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02/06/2022 | FRANCE | N°19/01972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 juin 2022, 19/01972


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FBG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-02-0007





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonym

e à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA ancien...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-02-0007

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [M] [K]

né le 31 mai 1983 à [Localité 9] (03)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [N] [R] divorcée [K]

née le 6 septembre 1983 à [Localité 9] (03)

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Maître [W] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES (SARL)

[Adresse 4]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- Statuant par mesure d'administration judiciare

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 janvier 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [M] [K] et Mme [N] [R] ont signé un bon de commande auprès de la société France solaire énergies portant sur une installation de panneaux photovoltaïques de production d'électricité et un ballon d'eau chaude thermodynamique pour un montant de 23 900 euros.

Le même jour, ils ont souscrit un contrat de crédit affecté au financement de cette installation auprès de la société Banque Solfea portant sur la somme de 23 900 euros au taux débiteur fixe de 5,79 % l'an et remboursable en 144 mensualités de 244 euros chacune.

La société France solaire énergies a été placée en liquidation judiciaire le 21 septembre 2015 et Maître [W] [L] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Saisi par M. [K] et Mme [R] d'une demande tendant principalement à obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2018, auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la société BNP Paribas personal finance (ci-après dénommée BNPPPF) de son intervention volontaire aux droits de la banque Solfea,

- débouté la société BNPPPF de sa demande de production de pièces,

- prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit,

- dit que la société BNPPPF a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

- condamné M. [K] et Mme [B] à restituer à Maître [L] ès-qualités le matériel posé, la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision Valant restitution,

- condamné la société BNPPPF à restituer à M. [K] et Mme [R] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné la société BNPPPF à payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prononcer l'annulation du contrat de vente, le tribunal a relevé que le bon de commande n'était pas signé par les acquéreurs, qu'il ne précisait pas les caractéristiques précises des biens notamment le prix unitaire de chaque matériel, qu'il ne prévoyait pas de délai de livraison et que le formulaire de rétractation n'était pas conforme dès lors que son découpage ne pouvait se faire sans supprimer une partie du contrat.

Il a considéré que la nullité n'avait pas été couverte par les acquéreurs qui n'avaient pas conscience des irrégularités affectant le bon de commande

La banque a été privée de sa créance de restitution en raison d'une faute dans la délivrance des fonds sans vérification de la régularité du bon de commande.

Par déclaration du 24 janvier 2019, la société BNPPPF venant aux droits de la société Solfinéa anciennement dénommée Banque Solfea a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 novembre 2021, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de déclarer irrecevables les demandes en nullité et de les dire infondées et débouter M. [K] et Mme [R] de leur demande à ce titre outre la restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, et la déclarer infondée et la rejeter,

- de constater que M. [K] et Mme [R] sont défaillants dans le remboursement du crédit et de prononcer la résiliation du contrat de crédit à effet au 10 janvier 2019 du fait des impayés et les condamner solidairement à lui payer la somme de 16 293,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2019 que la somme de 15 107,36 euros et aux taux d'intérêt légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [K] et Mme [R] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 17 080 euros et de les condamner solidairement en tant que de besoin, à restituer cette somme de 17 080 euros et subsidiairement, les condamner à régler les mensualités échues impayées du 4 janvier 2019 au 4 janvier 2022 soit 9 028 euros outre la somme de 17 080 euros au titre des mensualités précédemment restituées, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et condamner M. [K] et Mme [R] à lui payer la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté,

- de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance et visant et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, et les rejeter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [K] et Mme [R] d'en justifier et de dire que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 23 900 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner in solidum M. [K] et Mme [R] à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France solaire énergies dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, subsidiairement de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. [K] et Mme [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de condamner M. [K] et Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante se fonde sur l'article 1134 du code civil pour dire que la demande d'annulation du bon de commande pour violation du formalisme imposé par le code de la consommation aurait pour objet de remettre en cause a posteriori un contrat au-delà du délai de rétractation pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée et doit donc être déclarée irrecevable.

Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme formée par conclusions déposées le 17 novembre 2021 s'agissant d'une demande nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile n'ayant pas été formée dans les premières conclusions d'intimé au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le texte. Elle invoque une absence d'irrégularité formelle au regard de la désignation du matériel vendu, du prix et du délai de livraison. Elle précise que le bon de commande est pourvu d'un formulaire détachable de rétractation conforme à la réglementation et que si l'article L. 121-23 du code de la consommation prévoit expressément que les mentions énoncées doivent figurer dans le contrat à peine de nullité, tel n'est pas le cas de l'article L. 121-24 relatif au bordereau de rétractation. Elle fait remarquer que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice.

Elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé la nullité du contrat en l'exécutant volontairement par la réception des travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du crédit et en conservant et utilisant l'installation pendant près de cinq années tout en revendant de l'électricité avant d'introduire une action en justice en 2018.

Elle soutient au visa des articles 1116 et 1109 du code civil, que les acheteurs n'apportent pas de preuve d'un dol et que la société France solaire énergies n'a jamais formulé de promesse d'autofinancement ou de rendement.

Elle indique qu'en l'absence de nullité, le contrat de crédit doit recevoir exécution. Elle conclut au rejet de la demande de nullité du contrat de crédit fondée sur le fait que la banque n'aurait pas donné son agrément dans le délai de 7 jours prévu par l'article L. 311-13 du code de la consommation. Elle précise que l'agrément a été donné le 31 janvier 2012.

Elle explique que les consorts [K]-[R] ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée et que l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées postérieures au jugement et la condamnation au paiement des sommes dues.

En cas d'annulation des contrats, elle considère que les emprunteurs devront être tenus à restitution du capital prêté alors qu'il n'est pas caractérisé une faute, un préjudice et un lien de causalité et qu'aucune demande en réparation à hauteur du préjudice caractérisé n'est formée. Elle ajoute qu'il devra être tenu compte de la valeur du matériel posé conservé par les acheteurs et financé grâce au capital versé par elle.

Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds ou dans la vérification du bon de commande. Elle rappelle qu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle note qu'aucun préjudice n'est démontré puisque l'installation est fonctionnelle et que les acquéreurs revendent de l'électricité.

Elle fait valoir que les acquéreurs ont commis une faute en signant l'attestation de fin de travaux valant ordre de paiement sans laquelle la banque n'aurait jamais réglé les fonds à la société France solaire énergies.

L'appelante fait remarquer que les emprunteurs sollicitent subsidiairement une déchéance du droit aux intérêts contractuels, prétention non formée en première instance alors que les demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette demande n'était pas formée dans les premières conclusions d'intimé, ce qui est une cause d'irrecevabilité au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle l'estime infondée.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 novembre 2021, M. [K] et Mme [R] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats, retenu une faute de la société Banque Solfea la privant de son droit à restitution du capital emprunté, les a condamnés à restituer le matériel installé, a condamné la société BNPPPF à leur restituer le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 17 janvier 2012, rejeté le surplus des demandes,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses demandes,

- de dire que leurs demandes sont recevables et les déclarer bien-fondées,

- à titre subsidiaire, de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 17 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage-intérêts, en raison de la négligence fautive de la banque, et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF,

- en tout état de cause, de la condamner à leur verser les sommes de 3 135,55 euros au titre du devis de désinstallation des panneaux, de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils estiment leur action recevable au regard des dispositions de l'article L. 621-40-1 du code de commerce en ce qu'ils ne forment aucune demande en paiement à l'encontre de France solaire énergies et qu'ils n'avaient donc pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.

Ils soulèvent la nullité du contrat de vente pour non-respect des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande conformément aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation au regard de la désignation des biens vendus en l'absence de fiche technique, de plan de réalisation permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation, de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur et de la puissance unitaire des panneaux. Ils notent l'absence de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension et du poids de l'onduleur et autres matériels vendus et en particulier le défaut de mention de la marque, du modèle, des références, de la performance, la dimension et du poids du ballon thermodynamique.

Ils font valoir que le bon de commande ne mentionne pas les délais de livraison et de mise en service et que le taux nominal n'apparaît pas.

