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01/06/2022 | FRANCE | N°20/05944

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 01 juin 2022, 20/05944


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 01 JUIN 2022



(n° 2022/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05944 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW2L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 - TJ de PARIS - RG n° 13/34746





APPELANT



Monsieur [X] [M]

né le 10 Novembre 1973 à [Localité 7] (35)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



Madame [C] [T]

née le 21 Novem...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 01 JUIN 2022

(n° 2022/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05944 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 - TJ de PARIS - RG n° 13/34746

APPELANT

Monsieur [X] [M]

né le 10 Novembre 1973 à [Localité 7] (35)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [C] [T]

née le 21 Novembre 1971 à [Localité 6] (34)

[Adresse 5]

[Localité 3]

rprésentée et plaidant par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [M] et Mme [C] [T] ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 mai 2004.

Les partenaires ont constitué le 23 juin 2004 avec les parents de Mme [C] [T] la société civile immobilière Font Del Rei qui a fait l'acquisition de leur résidence principale; sur les 60 parts composant le capital social de cette société, 9 parts ont été souscrites au nom de M. [M] et 15 parts au nom Mme [T].

M. [X] [M] a pris le 16 juin 2010 une participation dans le capital de la société Gamned à concurrence de 42 actions et les fonds ayant servi à financer le montant de ces actions proviennent du compte bancaire personnel de Mme [C] [T].

M. [X] [M] et Mme [C] [T] ont rompu leur PACS le 25 juillet 2011.

Les actions de la société Gamned ont été cédées au mois de 2013 par M. [X] [M] au prix de 53 218,88 €.

Par exploits des 7 et 22 mars 2013, Mme [C] [T] a assigné M. [X] [M] et la société Gamned devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties sur les 42 actions de la société Gamned.

Par exploit du 19 janvier 2016, M. [X] [M] a assigné en intervention forcée la société Font Del Rei aux fins notamment d'ordonner le partage du total des 24 parts sociales de la société SCI Font Del Rei détenues par lui et Mme [T] et dire qu'il est en droit d'exercer son droit de retrait.

Par ordonnance rendue le 21 novembre 2016, le juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.

Par jugement rendu le 03 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a, notamment :

- déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales la demande de retrait de M. [M] de la SCI Font Del Rei et dit que les autres demandes relatives aux droits de M. [M] dans ladite SCI relèvent de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires,

- débouté la SCI Font Del Rei de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre M. [M],

- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [T] à l'encontre de la société Makazi (Gamned),

- débouté Mme [T] de ses demandes en dommages et intérêts contre M. [M],

- déclaré recevable l'assignation en partage de Mme [T],

- déclaré recevable la demande de Mme [T] en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires [T] / [M]

- ordonné les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de M. [X] [M] et Mme [C] [T],

- désigné Me [U] [L], [Adresse 2], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires.

Le notaire a clôturé sa mission et transmis au juge commis le 31 janvier 2019, le procès-verbal contenant lecture de l'état liquidatif et dires des parties établi le 25 janvier 2019. Ce procès-verbal prévoit deux hypothèses de liquidation : l'une selon laquelle le prix de cession des actions de la société Gamned et les parts de la SCI Font sont indivis ; l'autre selon laquelle l'actif de l'indivision est composé du seul prix de cession des actions de la société Gamned retenu pour un montant de 41 372 €, M. [X] [M] et Mme [C] [T] restant par ailleurs chacun propriétaire de ses parts dans la SCI. Il fait état des points de désaccord restant entre les parties.

Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

- dit que les actions de la société Gamned étaient des biens indivis avant leur cession,

- fixe la valeur des actions à la date de leur aliénation à la somme de 53 218,88 euros,

- fixe la créance de Mme [T] sur M. [M] au titre du financement des actions de la société Gamned à la somme de 53 218,88 euros,

- déboute M. [M] de sa demande de fixation d'une créance à son profit sur Mme [T] au titre des dépenses de la vie courante et des frais de logement,

- dit que les 24 parts sociales de la SCI Font Del Rei sont des biens indivis,

- fixe la valeur des parts sociales de la SCI Font Del Rei à la somme de 114 997,97 euros,

