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02/06/2022 | FRANCE | N°19/12051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/12051


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12051 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD7F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0065





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonym

e prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de crénce en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adre...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12051 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD7F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0065

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de crénce en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMES

Madame [B] [G]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (25)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (25)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2012, la banque Solfea a consenti à M. [E] [N] et Mme [B] [G] un crédit d'un montant de 39 000 euros.

Ce prêt était destiné au financement de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques suivant contrat signé le même jour au domicile de M. [N] et Mme [G] avec la société Conseil, études et environnement exerçant sous l'enseigne Shefa.

Saisi le 16 décembre 2015 d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Donne acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017.

Déclare recevables les demandes de M. [N] et Mme [G].

Constate la nullité du contrat de vente conclu entre la société Conseil, études et environnement exerçant sous l'enseigne Shefa et M. [N] et Mme [G] le 4 septembre 2012.

Prononce la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société et la banque Solfea et M. [N] et Mme [G] le 4 septembre 2012.

Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfea de sa demande de condamnation solidaire de M. [N] et Mme [G] à restituer le capital emprunté.

Dit que M. [N] et Mme [G] sont déchargés de leur obligation de remboursement du capital emprunté.

Condamne la banque BNP Paribas personal finance à rembourser aux consorts [G]-[N] l'ensemble des mensualités payées à ce jour et à procéder à leur désinscription du fichier FICP de la Banque de France.

Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [N] et Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que le contrat d'achat méconnaissait les prescriptions des articles L. 121-23, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation, que par conséquent la nullité du contrat de vente devant être prononcée, le contrat de crédit affecté devait l'être par voie de conséquence. Il a également relevé que la banque avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la conformité du contrat principal de son partenaire à la législation sur le démarchage à domicile, que la faute de la banque engageait sa responsabilité et la privait de son droit à restitution du capital prêté après déduction des versements opérés par eux et que les emprunteurs qui n'ont commis aucune faute ont droit, eux, à la restitution des sommes versées à la banque.

Par une déclaration en date du 13 juin 2019, la société BNP Paribas personal finance (la société BNPPPF) a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 1er février 2022, la société BNPPPF demande à la cour de :

« 1°) Sur la nullité du jugement :

Vu les articles 14, 16 du code de procédure civile, ensemble L. 311-32 du code de la consommation, 455 al.1 et 458 du code de procédure civile,

DÉCLARER recevable et bien fondée l'exception de nullité invoquée par la BNP Paribas personal finance ;

CONSTATER que le jugement n'expose pas les derniers moyens et prétentions des consorts [G] et [N] ;

En conséquence,

DÉCLARER NUL et non avenu le jugement entrepris ;

2°) Sur la recevabilité des demandes en nullité et en résolution des contrats :

Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,

INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [N] et Mme [G],

DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes en annulation et en résolution des contrats de M. [N] et Mme [G] ;

3°) Au fond :

a) Sur les demandes des consorts [G] et [N]

A titre principal :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat conclu entre M. [N] et Mme [G] et prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [N] et Mme [G] et la banque Solfea aux droits de laquelle est intervenue BNP Paribas personal finance ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que les consorts [G] et [N] étaient déchargés de leur obligation de remboursement du capital emprunté ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné BNP Paribas personal finance à rembourser aux consorts [G] et [N] l'ensemble des mensualités payées au jour du jugement et à procéder à la radiation de leur inscription au FICP ;

DÉBOUTER M. [N] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes tendant à la privation de la banque du capital prêté, des intérêts et/ou à la condamnation de la Banque au paiement de dommages et intérêts ;

DÉBOUTER les consorts [G] et [N] de leur demande tendant au prononcé de la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts et, le cas échéant, la réduire à de plus justes proportions ;

Subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal :

CONDAMNER solidairement M. [N] et Mme [G] à restituer à BNP Paribas personal finance, venue aux droits de la Banque Solfea, la somme de 39 000 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des échéances perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 19 novembre 2012 ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation solidaire des consorts [G] et [N] à restituer le capital emprunté, et dit que ces derniers étaient déchargés de leur obligation de remboursement du capital emprunté ;

DÉBOUTER M. [N] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes tendant à la privation de la banque du capital prêté ;

En toute hypothèse, si une faute de la banque était retenue :

DÉBOUTER M. [N] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la banque ;

b) Sur la demande reconventionnelle de BNP Paribas personal finance :

DÉCLARER RECEVABLE et bien fondée la demande reconventionnelle de la BNP Paribas personal finance ;

En conséquence,

CONDAMNER solidairement M. [N] et Mme [G] au paiement de la somme de 42 123,78 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté de pénalités.

