai 2013 ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [H] [E] et Mme [O] [R] ;

DEBOUTE les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [H] [E] et Mme [O] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que le contrat d'achat méconnaissait les prescriptions des articles L. 121-23, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation, que par conséquent la nullité du contrat de vente devant être prononcée, le contrat de crédit affecté devait l'être par voie de conséquence. Il a également relevé que la banque avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la conformité du contrat principal de son partenaire à la législation sur le démarchage à domicile, que la faute de la banque engageait sa responsabilité et la privait de son droit à restitution du capital prêté après déduction des versements opérés par eux et que les emprunteurs qui n'ont commis aucune faute ont droit, eux, à la restitution des sommes versées à la banque.

Par une déclaration en date du 24 juillet 2019, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 21 mars 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

« 1°) Sur la recevabilité des demandes :

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les recevables à agir,

En conséquence,

Déclarer irrecevables les demandes en annulation des contrats de M. et Mme [E] compte tenu de l'objet de leur action du fait de la procédure collective de Groupe Solaire de France et en l'absence de déclaration de leur créance ;

Ordonner le remboursement par les à la banque des échéances des prêts restituées en exécution du jugement ;

Condamner, reconventionnellement, M. et Mme [E], solidairement, à payer à BNP Paribas personal finance venant aux droits de banque Solfea la somme de 19 938,72 euros correspondant au montant du capital restant dû augmenté de pénalités ;

2°) Au fond :

Dire et Juger que la preuve d'un dol n'est pas rapportée ;

Dire et Juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, de même que le dol, sont sanctionnés par une nullité relative ;

Dire et Juger que les causes éventuelles de nullité du bon de commande ont été couvertes par des actes postérieurs des époux [E] ;

Dire et Juger que la preuve n'est pas rapportée d'un motif de résolution du contrat ;

Dire et Juger que l'inexécution n'est pas caractérisée par l'absence de rentabilité de leur installation photovoltaïque ;

En conséquence,

Débouter M. et Mme [E] de leurs demandes en annulation ou en résolution judiciaire du contrat conclu avec Groupe Solaire de France et en annulation ou en résolution subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de banque Solfea ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre les époux [E] et Groupe Solaire de France et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [E] et banque Solfea aux droits de laquelle est intervenue BNP Paribas personal finance ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il appartenait aux époux [E] de restituer le matériel photovoltaïque dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, les autorisant au-delà de ce délai à faire procéder au démontage et à s'en débarrasser ;

Par conséquent, dire que l'exécution des contrats doit être poursuivie ;

Ainsi,

Ordonner le remboursement par les époux [E] à la banque des échéances des prêts restituées en exécution du jugement ;

Condamner, reconventionnellement, M. et Mme [E], solidairement, à payer à BNP Paribas personal finance venant aux droits de banque Solfea la somme de 19 938,72 euros correspondant au montant du capital restant dû augmenté de pénalités, en conséquence du prononcé de la déchéance du terme ;

3°) Subsidiairement, au fond :

Si le contrat de crédit était annulé ou résolu, en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal :

Condamner solidairement M. et Mme [E] à restituer à BNP Paribas personal finance, venue aux droits de banque Solfea, la somme de 18 800 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 3 juin 2013 ;

Dire et Juger que banque Solfea n'a commis aucune faute ;

Dire et Juger que les préjudices éventuellement subis ne sont pas caractérisés et, en toute hypothèse, pas imputables à la banque ;

Dire et Juger que la preuve d'un préjudice équivalant au montant du capital emprunté n'est pas rapportée ;

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution du capital prêté ;

Ainsi,

Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes tendant à être dispensés de restituer le capital emprunté et à la condamnation de la Banque au paiement de dommages et intérêts ;

4°) Très subsidiairement, au fond :

Si une faute de la banque était retenue :

Dire et juger que le montant du préjudice de M. et Mme [E] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions ;

Débouter M. et Mme [E] de toutes demandes de dommages et intérêts supplémentaires ;

5°) En tout état de cause :

Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

Débouter les époux [E] de leurs demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens et à tout le moins rapporter la première à de plus justes proportions ;

Condamner in solidum M. et Mme [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. et Mme [E] aux dépens et admettre Me Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société BNP Paribas personal finance soutient que :

- M. et Mme [E] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société Groupe Solaire de France, leur action en nullité est irrecevable sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'absence de conformité du bon de commande aux prescriptions du code de la consommation et sur le fondement du dol. Elle est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M et Mme [E],

