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02/06/2022 | FRANCE | N°19/13814

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/13814


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13814 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJB5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0077





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme pr

ise en la perosnne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13814 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJB5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0077

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la perosnne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [J] [W]

né le 29 avril 1982 à [Localité 7] (40)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [I] [N] épouse [W]

née le 9 décembre 1982 à [Localité 7] (40)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La SELARL [K] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne 'GROUPE SOLAIRE DE FRANCE'

N° SIRET : 821 325 941 00010

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2011, M. [J] [W] et Mme [I] [N] épouse [W] ont signé auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, un bon de commande portant achat d'une centrale photovoltaïque.

Suivant contrat accepté le même jour, la société Banque Solfea (la banque Solfea) a consenti à M. et Mme [W] un prêt d'un montant de 19 500 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an remboursable sur une durée de 164 mois.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF) et désigné comme liquidateur la SELARLU [K] M.J. en la personne de Maître [R] [K].

Aux termes d'une cession de créance signée le 28 février 2017 la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) vient aux droits de la banque Solfea.

Saisi le 5 juin 2018 d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« DONNE ACTE à la BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017 ;

DIT recevables les demandes de M. [J] [W] et Mme [I] [N] ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe Solaire de France et M. [J] [W] et Mme [I] [N] le 28 novembre 2011 ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Banque Solfea et M. [J] [W] et Mme [I] [N] le 28 novembre 2011 ;

DIT que la société Banque Solfea a commis une faute qui prive la société BNP Paribas personal finance de son droit à restitution du capital emprunté ;

DIT qu'il appartiendra à M. [J] [W] et Mme [I] [N] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de SIX mois à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à l'issue de ce délai de SIX mois, M. [J] [W] et Mme [I] [N] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans le centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance venant aux droits société Solfea à restituer à M. [J] [W] et Mme [I] [N] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 28 novembre 2011 ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas personal finance de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [J] [W] et Mme [I] [N] ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [J] [W] et Mme [I] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que le contrat d'achat méconnaissait les prescriptions des articles L. 121-23, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation, que par conséquent la nullité du contrat de vente devant être prononcée, le contrat de crédit affecté devait l'être lui aussi. Il a relevé que la banque avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la conformité du contrat principal de son partenaire à la législation sur le démarchage à domicile, que la faute de la banque engageait sa responsabilité et la privait de son droit à restitution du capital prêté après déduction des versements opérés par eux et que les emprunteurs qui n'ont commis aucune faute ont droit, eux, à la restitution des sommes versées à la banque.

Par une déclaration en date du 8 juillet 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 24 février 2020, la société BNPPPF demande à la cour de :

« Infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

1°) Sur la recevabilité des demandes :

Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [W] recevables à agir,

En conséquence,

Déclarer irrecevables les demandes en annulation des contrats de M. et Mme [W] compte tenu de l'objet de leur action du fait de la procédure collective de Groupe Solaire de France et en l'absence de déclaration de leur créance ;

Ordonner le remboursement par les époux [W] à la banque des échéances des prêts restitués en exécution du jugement ;

Reconventionnellement, condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la BNP Paribas personal finance la somme de 19 011,57 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté de pénalités, en conséquence du prononcé de la déchéance du terme ;

2°) Au fond :

Dire et Juger que la preuve d'un dol n'est pas rapportée ;

Dire et Juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ainsi que le dol sont sanctionnés par une nullité ;

Dire et Juger que les causes éventuelles de nullité du bon de commande ont été couvertes par des actes postérieurs des époux [W] ;

Dire et Juger que la Banque Solfea n'a pas commis de faute et qu'aucun préjudice en découlant n'est caractérisé ;

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. [W] et Groupe Solaire de France et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [W] et banque Solfea aux droits de laquelle est intervenue BNP Paribas personal finance ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il appartenait aux époux [W] de restituer le matériel photovoltaïque dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, les autorisant au-delà de ce délai à faire procéder au démontage et à s'en débarrasser ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné BNP Paribas personal finance à restituer aux époux [W] le montant des sommes acquittés en exécution du prêt ;

Dire que l'exécution des contrats doit être poursuivie ;

Ainsi,

Ordonner le remboursement par les époux [W] à la banque des échéances des prêts restituées en exécution du jugement ;

Reconventionnellement, condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 19 011,57 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté de pénalités, en conséquence du prononcé de la déchéance du terme ;

3°) Subsidiairement, au fond :

Si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal :

Condamner solidairement M. et Mme [W] à restituer à BNP Paribas personal finance, venue au droits de Banque Solfea, la somme de 19 500 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;

Dire et Juger que Banque Solfea n'a commis aucune faute ;