3°) En tout état de cause :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la banque au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la banque aux dépens ;

DÉBOUTER les consorts [G] et [N] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

CONDAMNER in solidum M. [N] et Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et admettre Me Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société BNPPPF soutient que :

- le jugement rendu en première instance est nul,

- la demande tendant à la résolution ou à l'annulation du contrat est irrecevable en ce que l'entreprise contractante du contrat principal n'a pas été mise en cause,

- le contrat principal et de prêt ne sont pas nuls en ce que M. [N] et Mme [G] ont confirmé le contrat, couvrant ainsi la nullité,

- elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts,

- la responsabilité de la banque ne saurait être engagée : le bon de commande est régulier et il ne peut pas lui être imputé de faute relative au déblocage des fonds ; en outre, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés.

Par des conclusions remises le 24 janvier 2022, M. [N] et Mme [G] demandent à la cour de :

« JUGER parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions des consorts [G]-[N],

FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions des consorts [G]-[N],

DÉBOUTER la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou dirigées à l'encontre des consorts [G]-[N],

INFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de PARIS en date du 14 janvier 2019 en ce qu'il a statué infra et ultra petita et :

- a prononcé l'annulation du contrat conclu entre les consorts [G]-[N] et la société Shefa malgré l'absence de demande en ce sens dans les écritures de M. [N] et Mme [G] ;

- n'a pas statué sur la demande des consorts [G]-[N] tenant à ce que la société BNP Paribas personal finance soit déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté ;

STATUER À NOUVEAU ET PRONONCER la déchéance de la société BNP Paribas personal finance de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de PARIS en date du 14 janvier 2019 en ce qu'il a jugé que la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui privent cette dernière de son droit à restitution du capital prêté,

ET CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de PARIS en date du 14 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à rembourser aux consorts [G]-[N] l'ensemble des mensualités déjà payées par ces derniers d'une part, et à procéder à la désinscription des consorts [G]-[N] du fichier FICP de la Banque de France d'autre part,

CONDAMNER la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [N] et Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ».

M. [N] et Mme [G] soutiennent que :

- le tribunal a statué ultra et infra petita, en ne statuant pas sur la demande de déchéance des intérêts du prêteur de deniers, et en statuant sur la demande d'annulation des contrats qui ne lui avait pas été soumise,

- il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation de l'assignation introductive d'instance en ce que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les dernières écritures et les demandes formulées à l'audience de plaidoirie se substituent aux demandes initialement formées dans l'assignation introductive d'instance,

- le prêteur de deniers doit être déchu de son droit aux intérêts du crédit affecté pour manquement aux dispositions relatives au formalisme contractuel (art. L. 311-6 et L. 311-9 du code de la consommation),

- le prêteur de deniers a commis une faute en consentant un crédit affecté sur la base d'un bon de commande nul et en procédant au déblocage des fonds à réception d'une attestation de fin de travaux qui ne pouvait pas l'y autoriser et sans procéder à des vérifications. La faute commise prive le prêteur de son droit à restitution du capital prêté.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 16 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

La société BNPPPF demande la nullité du jugement au motif que :

- le premier juge a annulé le contrat de vente en violation du principe du contradictoire du fait que la société Conseil, études et environnement n'est pas dans la cause,

- le premier juge a visé et repris les seules demandes et moyens soulevés par M. [N] et Mme [G] dans leur assignation, sans prendre en considération les conclusions modifiant leurs demandes qui avaient été prises et jointes à leur dossier de plaidoirie.