- la demande de résolution judiciaire du contrat de vente ne saurait prospérer en ce que les intimés échouent à rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave,

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, ce qui donne lieu à restitution du capital emprunté,

- la responsabilité du prêteur de derniers ne saurait être engagée. En effet, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait que celui-ci n'a aucune obligation de vérifier la régularité du bon de commande, qu'il n'a pas violé son devoir de mise en garde et de conseil et parce qu'il pouvait être amené à considérer que la nullité était couverte par la signature et l'ordre de payer de M. et Mme [E]. En outre, aucune négligence n'est établie à son encontre dans le déblocage des fonds en présence d'une attestation de fin de travaux signée sans réserve. De ce fait, l'absence de restitution du capital emprunté ne sauraient être prononcée,

- en outre, dans l'hypothèse où la faute de la banque serait retenue, la responsabilité du prêteur de deniers ne saurait être engagée en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés. Dès lors rien ne justifie de priver la banque de la restitution du capital versé.

Par des conclusions remises le 18 août 2020, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

« JUGER infondé l'appel formé par la banque BNP Paribas personal finance à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019.

DÉBOUTER le banque BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions des époux [E].

A titre liminaire :

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a déclaré parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions formulées par les époux [E] à l'encontre du bon de commande de la société Groupe Solaire de France.

A titre principal :

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre les époux [E] et la société Groupe Solaire de France le 13 mai 2013.

EN CONSEQUENCE CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [E] et la banque Solfea, aux droits de laquelle vient désormais la banque BNP Paribas personal finance, le 13 mai 2013, annulation qui a pour effet de priver la banque BNP Paribas personal finance de son droit aux intérêts dudit contrat.

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a dit qu'il appartient aux époux [E] de restituer au liquidateur de la société Groupe Solaire de France, Me [S] de la société [S] MJ, le matériel vendu par la société Groupe Solaire de France dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, le tout aux frais exclusifs des époux [E].

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a dit qu'il a autorisé, à l'expiration de ce délai de six mois, les époux [E] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri.

A titre subsidiaire :

Si par impossible la cour d'appel de Paris, à titre principal, ne prononçait pas l'annulation des contrats litigieux, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

PRONONCER la résolution pour inexécution du contrat conclu entre les époux [E] et la société Groupe Solaire de France le 13 mai 2013.

EN CONSÉQUENCE PRONONCER la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [E] et la banque BNP Paribas personal finance le 13 mai 2013.

JUGER que la résolution du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance de la banque BNP Paribas personal finance de son droit aux intérêts.

En tout état de cause :

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a dit que la banque BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté.

CONFIRMER ÉGALEMENT le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a en ce qu'il a jugé que la faute de la banque BNP Paribas personal finance la prive de son droit à restitution du capital prêté en ce qu'elle a causé aux époux [E] un préjudice équivalent à son montant.

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a condamné la banque BNP Paribas personal finance, privée tant du capital que des intérêts du crédit, à restituer à M. et Mme [E] l'ensemble des mensualités du prêt affecté déjà payées, ces sommes lui étant désormais indues.

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a débouté la banque BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement à l'encontre des époux [E].

CONDAMNER la banque BNP Paribas personal finance à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ».

M. et Mme [E] soutiennent que :

- les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites et que par conséquent une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. L'action est donc recevable,

- le contrat de vente est nul du fait que les mentions relatives à la désignation des biens vendus, aux modalités d'exécution et aux modalités de paiement sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, faute de mentions conformes relatives à la marque, au type des panneaux et à la puissance de l'onduleur ; au prix unitaire des biens et prestations ; à la désignation du poids et de la surface des panneaux ; au délai de livraison ; aux modalités de livraison ; aux modalités de financement ; à l'identité du démarcheur ; à l'absence de conditions générales de vente ; à l'absence de bordereau de rétractation,

- la nullité est également encourue pour vice du consentement en raison du fait que l'installation n'est pas autofinancée, les éléments constitutifs du dol étant caractérisés. En outre, ils n'ont aucunement couvert les nullités encourues,

- le crédit affecté est nul dès lors que le contrat de vente est nul,

- à titre subsidiaire, la résolution judiciaire des contrats doit être prononcée pour inexécution du contrat principal, celle-ci étant caractérisée par l'absence de raccordement, d'obtention du contrat de rachat de l'électricité et de l'obtention de l'attestation de conformité. Le caractère grave de l'inexécution est également caractérisé,

- le prêteur de derniers a engagé sa responsabilité en finançant un contrat de vente nul et en débloquant les fonds sans s'assurer que le contrat principal a été correctement exécuté, la privant ainsi de son droit à restitution du capital emprunté et à la déchéance du droit aux intérêts.