Dire et Juger que les préjudices éventuellement subis ne sont pas caractérisés et, en toute hypothèse, pas imputables à la banque ;

Dire et Juger que la preuve d'un préjudice équivalent au montant du capital emprunté n'est pas rapportée ;

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la banque et l'a en conséquence privée de son droit à restitution du capital prêté formulée à l'encontre des époux [W] ;

Ainsi,

Débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes tendant à être dispensés de restituer en capital emprunté et à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts ;

4°) Très subsidiairement, au fond :

Si une faute de la Banque Solfea était retenue :

Dire et juger que le montant du préjudice de M. et Mme [W] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions ;

Débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires ;

5°) A titre reconventionnel :

Condamner in solidum les époux [W] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

6°) En tout état de cause :

Débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes ;

Débouter les époux [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles et à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions ;

Condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement de ce chef ;

Condamner in solidum M. et Mme [W] aux dépens et admettre Me Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et infirmer le jugement de ce chef ».

La société BNPPPF soutient que :

- M. et Mme [W] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société Groupe Solaire de France, leur action en nullité est irrecevable sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'absence de conformité du bon de commande aux prescriptions du code de la consommation et sur le fondement du dol. Elle est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M. et Mme [W],

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution,

- aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait que celui-ci n'a aucune obligation de vérifier la régularité du bon de commande, aucune négligence n'est établie à son encontre dans le déblocage des fonds en présence d'une attestation de fin de travaux signée sans réserve. Dès lors, les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et l'absence de restitution du capital versé ne sauraient être prononcées,

- dans l'hypothèse où la faute de la banque serait retenue, la responsabilité du prêteur de deniers ne saurait être engagée en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés. Dès lors rien ne justifie de priver la banque de la restitution du capital versé,

- il convient de condamner M. et Mme [W] au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, du fait du comportement déloyal de ceux-ci.

Par des conclusions remises le 26 novembre 2019, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

« JUGER infondé l'appel formé par la banque BNP Paribas personal finance à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019,

DEBOUTER la banque BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions de M. et Mme [W],

A titre liminaire :

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019 en ce qu'il a jugé parfaitement recevables l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions des époux [W],

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019 en ce qu'il a jugé que l'action des époux [W] n'est aucunement abusive et a débouté la banque BNP Paribas personal finance de cette demande,

A titre principal :

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. et Mme [W] et la société GDS le 28 novembre 2011,

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [W] et la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la banque BNP Paribas personal finance, le 28 novembre 2011, annulation qui a pour effet de priver la banque BNP Paribas personal finance de son droit aux intérêts dudit contrat,

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019en ce qu'il a dit qu'il appartient aux époux [W] de restituer au liquidateur de la société GDS, Me [R] [K] de la société [K] MJ, le matériel vendu par la société GDS dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, le tout aux frais exclusifs des époux [W].

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019 en ce qu'il a autorisé, à l'expiration de ce délai de six mois, les époux [W] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéance en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage.

A titre subsidiaire :

Si par impossible la Cour d'appel ne confirmait pas à titre principal le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats en cause, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP Paribas personal finance aux intérêts du crédit affecté ;

En tout état de cause :

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019 en ce qu'il a jugé que la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la banque BNP Paribas personal finance, a commis une faute dans le déblocage des fonds,

CONFIRMER ÉGALEMENT le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019 en ce qu'il a jugé que la faute de la banque BNP Paribas personal finance la prive de son droit à restitution du capital prêté en ce qu'elle a causé aux époux [W] un préjudice équivalent à son montant,

ET CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a condamné la banque BNP Paribas personal finance à restituer aux époux [W] l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées,

CONDAMNER la banque BNP Paribas personal finance à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ».

M. et Mme [W] soutiennent que :

- les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites et que par conséquent une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. L'action est donc recevable,

- ils ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce que cette demande est infondée,

- le contrat de vente est nul du fait que les mentions relatives à la désignation des biens vendus, aux modalités d'exécution et aux modalités de paiement sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, faute de mention d'une part de la marque des panneaux et de leur modèle, du type de panneaux solaires vendus, de la désignation du poids des panneaux photovoltaïques vendus, de la puissance de l'onduleur, sa marque, son modèle et son existence même ; d'autre part pour l'absence de délai de livraison précis, et de bordereau de rétractation conforme ; enfin parce que les mentions relatives aux modalités de financement, au prix unitaire des différents biens et prestations à charge de l'entreprise ne sont pas conformes,

- ils n'ont aucunement couvert les nullités encourues ; il ne peut leur être reproché l'absence de constatation des causes de nullité affectant le bon de commande, le non exercice de leur droit de rétractation, la réception de l'attestation de travaux et la reproduction au verso des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ne sauraient emporter confirmation des actes nuls dès lors qu'ils en ignoraient les vices,