- fixe la créance de Mme [T] sur M. [M] au titre du financement des parts sociales de la SCI Font Del Rei à la somme de 71 873,73 euros,

- déboute les parties de leurs demandes d'attributions,

- renvoie les parties devant Maître [L], notaire, pour établir l'acte constant le partage conformément au dispositif de la présente décision ayant tranché les désaccords,

- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile,

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

- déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront pris en charge par les parties par moitié, en ce compris les frais de l'expertise immobilière et les frais afférents à la mission du notaire désigné,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la distraction au profit des conseils des parties en l'absence de condamnation aux dépens.

M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 avril 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 décembre 2020, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 6 mars 2020,

statuant à nouveau :

- constater la créance de M. [M] à l'encontre de Mme [T] d'un montant de 27 668,94 euros,

- renvoyer les parties devant le Notaire pour établir l'acte constatant le partage, suivant la première hypothèse de liquidation de son procès-verbal de lecture de l'état liquidatif en date du 25 janvier 2019, sous réserve d'opérer les rectifications tenant à :

*la prise en compte d'une récompense au profit de [X] [M] à hauteur de 27 668,94 euros

*l'attribution des 24 parts de la SCI Font Del Rei à [C] [T], et du prix de cession des actions Gamned à [X] [M], moyennant le versement par [C] [T] d'une soulte de 83 400 euros

en tout état de cause :

- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront les sommes de 450 euros d'expertise du bien immobilier et les 900 euros de frais du Notaire, et seront recouvrés par Me Gilles Moussafir conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- condamner [C] [T] à verser à [X] [M] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2020, Mme [C] [T], intimée, demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a dit que les actions de la société Gamned étaient des biens indivis avant leur cession,

- confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a fixé la valeur des actions à la date de leur aliénation à la somme de 53 218,88 euros,

- confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a fixé la créance d'[C] [T] sur [X] [M] au titre du financement des actions de la société Gamned à la somme de 53 218,88 euros,

- confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a débouté [X] [M] de sa demande de fixation d'une créance à son profit sur [C] [T] au titre des dépenses de la vie courante et des frais de logement,

- infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il dit que les 24 parts sociales de la SCI Font Del Rei sont des bien indivis,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a fixé la valeur des parts sociales de la SCI Font Del Rei à la somme de 114 997,97 euros,

-confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a fixé la créance d'[C] [T] sur [X] [M] au titre du financement des parts sociales de la SCI Font Del Rei à la somme de 71 873,73 euros,

- infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes d'attribution,

- statuant à nouveau, dire que le prix de cession des actions Gamned est une créance de l'indivision à l'encontre de [X] [M] dont ce dernier doit être alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse par application de l'article 864 du Code civil, [X] [M] demeurant redevable du paiement du solde de 10 094,64 euros,

- statuant à nouveau, dire qu'il n'y aura pas lieu à tirage au sort, compte tenu des droits dans l'indivision d'[C] [T], supérieurs à la valeur des seules parts sociales de la SCI Font Del Rei demeurant dans la masse active, qui lui seront nécessairement attribuées à concurrence de ses droits, [X] [M] restant redevable de la soulte de 10 094,64 euros,

en tout état de cause :

- débouter [X] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- renvoyer les parties devant Maître [L], Notaire, pour établir l'acte constatant le partage conformément aux demandes à titre principal ou subsidiaire du présent dispositif,

- condamner [X] [M] aux entiers dépens qui comprendront les sommes de 450 euros d'expertise du bien immobilier et les 900 euros de frais du Notaire, et seront recouvrés par la SELARL Woog & assocées conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner [X] [M] à verser à [C] [T] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties s'opposent sur la détermination de la masse indivise, à savoir, si le prix des actions de la société Gamned et les parts sociales de la SCI Font Del Rei en font partie.

Sur le prix des actions de la société Gamned

Sur la nature divise ou personnelle à l'un des coïndivisaires de ce prix

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.