Le jugement critiqué contient la mention suivante dans l'exposé du litige :

« Vu l'assignation et les conclusions de madame [G] et monsieur [N] déposées et soutenues à l'audience du 5 octobre 2018, dans le dispositif desquelles ils formulent leurs demandes dans les termes exacts ainsi repris :

- débouter la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer la déchéance de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts contractuels,

- dire et juger que la banque SOLFEA, aux droits de laquelle vient la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui privent cette dernière de son droit à restitution du capital prêté,

- en conséquence, dire qu'ils ne sont plus débiteurs de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et condamner cette dernière à rembourser aux consorts [G]-[N] l'ensemble des mensualités déjà payées et de procéder à leur désinscription du fichier FICP de la Banque de France,

- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire ».

A l'examen des conclusions en réplique et récapitulatives de M. [N] et Mme [G] devant les premiers juges et visées le 5 octobre 2018, et des moyens débattus, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en annulant le contrat de vente sans que cela ne soit demandé ; statuer ultra petita est de nature à justifier le cas échéant l'action en retranchement de l'article 464 du code de procédure civile ou un appel mais ne constitue pas une cause de nullité du jugement. Le premier moyen de nullité du jugement est donc rejeté.

A l'examen des conclusions en réplique et récapitulatives de M. [N] et Mme [G] devant les premiers juges et visées le 5 octobre 2018, et du jugement, la cour retient que les premiers juges ont bien repris des demandes formulées dans les dernières conclusions en sorte que le deuxième moyen de nullité du jugement manque en fait.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute la société BNPPPF de sa demande de nullité du jugement.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [N] et Mme [G]

La société BNPPPF demande à la cour de dire que M. [N] et Mme [G] sont irrecevables en leur action en nullité ou en résolution judiciaire du contrat de vente.

A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la demande de la société BNPPPF est sans objet dès lors que M. [N] et Mme [G] ne formulent pas de demandes en nullité ou en résolution judiciaire du contrat de vente.

Sur l'ultra petita

M. [N] et Mme [G] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Conseil, Études et environnement exerçant sous l'enseigne Shefa et M. [N] et Mme [G] le 4 septembre 2012 en statuant ultra petita.

A l'examen des conclusions en réplique et récapitulatives de M. [N] et Mme [G] devant les premiers juges et visées le 5 octobre 2018, et des moyens débattus, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en annulant le contrat de vente sans que cela ne soit demandé.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Conseil, Études et environnement exerçant sous l'enseigne Shefa et M. [N] et Mme [G] le 4 septembre 2012.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. [N] et Mme [G] demandent, par infirmation du jugement qui a omis de statuer sur cette demande, que la cour prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF sur le fondement des articles L. 311-6, L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation au motif qu'ils n'ont pas signé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées que la société BNPPPF produit et qui n'est d'ailleurs pas datée et au motif que le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiements mentionne la date du 23 mai 2013 alors que de déblocage des fonds est intervenu le 19 novembre 2012.

La société BNPPPF conteste toute irrégularité de l'offre de contrat de crédit et s'oppose à la demande de déchéance du droit aux intérêts.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 devenu L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.

A l'examen des pièces produites, la cour constate que le déblocage des fonds est intervenu le 19 novembre 2012 (pièce n° 5 de la société BNPPPF) et que le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement produit (pièce n° 21 de la société BNPPPF) mentionne la date du 23 mai 2013.

La cour retient donc que la société BNPPPF ne justifie pas avoir procédé à la consultation du fichier des incidents de paiements avant la remise des fonds.

Compte tenu de ce qui précède, la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts formulée par M. [N] et Mme [G], et statuant de ce chef, la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur la responsabilité de la société BNPPPF

M. [N] et Mme [G] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit sur la base d'un bon de commande nul et pour avoir débloqué les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux.

La société BNPPPF conteste toute faute et s'oppose à l'action en responsabilité.

Sur le moyen tiré de la nullité du bon de commande

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 4 septembre 2012, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

M. [N] et Mme [G] invoquent l'absence de renseignements relatifs à la marque des panneaux photovoltaïques, de l'onduleur et du ballon thermodynamique, au nombre et à la puissance des panneaux photovoltaïques, au modèle de l'onduleur, aux caractéristiques du ballon thermodynamique et aux prix unitaires des éléments.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le bon de commande, signé le 4 septembre 2012 à l'occasion d'un démarchage à domicile et produit en original, ne comporte sur l'objet de la vente que les mentions « 6 Kwc » « panneaux photovoltaïques » « ballon thermodynamique » et « 39 000 € ».