- la nullité est également encourue pour vice du consentement en raison du fait que l'installation n'est pas autosuffisante, les éléments constitutifs du dol étant caractérisés,

- le crédit affecté est nul dès lors que le contrat de vente est nul,

- à titre subsidiaire, la société BNPPPF doit être privée de son droit aux intérêts contractuels si la nullité n'était pas retenue par la cour d'appel,

- le prêteur de derniers a engagé sa responsabilité en finançant un contrat de vente nul et en débloquant les fonds sans s'assurer que le contrat principal a été correctement exécuté,

- les fautes personnelles de la société BNPPPF, dispensateur de crédit, lui interdisent de se prévaloir des effets de l'annulation pour réclamer le remboursement des fonds fautivement versés.

Régulièrement assigné à personne morale par acte d'huissier délivré le 26 septembre 2019, la société [K] MJ en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne morale le 26 février 2020 pour la société BNPPPF et le 2 décembre 2019 pour celles de M. et Mme [W].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 16 mars 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience le 2 mars 2022 puis mise en délibéré au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société NRJEF

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société NRJEF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [W] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF par M. et Mme [W] est donc indifférente à la recevabilité de leur action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur les demandes de nullité du bon de commande, du contrat de vente et du crédit affecté

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 28 novembre 2011, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

M. et Mme [W] soutiennent que les renseignements relatifs à la désignation des biens vendus, aux modalités d'exécution, aux modalités de paiement sont insuffisants au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, faute de mention d'une part de la marque des panneaux et de leur modèle, du type de panneaux solaires vendus, du poids des panneaux photovoltaïques vendus, de la puissance de l'onduleur, de sa marque, de son modèle et de son existence même, des délais de livraison et du prix unitaire des différents biens et prestations à charge de l'entreprise, et faute de conformité d'autre part du bordereau de rétractation et des mentions relatives aux modalités de financement.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le bon de commande, signé le 28 novembre 2011 à l'occasion d'un démarchage à domicile et produit en original, décrit l'objet de la vente comme suit :

« - Centrale Photovoltaïque 2 960 Wc (fourniture, livraison, pose, mise en service et essai, garantie pièces, main d''uvre et déplacements)

- 14 modules de 185 Wc total 2490 Wc 20 m²

- garantie de production à 90 % à 25 ans des panneaux photovoltaïques, garantie du matériel à 20 ans, comprenant onduleur + étanchéité + câblage + intégration + panneaux + recyclage après les 20 ans

- étude de faisabilité GSF

- démarches administratives GSF

Total TTC 19 500 € (TVA 5,5 %)

- montant total du financement : crédit de 19 500 € (voir Solfea) ».

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

En l'espèce, le bon de commande remis à M. et Mme [W] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que M. et Mme [W] n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. et Mme [W] n'ont pas souhaité faire usage.

Il est en outre établi que :

- M. [W] a signé le 28 décembre 2011 l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et son conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 19 500 euros représentant le montant du crédit (') » et qu'il a demandé la réduction du délai de rétractation.

- la société BNPPPF a alors procédé au déblocage des fonds,

- l'installation a été raccordée et mise en service le 7 juin 2012 et qu'elle est productrice d'électricité que M. et Mme [W] revendent à ERDF depuis cette date comme le montrent le contrat d'achat de l'énergie photovoltaïque signé BTA 0359782 et les factures EDF du 6 juin 2013 qui porte sur la période de facturation du 7 juin 2012 au 6 juin 2013 (963,79 euros), celle du 10 juin 2014 qui porte sur la période de facturation du 7 juin 2013 au 6 juin 2014 (1 188,22 euros),

- M. et Mme [W] ont également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en remboursant leurs échéances jusqu'au mois de mai 2016.

Ils ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [W] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement.

L'action judiciaire engagée par M. et Mme [W] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [W] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir, près de trois ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Si M. et Mme [W] imputent à la société NRJEF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu'ils ne produisent pas d'éléments de preuve pour établir les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération. Ils ne démontrent pas que l'autofinancement et la rentabilité financière ont été contractualisés. Or, le seul bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.