M. [X] [M] tout en faisant valoir dans la partie discussion de ses écritures que le prix de cession des actions de la société Gamned doit être exclu du partage au motifs que ces actions lui appartenaient personnellement, demande au dispositif de ses écritures le renvoi devant le notaire pour établir l'acte de partage suivant la première hypothèse de liquidation figurant au procès-verbal de lecture de l'état liquidatif du 25 janvier 2019, hypothèse sur la base du caractère indivis du prix de cession de ces actions.

En dehors même de la question de savoir si le prix de cession des actions de la société Gamned fait partie des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'un des coïndivisaires, la demande d'attribution de M. [X] [M] portant sur ce prix suppose de déterminer sa nature puisque dans le cadre d'un partage, ne donne pas lieu à attribution, un bien qui appartient en totalité à l'un seul des coïndivisaires.

La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens en demande soutenus par M. [X] [M] selon lesquels il était entièrement propriétaire des actions de la société Gamned et par voie de conséquence de leur prix de cession qui vient en remplacement de celles-ci car ils ne viennent pas au soutien d'une prétention ; ne seront également pas examinés les moyens opposés en défense qui dès lors sont devenus inutiles.

Il en ressort que la nature indivise des actions de la société Gamned retenu par le jugement dont appel n'étant pas remise en cause devant la cour dans les formes procédurales prescrites, le chef du jugement ayant dit que les actions de la société Gamned étaient des biens indivis avant leur cession » a force de chose jugée.

Le prix de cession de ces actions présente comme les actions auxquelles il vient en remplacement, un caractère indivis, n'étant d'ailleurs pas contesté que les modalités de la propriété de ce prix suit la même nature que celles des actions.

Sur les créances revendiquées par les parties au titre des actions de la société Gamned

Les demandes de constat n'élèvent pas en principe de droits spécifiques par les parties qui les présentent ; toutefois, la prétention tendant à voir « constater la créance de Mr [M] à l'encontre de Madame [T] d'un montant de 27 668,94 € » est suivie d'une prétention tendant à « la prise en compte d'une récompense au profit de [X] [M] à hauteur de 27 668,94 € ».

Or, la prétention tendant à « la prise en compte » n'est pas suffisamment précise pour permettre à la cour de statuer de ce chef. Il en ressort que la cour n'est saisie d'aucune prétention de ces deux chefs.

Il reste cependant que la cour est saisie par M. [X] [M] de la demande d'attribution à son profit du prix de cession des actions de la société Gamned, tel qu'il figure au procès-verbal de lecture du projet d'état liquidatif, soit de la somme de 41 372,88 € ; Mme [C] [T] poursuit pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la valeur des actions à la date de leur aliénation à la somme de 53 218,88 € et sa créance à ce même montant au titre du financement de ces actions.

Mme [C] [T] fonde sa demande de fixation de sa créance à hauteur de leur prix de cession intervenue au mois de février 2013 sur la règle du profit du profit subsistant énoncée à l'article 1469 auquel renvoie le dernier alinéa l'article 515-7 dans sa rédaction issu de la loi du 23 juin 2006 et qui est d'application immédiate.

Sur le fondement des articles 515-4 al 2 ancien et 1317 du code civil, M. [X] [M] fait valoir qu'ayant participé au delà de sa part aux dépenses de la vie courante, il est titulaire d'une créance sur Mme [C] [T] qui se trouvait débitrice à son égard de la somme de 57 194,94 € dont cette dernière s'est partiellement acquittée en procédant au virement de la somme de 29 526 € qui a servi à l'acquisition des actions de la société Gamned. Il en veut pour preuve le libellé du virement effectué par Mme [C] [T] pour l'acquisition des parts sociales.

Mme [C] [T] soulève la prescription des demandes de M. [X] [M] relativement à cette créance dont il se prévaut, faisant valoir que le poste le plus récent remonte au 22 juin 2010 alors que sa première réclamation à ce titre remonte à ses conclusions du 19 novembre 2015.

M.  [X] [M] s'oppose au moyen tiré de la prescription de sa créance défendu par Mme [C] [T] au motif que cette créance faisant partie de la masse indivise, il peut toujours être mis fin à l'indivision sans que l'on puisse opposer la prescription et que l'action aux fins de partage a interrompu la prescription.