Ils demandent encore la nullité du contrat de vente en ce que le formulaire détachable fait partie intégrante du contrat signé par le client et qu'il ne peut en être séparé, sans endommager le contrat et notamment la signature des parties, de sorte que les parties ne peuvent plus se prévaloir du contrat objet de leur rétractation, ce qui est illégal.

Ils invoquent la nullité du contrat sur le fondement du dol au visa des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Ils estiment qu'en usant de man'uvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d'informations les plus élémentaires, la société France solaire énergies a commis un dol caractérisé sans lequel ils n'auraient jamais contracté en faisant état de partenariats mensongers pour s'introduire dans leur habitation, en présentant de manière fallacieuse la rentabilité de l'installation et en présentant faussement l'opération contractuelle comme étant une candidature « sans engagement », soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement.

Ils invoquant la nullité du contrat de crédit en conséquence de la nullité du contrat de vente et sollicitent également la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-13 du code de la consommation en ce que l'accord de crédit a été obtenu le 31 janvier 2012 pour une offre acceptée le 17 janvier 2012 soit au-delà du délai de 7 jours prévu par ce texte.

Ils contestent avoir renoncé à se prévaloir des causes de nullité du contrat de vente, indiquant n'avoir pas eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.

Ils soulèvent une faute de la banque qui a accepté de financer un contrat nul alors qu'elle se doit de vérifier la régularité de l'opération au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation afin d'avertir ses clients, en tant que professionnelle avisée, s'ils s'engagent dans une relation préjudiciable. Ils estiment que cette faute leur a causé deux préjudices directs d'une part celui d'avoir été liés définitivement, par la validation de l'opération par la banque, à une société peu sérieuse dont l'intervention ne les aura qu'endettés, et d'autre part, le fait qu'en dépit de la nullité des contrats prononcée, ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur.

Ils reprochent également à la banque une faute dans la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation et soutiennent que l'attestation de pose ne saurait valoir attestation de livraison complète, cette dernière comprenant mise en service, et partant, raccordement au réseau. Ils estiment que la banque ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas de l'exécution totale et complète du contrat de vente et de la prestation de service et qui ne mentionne pas l'installation du ballon.

Ils contestent toute responsabilité au titre d'une légèreté blâmable et concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre.

En cas d'annulation, ils sollicitent le remboursement de la totalité des sommes versées soit 16 836 euros et à titre subsidiaire, ils sollicitent la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts. Si la cour considérait que la banque n'a pas commis de faute, ils sollicitent qu'il soit dit qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Ils font état d'un préjudice financier lié aux frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture et au fait qu'ils ont été contraints de rembourser le crédit sans en avoir été légalement informés par la banque compte tenu de ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit, sans y avoir pleinement consenti, au su et grâce au concours de la banque qui a sciemment et fautivement octroyé un crédit accessoire à un contrat nul, sans avoir jamais joui de l'objet du contrat principal, cause du contrat de crédit et en subissant le remboursement d'un crédit à un taux d'intérêt d'emprunt exorbitant imposé par la banque Solfea. Ils invoquent un préjudice moral.

Régulièrement assignée par acte remis le 15 mars 2019 suivant les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France solaire énergies n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 19 novembre 2021 que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 juillet 2015 à l'encontre de la société France solaire énergies a été clôturée pour insuffisance d'actifs et Maître [I] [Z], mandataire, désigné avec pour mission notamment de poursuivre les instances en cours. Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Il en résulte que le mandataire désigné par le tribunal le 19 novembre 2021 soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, n'a pas été mis en la cause. Il convient par application des dispositions des articles 369 à 376 du code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance, et par application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état, l'ordonnance de clôture étant révoquée.

Il y a lieu d'octroyer un délai aux parties pour la reprise éventuelle de l'instance sous peine de voir l'affaire radiée par application des articles 381 et 383 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2021 ;

Renvoie le dossier à la mise en état du 13 décembre 2022;

Impartit aux parties un délai jusqu'au 6 décembre 2022 pour effectuer toute diligence utile sous peine de radiation.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/01972
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.01972 ?
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