Régulièrement assignée à personne morale par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2019, la société [S] MJ en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne morale le 31 mars 2020 pour la société BNP Paribas personal finance et le 7 janvier 2020 pour celles de M. et Mme [E].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 16 mars 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience le 16 mars 2022 puis mise en délibéré au 2 juin 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société NRJEF

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société NRJEF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [E] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF par M. et Mme [E] est donc indifférente à la recevabilité de leur action,

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur les demandes de nullité du bon de commande, du contrat de vente et du crédit affecté

Il est rappelé que le 13 mai 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [E] a acquis auprès de la société NRJEF une installation photovoltaïque de 3 kWc composée de 12 panneaux photovoltaïques au prix de 18 800 euros.

Le même jour, elle a souscrit avec son époux, M. [E], auprès de la société Banque Solfea un prêt d'un montant de 18 800 euros destiné au financement de l'installation.

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26".

Le bon de commande à en-tête Groupe solaire de France porte sur une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3 kWc.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

M. et Mme [E] n'ont pas souhaité faire usage.

Il est en outre établi que :

- M. [E] a signé le 30 mai 2013 l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et son conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 18 800 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise (') » et qu'il a demandé la réduction du délai de rétractation,

- la société BNPPPF a alors procédé au déblocage des fonds le 3 juin 2013,

- l'installation a été raccordée au disjoncteur ERDF et mise en service le 4 février 2015 et qu'elle est productrice d'électricité que M. et Mme [E] peuvent revendre à ERDF comme le montrent la facture n° 2015-03 de raccordement au disjoncteur ERDF du 7 février 2015 et les courriels joints (pièces n° 13 de l'établissement de crédit),

- M. et Mme [E] ont également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en remboursant leurs échéances jusqu'au mois de décembre 2016.

Ils ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [E] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement.

L'action judiciaire engagée par M. et Mme [E] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [E] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir, près de trois ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Si M. et Mme [E] imputent à la société NRJEF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu'ils ne produisent pas d'éléments de preuve pour établir les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération. Ils ne démontrent pas que l'autofinancement et la rentabilité financière ont été contractualisés. Or, le seul bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.

M. et Mme [E] ne prouvent pas non plus le comportement malicieux qu'ils imputent au représentant de la société NRJEF, qui aurait vicié leur consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [E] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe solaire de France et M. et Mme [E] le 28 novembre 2011 ;

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre et la banque Solfea et M. et Mme [E] le 28 novembre 2011 ;

- dit qu'il appartiendra à M. et Mme [E] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

- autorisé, à l'issue de ce délai de six mois, M. et Mme [E] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage ;

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [E] de leurs demandes relatives à l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Sur la demande de résolution du contrat de vente formée à titre subsidiaire par M. et Mme [E]

En application de l'article 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.

M. et Mme [E] revendiquent la résolution des contrats aux motifs que le vendeur a manqué à son obligation d'exécution des démarches qui lui incombaient relativement au raccordement de l'onduleur au compteur de production, à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et au Consuel d'Etat (attestation de conformité).

Ils produisent la facture de l'entreprise tierce qui s'en est chargée à la place de la société NRJEF et à leur frais.

Il ressort du bon de commande que les démarches administratives d'obtention du contrat de rachat de l'électricité, les démarches auprès du Consuel d'État et le raccordement de l'onduleur incombaient à la société NRJEF.

Il convient de rappeler que la déclaration préalable a été déposée en mairie le 28 mai 2013 et que l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable a été délivré le 11 juin 2013.

Il n'est pas rapporté la preuve que les travaux n'auraient pas été exécutés dans les règles de l'art, ni même qu'ils ne seraient pas conformes.

Le seul fait que les démarches relatives au raccordement de l'onduleur, à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et au Consuel d'Etat (attestation de conformité) n'ont pas été exécutées par la société NRJEF ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme un manquement suffisamment grave étant précisé que les pièces produites montrent que le coût supporté par M. et Mme [E] pour ces démarches non exécutées par la société NRJEF a été limité à 565,56 euros (pièce n° 10 M. et Mme [E]).