***

Le dernier alinéa de l'article 515-7 du code de procédure civile dans sa version issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et qui n'a pas été modifiée depuis dispose que : « sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. ». Ce texte est applicable en vertu des dispositions transitoires de cette loi aux PACS en cours à la date de son entrée en vigueur (1er janvier 2007).

Aux termes de l'article 1469 du code civil, «  La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »

Il résulte de l'ordre de virement passé par Mme [C] [T] auprès de sa banque que le prix du paiement des actions de la société Gamned d'un montant de 29 562 € a été entièrement financé sur ses fonds personnels, les parties pendant la durée du PACS n'ayant d'ailleurs pas eu de compte-joint.

Sur le protocole d'acquisition des actions de la société Gamned que M. [X] [M] a cédé en février 2013, il apparaît que le prix de cession des actions détenues par ce dernier s'élevait à la somme de 41 711,25 € ; à ce montant s'est ajouté un complément de prix de 11 507,63 €, soit un prix total de 53 218,88 €.

Ayant financé l'intégralité du montant des actions de la société Gamned, Mme [C] [T] prétend que par application de la règle du profit subsistant, le montant de sa créance est égal au prix de vente des actions, soit 53 218,88 €. Elle s'oppose à ce que soit déduit de ce montant la somme de 11 507,63 € au titre de l'impôt sur les plus values que M. [X] [M] dit avoir acquitté aux motifs que ce dernier n'établit pas que cet impôt soit en relation avec la vente des actions de cette société, qu'il s'agit d'une charge qui lui est personnelle, qu'elle est née postérieurement à la dissolution du PACS et qu'elle est issue d'une décision prise en fraude de ses droits de coïndivisaire.

La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à M. [X] [M] porte sur la plus-value de cession de valeurs mobilières ; y est seule visée la cession des actions de la société Gamned, le calcul du montant ayant été effectué uniquement en fonction du différentiel entre le prix d'acquisition de ces actions et leur prix de cession. Il est donc établi que la plus value réalisée sur les actions de cette société constitue la seule assiette de l'impôt réclamé à M. [X] [M] par cette rectification.

Cet impôt est donc en relation directe avec la cession des actions de la société Gamned, lesquelles comme il a été ci-avant retenu sont de nature indivise de sorte que cet impôt constituait une charge de l'indivision, laquelle indivision n'a pas cessé à la dissolution du PACS quand bien-même il n'a été réclamé qu'à M. [X] [M] qui était le seul porteur des actions. Mme [C] [T] qui par un mail du 10 février 2011 se plaignait du caractère apparemment inaliénable des actions de la société Gamned jusqu'au 31 décembre 2014 sauf accord anticipé des autres associés est mal venue de se plaindre que M. [X] [M] ai pu procéder à cession auparavant.

Il résulte du calcul de cet impôt par l'administration fiscale qu'il s'élève à la somme de 10 004 € figurant à la dernière page de la rectification ; doivent être soustraits de ce montant, les majorations (486 €) et intérêts de retard (989 €) qui résultent de la négligence de M. [X] [M] et que n'a pas à supporter l'indivision. Il en ressort que la créance de Mme [C] [T] par application de la règle du profit subsistant sur la vente des actions de la société Gamned s'élève à la somme de 44 689,88 € (53 218,88 € - 8529 €).

M.  [X] [M] oppose à la créance réclamée par Mme [C] [T] au titre du profit subsistant sur le prix de cession des actions de la société Gamned les propres créances qu'il affirme détenir au titre des dépenses de la vie courante et relativement au logement commun qui auraient excédé sa part contributive.

L'article 515-7 in fine du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux PACS en cours à la date de son entrée en vigueur (1er janvier 2007) prévoit, en effet, que les créances qui découlent de l'application de l'article 1469 du code civil peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Ces créances étant catégoriquement contestées par Mme [C] [T], il revient à la justice de trancher de leur existence et le cas échéant de leur quantum.

Si l'action aux fins de partage qui relève du droit de propriété est imprescriptible, les créances dont M. [X] [M] se prévaut qui portent sur des sommes d'argent sont de nature mobilière.