M. et Mme [W] ne prouvent pas non plus le comportement malicieux qu'ils imputent au représentant de la société NRJEF, qui aurait vicié leur consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [W] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe solaire de France et M. et Mme [W] le 28 novembre 2011 ;

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre et la banque Solfea et M. et Mme [W] le 28 novembre 2011 ;

- dit qu'il appartiendra à M. et Mme [W] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

- autorisé, à l'issue de ce délai de six mois, M. et Mme [W] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage ;

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [W] de leurs demandes relatives à l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Sur la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à ses obligations

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

La cour constate que si M. et Mme [W] invoquent une faute de l'établissement de crédit pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

En outre si M. et Mme [W] soutiennent que l'établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds dès lors que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement ERDF à la date de l'attestation de fin de travaux, la cour retient que ce moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est mal fondé au motif que :

- le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [W] prévoit expressément (art IV, 3) que l'emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de services,

- M. [W] a signé le 28 décembre 2011 l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et son conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 19 500 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise (') » et qu'il a demandé la réduction du délai de rétractation,

- la société BNPPPF a alors procédé au déblocage des fonds,

- l'installation a été raccordée et mise en service le 7 juin 2012 et qu'elle est productrice d'électricité que M. et Mme [W] revendent à ERDF depuis cette date comme le montrent la facture EDF du 6 juin 2013 qui porte sur la période de facturation du 7 juin 2012 au 6 juin 2013 (963,79 euros), celle du 10 juin 2014 qui porte sur la période de facturation du 7 juin 2013 au 6 juin 2014 (1 188,22 euros).

La cour constate que l'attestation de fin de travaux permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférents au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société BNPPPF d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société NRJEF et de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que M. et Mme [W] ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, l'installation étant fonctionnelle et produisant de l'électricité revendue à EDF.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est donc mal fondé au motif d'une part que la faute dans le déblocage des fonds n'est pas établie et au motif d'autre part que M. et Mme [W] n'ont subi aucun préjudice dans cette opération.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a :

- dit que la banque Solfea a commis une faute qui prive la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à restituer à M. et Mme [W] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 28 novembre 2011 ;

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. et Mme [W] ;

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [W] de toutes ses demandes de déchéance du droit au paiement du capital.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts formée à titre subsidiaire par M. et Mme [W]

M. et Mme [W] soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue du fait que l'offre de contrat de crédit ne mentionne pas le montant total dû avec les intérêts conventionnels et que la date d'expiration de l'offre de contrat de crédit n'est pas mentionnée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-48 alinéa du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de crédit affecté en cause, disposait :

« Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ».

L'article L. 311-18 du code de la consommation, tel qu'en vigueur au 28 novembre 2011, disposait que :

« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.

Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article ».

Le décret en Conseil d'État visé par cet article a été codifié à l'article R. 311-5 du code de la consommation, qui disposait au 28 novembre 2011 :

« I. - Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci- dessous :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

(') ».

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. et Mme [W] sont bien fondés dans leur demande de déchéance du droit aux intérêts au motif que l'offre de contrat de crédit ne mentionne effectivement pas le montant total du crédit.

Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société BNPPPF

La société BNPPPF a fait valoir que M. et Mme [W] ont cessé leurs règlements à compter de mai 2016 et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme. Elle réclame leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 19 011,57 euros.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la forclusion

Il ressort des mises en demeure préalable et consécutive à la déchéance du terme produites que M. et Mme [W] ont cessé leurs règlements à compter de mai 2016, ce qu'ils ne contestent pas ; la société BNPPPF a formulé sa demande en paiement devant le tribunal d'instance dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé en mai 2016. Sa demande en paiement est donc recevable et non forclose, en application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat.

Sur la déchéance du terme

La cour constate que le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article II.3) et qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 972 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 28 octobre 2016 à M. et Mme [W] ainsi qu'il en ressort des avis de recommandé produits signés le 2 novembre 2016 de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la société BNPPPF a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 novembre 2016 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 19 011,57 euros se décompose notamment'en :

- mensualités échues impayées : 1 166,40 euros

- capital restant dû : 16 523,31 euros

- indemnité de 8 % : 1 321,86 euros

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

La cour constate qu'au vu du tableau d'amortissement, M. et Mme [W] ont réglé 4 échéances à 96 euros et 36 échéances à 180 euros, soit 6 864 euros

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNPPPF à hauteur de la somme de 13 636 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 19 500 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 6 864 euros).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. et Mme [W], et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [W] à payer à la société BNPPPF la somme de 13 636 euros au titre du capital restant dû.

Sur la demande pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d''erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société BNPPPF ne rapporte pas la preuve d'une telle faute.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [W] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. et Mme [W] à payer in solidum à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirmation du jugement oblige par ailleurs de plein droit M. et Mme [W] à rembourser à la société BNPPPF les sommes qu'ils ont reçues en exécution du jugement dont appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré que M. [J] [W] et Mme [I] [N] épouse [W] étaient recevables en leurs demandes et en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [N] épouse [W] de leurs demandes relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [I] [N] épouse [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 636 euros ;

Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [I] [N] épouse [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [I] [N] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Edgard Vincensini, avocat, pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/13814
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.13814 ?
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