M. et Mme [E] ne rapportent donc pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente de l'installation photovoltaïque qui produit de l'électricité.

La cour déboute M. et Mme [E] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente formée à titre subsidiaire.

Sur la responsabilité de la société Banque solfea

Si M. et Mme [E] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

M. et Mme [E] soutiennent aussi que la banque ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement de l'installation.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [E] prévoit expressément que conformément au code de la consommation le montant du crédit est versé entre les mains du vendeur d'ordre et pour le compte de l'emprunteur.

Le 30 mai 2013, M. [E] a signé un document intitulé « attestation de fin de travaux » aux termes duquel il « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 18 800 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise (') » et qu'il a demandé la réduction du délai de rétractation.

La société Banque solfea a alors procédé au déblocage des fonds sur la base de cette attestation.

Il est établi que le raccordement de l'installation à ERDF a été réalisé le 4 février 2015.

Le document intitulé « attestation de fin de travaux » permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférents au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société Banque solfea d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société NRJEF et de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que M. et Mme [E] ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, dès lors que seuls des raccordements restaient à faire le 30 mai 2013 pour que l'installation soit fonctionnelle.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la société BNPPPF a commis une faute à l'égard de M. et Mme [E], et dispensé M. et Mme [E] du remboursement du capital emprunté, soir la somme de 18 800 euros, et statuant à nouveau la cour déboute M. et Mme [E] de leurs demandes relatives à la privation du droit à restitution du capital emprunté et à la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société BNPPPF fait valoir que M. et Mme [E] ont cessé leurs règlements à compter du 5 janvier 2017 et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 19 octobre 2017. Elle réclame leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 19 938,72 euros.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la forclusion

Il ressort de l'historique du compte que M. et Mme [E] ont cessé leurs règlements à compter du 5 janvier 2017 ; la société BNPPPF a formulé sa demande en paiement devant le tribunal d'instance dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. Sa demande en paiement est donc recevable et non forclose, en application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat.

Sur le montant de la créance

La société BNPPPF produit la liasse composant l'offre de contrat de crédit incluant la notice d'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et le bordereau de rétractation, la fiche de solvabilité, le tableau d'amortissement, les mises en demeure préalables à la déchéance du terme du 10 octobre 2017 et de notification de la déchéance du terme du 19 octobre 2017 et un décompte de créance.

La cour constate que M. et Mme [E], qui ne formulent aucun moyen de contestation sur le quantum de la créance, ont signé la formule suivante « je(nous) reconnais(sons) avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles préalablement à la remise du présent contrat et rester en sa possession. Après avoir pris connaissance de toutes les conditions de ce contrat, je(nous), déclare(ons) accepter le présent contrat. Je(nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ».

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 19 938,72 euros se décompose notamment en :

- mensualités échues impayées : 2'196,80 euros

- capital restant dû : 16'427,70 euros

- indemnité de 8 % : 1'314,22 euros.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la mise en demeure de payer le solde dû après la déchéance du terme, il est dû à la société BNPPPF les sommes suivantes non contestées en leur quantum :

- 2 196,80 euros au titre des échéances échues impayées,

- 16 427,70 euros au titre du capital à échoir restant dû.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2 073,91 euros calculée comme suit : 8 % x 16 427,70 euros ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités du préjudice réellement subi par la société BNPPPF et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. et Mme [E] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 18 724,50 euros (2 196,80 + 16 427,70 + 100).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [E] à payer à la société BNPPPF la somme de 18 724,50 euros.

L'infirmation du jugement oblige par ailleurs de plein droit M. et Mme [E] à rembourser à la société BNPPPF les sommes qu'ils ont reçues en exécution du jugement dont appel.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. et Mme [E] à payer in solidum à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes de M. [H] [E] et Mme [O] [R] épouse [E] ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [H] [E] et Mme [O] [R] épouse [E] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes relatives à la privation du droit à restitution du capital emprunté et à la déchéance du droit aux intérêts ;

Déboute M. [H] [E] et Mme [O] [R] épouse [E] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente formée à titre subsidiaire ;

Condamne solidairement M. [H] [E] et Mme [O] [R] épouse [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 724,50 euros ;

Condamne in solidum M. [H] [E] et Mme [O] [R] épouse [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [H] [E] et Mme [O] [R] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15364
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.15364 ?
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