Or, les actions en justice de nature mobilière sont soumises depuis l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi à la prescription quinquennale. Auparavant, elles étaient soumises à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262. Par ailleurs en vertu de l'article 26 de cette loi, ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur (19 juin 2008) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'occurrence, le plus ancien des relevés de son compte bancaire produit par M. [X] [M] pour justifier de l'existence de ces créances versé aux débats porte sur la période du 28 décembre 2005 au 28 décembre 2006 et le plus récent sur la période du 31 mai au 30 juin 2010.

Ainsi, les créances revendiquées par M. [X] [M] antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, n'étaient pas prescrites à cette date ; elles se voient donc appliquer les dispositions transitoires précitées de sorte que le délai de prescription les concernant expirait le 19 juin 2013.

Mme [C] [T] verse en pièce 38 les conclusions prises par M. [X] [M] devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement rendu par ce dernier le 3 juillet 2017. L'indication figurant sur son bordereau de communication de pièces selon laquelle ces conclusions sont en date du 20 janvier 2014 n'est pas contredite.

Dans ses conclusions, M. [X] [M] soutient que depuis le début de leur vie commune, il avait la charge des dettes relatives au logement commun, que « Mme [C] [T] était donc débitrice de M. [X] [M] » d'une somme qu'il chiffrait alors à 58 137,45 €. Ces conclusions constituent ainsi une demande en justice ayant en application de l'article 2241 du code civil un effet interruptif sur le délai de prescription.

Il suit donc que la prescription des créances revendiquées par M. [X] [M] antérieures au 20 janvier 2009 est acquise mais que sa demande au titre des créances postérieures n'est pas atteinte par la prescription.

M. [X] [M] critique le jugement qui n'a pas fait droit à sa réclamation concernant ces créances au motif qu'il ne rapportait la preuve de leur existence faisant valoir que les relevés de comptes bancaires qu'il produit mentionnent la nature de la dépense et qu'il était dans une impossibilité morale au sens de l'article 1347 du code civil de se procurer un écrit, ajoutant que cette impossibilité était d'autant plus prégnante que Mme [C] [T] avait fait preuve de violence à son encontre. Il pointe un traitement discriminatoire à son encontre par le notaire qui a admis comme mode de preuve le relevé de compte bancaire produit par Mme [C] [T] pour justifier l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des parts sociales de la société Gamned mais le lui a refusé pour établir les créances qu'il détient à l'encontre de cette dernière.

Mme [C] [T] conteste au visa de l'article 514-4 alinéa 2 tout fondement juridique à ces créances au motif que cette disposition vise uniquement le droit de poursuite des créanciers.

L'article 515-4 in fine dans sa version applicable au présent litige dispose que « Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives ».

Cette règle sur l'obligation aux dettes des partenaires d'un PACS à l'égard de leur créancier ne gouverne pas leur contribution entre eux aux dettes qui est déterminée par le premier alinéa de cet article qui prévoit que l'aide matérielle à laquelle les partenaires d'un PACS s'engagent eux eux est proportionnelle à leurs facultés respectives s'ils n'en disposent pas autrement.

Mme [C] [T] était donc tenue de contribuer à proportion de ses facultés à l'aide matérielle qui se confond le plus souvent avec les dépenses de la vie courante dont relève celles afférentes au logement commun.

Pour justifier de ses créances sur Mme [C] [T], M. [X] [M] a établi des tableaux pour chacune des années 2006 à 2010 où sont notés les virements qu'il indique avoir faits au profit de Mme [C] [T] ainsi que les sommes qu'il prétend avoir payées au titre des dépenses de la vie courante. Le total de ces sommes s'élève au montant de 57 194,94 €. Les différents montants figurant sur ces tableaux sont repris des lignes d'écriture du compte bancaire de M. [X] [M].

Pour autant, ces décomptes qui permettent de présenter sous la forme d'un récapitulatif les différents postes de créances dont M. [X] [M] se prévaut, ne constituent pas des éléments de preuve valables en application du principe que nul ne peut se constituer une preuve soi-même.

M. [X] [M] verse également aux débats les relevés de son compte bancaire desquels il a extrait les écritures pour les reprendre dans ces tableaux récapitulatifs.