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le bon de commande ne comporte pas de désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 4° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

En l'espèce, le bon de commande remis à M. [N] et Mme [G] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que M. [N] et Mme [G] n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. [N] et Mme [G] n'ont pas souhaité faire usage.

Il est en outre établi que :

- Mme [G] a signé le 7 novembre 2012 l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle elle « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et son conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 39 000 euros représentant le montant du crédit »,

- la société BNPPPF a alors procédé au déblocage des fonds le 19 novembre 2012,

- l'installation a été raccordée et mise en service le 11 septembre 2013 et qu'elle est productrice d'électricité que M. [N] et Mme [G] revendent à ERDF depuis cette date comme le montrent la facture ERDF de compteur d'énergie électrique et le contrat d'achat de l'énergie électrique photovoltaïque BTA 0417981 (pièces n° 12 et 13 de la société BNPPPF),

- M. [N] et Mme [G] ont également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en remboursant leurs échéances jusqu'à l'échéance du 16 mai 2016.

Ils ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [N] et Mme [G] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement.

Partant, il est retenu que M. [N] et Mme [G] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir, près de trois ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [N] et Mme [G] sont mal fondés en leur action en responsabilité fondée sur la nullité du contrat de vente.

Sur le moyen tiré du déblocage des fonds

M. [N] et Mme [G] soutiennent que la banque ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement ERDF qui ne pouvait matériellement être réalisé avant l'écoulement de plusieurs mois.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par M. [N] et Mme [G] prévoit expressément que le déblocage des fonds prêtés intervient au nom et pour le compte de l'emprunteur sur sa demande directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire des services faisant l'objet du financement au titre du contrat de crédit dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services à l'emprunteur.

M. [N] et Mme [G] ont signé le 7 novembre 2012 un certificat de livraison aux termes duquel ils attestent que la livraison a été réalisée conformément à la commande, qu'ils n'ont pas demandé à être livrés immédiatement et qu'ils autorisent expressément le prêteur à procéder au déblocage des fonds directement entre les mains du vendeur.

La société BNPPPF a procédé au déblocage des fonds le 19 novembre 2012.

Le raccordement de l'installation était réalisé le 11 septembre 2013 et un contrat de rachat d'électricité signé avec EDF le 18 septembre 2014.

L'attestation de fin de travaux permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférent au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société BNPPPF d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société Conseil, études et environnement ni de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que M. [N] et Mme [G] ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, l'installation étant fonctionnelle et produisant de l'électricité revendue à EDF.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé :

- en ce qu'il a jugé que la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui privent cette dernière de son droit à restitution du capital prêté,

- en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [N] et Mme [G] l'ensemble des mensualités déjà payées par ces derniers d'une part, et à procéder à la désinscription des consorts [G]-[N] du fichier FICP de la Banque de France d'autre part,

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [N] et Mme [G] de leurs demandes contraires de confirmation du jugement.

Il convient de rappeler que M. [N] et Mme [G] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

A l'examen des pièces produites, la cour constate que :

- les échéances sont de 357 euros,

- la première échéance a été payée 11 mois après la date de mise à disposition des fonds le 19 novembre 2012, soit le 15 novembre 2013,

- le crédit a été payé jusqu'au 15 avril 2016,

- 29 échéances ont donc été payées pour une somme de 10 353 euros,

- la déchéance du terme est régulière du fait qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 6 554,52 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 2 octobre 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNPPPF a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2017, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNPPPF à hauteur de la somme de 28 647 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 39 000 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 10 353 euros).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de sa demande en paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. [N] et Mme [G] à payer à la société BNPPPF la somme de 28 647 euros au titre du capital restant dû.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. [N] et Mme [G] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum M. [N] et Mme [G] à payer à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande de nullité du jugement ;

Constate que la demande d'irrecevabilité des demandes de M. [E] [N] et Mme [B] [G] formée par la société BNP Paribas personal finance est sans objet ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [E] [N] et Mme [B] [G] ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [E] [N] et Mme [B] [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 28 647 euros au titre du capital restant dû ;

Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [B] [G] à verser à société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que M. [E] [N] et Mme [B] [G] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçus en exécution du jugement qui est infirmé ;

Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [B] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/12051
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.12051 ?
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