Du fait de la prescription, sont écartés les relevés portant sur des mouvements antérieurs au 20 janvier 2009 ; il reste ainsi les décomptes au titre des années 2009 et 2010 qui portent sur un montant total de 29 094,80 €.

Comme le relevait à juste titre le premier juge, les intitulés des opérations figurant sur les relevés de compte bancaire sont très approximatifs et incertains. Ils sont de surcroît incomplets. A titre d'illustration, alors que sur l'un des tableaux produits par M. [X] [M], il est fait mention d'un virement de 1 000 € au profit de Mme [C] [T] effectué entre le 30 juin et le 31 juillet 2009, il n'est pas produit le relevé de compte correspondant ; le premier relevé de compte de l'année 2009 produit est celui qui porte sur la période du 31 juillet au 31 août 2009 et encore est-il incomplet puisque sur les quatre pages annoncées, seule la photocopie de la première page est communiquée de sorte qu'il n'est pas justifié du débit des sommes de 49,54 € au titre de la téléphonie, de 318 € au Trésor Public, de 837 € au titre de dépenses de loisir.

Sur le tableau de l'année 2009, il est indiqué un virement de 4 000 € effectué entre le 31 juillet et le 31 août 2009 sur le compte bancaire de Mme [C] [T] ; si le relevé du compte bancaire de M. [X] [M] du 31 juillet au 31 août 2009 mentionne effectivement au débit une somme de 4 000 €, il ne peut être déduit de l'intitulé de cette opération « VIRT CPTE A CPTE VTL 03/08 14H47 V08031447 VIR SUR LA 01536 302939 11 » que les sommes ont été virées sur le compte bancaire de Mme [C] [T], lequel compte était ouvert auprès de la Société Générale sous le numéro 02203 5047673080 comme il résulte de l'ordre de virement qu'elle a passé pour le paiement du prix des actions de la société Gamned.

Cette illustration est valable pour l'ensemble des virements dont se prévaut M. [X] [M] qui à l'inverse de Mme [C] [T] n'a pas produit les ordres de virement qui auraient permis de connaître leur destinataire. Il est donc mal venu de se plaindre d'un traitement discriminatoire des éléments de preuve fournis par les parties.

Ces relevés de compte bancaire sont donc insuffisants à rapporter la preuve des créances dont se prévaut M. [X] [M] au titre des dépenses de la vie courante et du caractère excessif de sa contribution.

Alors qu'il est constant que les fonds apportés au capital de la société Gamned proviennent des deniers personnels de Mme [C] [T] en contrepartie desquels les actions de cette société ont été souscrites et libellées au nom de M. [X] [M] devenu donc seul associé, l'indication sur l'ordre de virement passé auprès de sa banque par Mme [C] [T] « AK Gamned Poulain » ne constitue pas un indice de la reconnaissance par cette dernière d'une dette à l'égard de celui-ci.

L'échange de courriels qui a eu lieu au mois de février 2011 entre les parties avant la dissolution du PACS montre qu'elles échangeaient sur les question d'argent. Les déclarations de mains courantes de M. [X] [M] auprès de la police sont relatives pour la plus-part à des différends de garde d'enfant ; il n'y est jamais fait allusion à des violences ; surtout, elles sont toutes postérieures à la rupture du PACS. M. [X] [M] ne peut donc sérieusement se prévaloir d'un empêchement à se constituer des moyens de preuve de sa créance au titre du participation excédant le montant de sa contribution aux dépenses de la vie courante et du logement commun.

Cette preuve n'étant pas rapportée,M. [X] [M] est débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [C] [T] d'un montant de 27 668,94 €. Il ne peut donc valablement opposer compensation à la créance de Mme [C] [T] au titre du financement des actions de la société Gamned.

Infirmant le jugement entrepris qui a fixé la créance de Mme [C] [T] sur M. [X] [M] au titre du financement de la société Gamned à la somme de 53 218,88 €, cette créance est fixée à la somme de de 44 689,88 €.

Sur les parts sociales de la SCI Font del Rei

Sur la qualification des parts sociales, le jugement dont appel, au motif que les statuts de cette société ne contenaient pas de disposition permettant de considérer que les concubins avaient acquis les parts sociales exclusivement à titre personnel, a retenu que la totalité des 24 parts sociales de cette société détenues par Mme [C] [T] et M. [X] [M] étaient indivises entre eux deux.

Mme [C] [T] qui poursuit l'infirmation de ce chef de jugement, expose que la présomption d'indivision est renversée par les statuts de la société qui est l'acte de la souscription des parts sociales et qui établissent la différence du montant de leurs apports respectifs en proportion desquels leur a été attribué à chacun un certain nombre de parts. Elle rappelle qu'ils ont effectué des apports en numéraires qui correspondent au nombre de parts ainsi divisément souscrites. Elle fait valoir que si les statuts en « avaient disposé autrement », ils auraient fait ensemble et donc indivisément l'acquisition de 24 parts et que l'emploi par l'article 7 des statuts du terme « répartition » et de l'expression « en proportion de leurs apports » est exclusif de toute indivision. Elle ajoute que les statuts font obligation aux titulaires de parts sociales indivises de se faire représenter par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun et que suite au décès de son père qui détenait 18 parts en pleine-propriété, celles-ci ont été dévolues à elle-même et à sa s'ur et que le procès-verbal de l'assemblée générale qui a approuvé cette modification des statuts, s'agissant de la répartition du capital social précise qu'elle-même et M. [X] [M] détiennent en pleine-propriété les parts sociales.

Elle remarque que M. [X] [M] ne soutient pas que la souscription des parts litigieuses a été financée par des fonds indivis.

Elle réfute qu'il faille une déclaration spéciale comme l'a dans un premier temps considéré le notaire pour écarter la présomption d'indivision de l'article 515-5 du code civil et relevant la différence substantielle entre les actes d'acquisition de la société Gamned et de la SCI Font Del Rei, elle soutient que les modalités de leur propriété ne saurait être identique.

Au visa de l'article 515-5 du code civil dans sa version en vigueur à la date de conclusion du PACS, M. [X] [M] soutient que les parts sociales de la SCI Font del Rei acquises au cours du PACS bénéficient de la présomption d'indivision de sorte qu'il a vocation à se voir attribuer sur les 24 parts de cette société, 12 parts et que la répartition autre prévue par les statuts ne concerne que les droits politiques d'associés et non les droits patrimoniaux.

Il ajoute que la présomption d'indivision des parts sociales de la SCI Font del Rei qui résulte de l'application de l'article 515-5 du code civil se trouve renforcée par la précision figurant au statut de cette SCI de l'existence du PACS qui le reliait alors à Mme [C] [T].

Il fait valoir qu'il ne peut être tiré argument de la comparution des parties devant le notaire qui a reçu les statuts de la SCI de soustraire les parts sociales détenues par Mme [C] [T] et lui-même à la présomption d'indivision édictée par l'article 515-5 du code civil, que cette comparution n'a vocation qu'à permettre d'établir les droits politiques des associés et n'a aucune incidence sur leurs droits patrimoniaux.

***

L'article 515-5 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : « Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.

Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. ».

Les statuts de la SCI Font del Rei ont été reçus le 23 juin 2004 par Maître [F] qui est le notaire qui a reçu le 12 août 2004 l'acte de vente de l'appartement situé [Adresse 5] dont cette SCI a fait l'acquisition, la dénomination sociale de cette société étant la traduction en catalan du nom de cette artère.

Au vu de ses statuts très classiques au demeurant pour une société civile immobilière, la SCI Font des Reil a pour objet « l'acquisition par voie d'achat, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».

Il est déduit de la proximité de la date des statuts de la SCI Font del Rei et de celle de l'acte de vente de l'appartement dont cette société a fait l'acquisition, de sa dénomination sociale renvoyant à l'adresse de celui-ci et du choix du même notaire pour recevoir ces deux actes que cette SCI a été spécialement créée pour faire l'acquisition de l'appartement du [Adresse 5]. Il n'est d'ailleurs pas fait état que cette société aurait fait l'acquisition d'autres biens que cet appartement.

L'article 6 des statuts de cette société qui traite des apports, indique que les associés ont effectué les apports en deniers, à savoir Mme [C] [T] un apport de 75 €, M. [X] [M] de 45 €, chacun des parents de Mme [C] [T] de 90 €, soit un total de 300€.

Le montant de ce capital social est ainsi divisé en 60 parts de chacune 5 €. Chacun des parents de Mme [C] [T] se voient attribués 18 parts, cette dernière 15 et M. [X] [M] 9.

La SCI Font del Rei ayant une vocation exclusivement patrimoniale, il en est ainsi des parts sociales de cette société.

L'attribution aux termes des statuts à proportion de leurs apports en pleine-propriété, soit à Mme [C] [T] de 15 parts et à M. [X] [M] de 9 parts sur les 60 qui composent le capital social de cette société gouverne leurs droits patrimoniaux sur ces parts et non pas seulement leurs droits politiques contrairement à ce que soutient M. [X] [M].

De plus, si ces parts sociales avaient été indivises entre eux deux, la statuts prévoyant la possibilité d'une indivision sur les parts sociales, en application de leur article 12, soit il eut fallu pour l'exercice de leurs droits que M. [X] [M] ou Mme [C] [T] se fasse représenter par l'un d'entre eux, soit fasse le choix d'un mandataire commun.

Même à retenir une autonomie d'exercice des droits politiques et patrimoniaux, il aurait alors été attribué à chacune des parties, le même nombre de parts sociales, soit 12 parts chacun, étant relevé que Mme [C] [T] avec ses parents auraient de toute façon conservé la majorité.

Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les termes des statuts de la SCI Font Del Rei sont suffisamment explicites pour écarter la présomption d'indivision de l'article 515-5 du code civil.

Partant, infirmant le chef du jugement jugement qui a retenu que ces parts sociales étaient indivises, il y a lieu de dire que Mme [C] [T] est l'unique propriétaire de 15 parts sociales de cette société et M. [X] [M] unique propriétaire de 9 parts sociales.

La propriété exclusive par chacune des parties des parts sociales qui leur ont été attribuées les soustrait du partage. En conséquence, les chefs du jugement qui dans le cadre du partage des parts sociales de la SCI Font del Rei en ont fixé la valeur, fixé la créance de Mme [C] [T] sur M. [X] [M] et débouté les parties de leurs demande d'attribution sont infirmés.

Le chef du jugement qui a déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales la demande de retrait de M. [X] [M] de la SCI Font del Rei est revêtu de la force de chose jugée. La cour statuant à la suite du juge aux affaires familiales saisi de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux d'anciens partenaires d'un PACS n'a pas compétence pour se prononcer sur leurs droits d'associés.

Sur les autres demandes

Les parties sont renvoyées devant le notaire pour la poursuite des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Eu égard aux liens qui ont existé entre M. [X] [M] et Mme [C] [T] qui ont eu ensemble un enfant, à l'imbrication de leurs intérêts, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une de ou de l'autre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que les actions de la société Gamned étaient des biens indivis avant leur cession,

- débouté M. [X] [M] de sa demande de fixation d'une créance à son profit sur Mme [C] [T] au titre des dépenses de vie courante et des frais de logement,

- débouté les parties de leurs demandes d'attribution,

- renvoyé les parties devant Maître [L] pour établir l'acte de partage conformément au dispositif de la décision ayant tranché les points de désaccords et sur ses chefs subséquents, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,

Infirme le jugement en ce qu'il dit que les 24 parts sociales de la SCI Font del Rei sont des biens indivis, en a fixé la valeur à la somme de 114 999,97 € et fixé la créance de Mme [C] [T] sur M. [X] [M] à la somme de 71 873,73 € ;

Statuant à nouveau :

Dit que les parts sociales de la SCI Font del Rei sont divises ;

Dit que Mme [C] [T] est seule propriétaire de 15 parts sociales de la SCI Font Del Rei ;

Dit que M. [X] [M] est seule propriétaire de 9 parts sociales de la SCI Font Del Rei ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort de ces parts sociales ;

Déboute M. [X] [M] et Mme [C] [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 20/05944
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.05944 ?
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