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01/06/2022 | FRANCE | N°20/00693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 01 juin 2022, 20/00693


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 01 JUIN 2022



(n° 2022/ , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH76



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 18/02472





APPELANTE



Madame [C] [P] divorcée [J]

née le 06 Mars 19

49 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833

a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 01 JUIN 2022

(n° 2022/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH76

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 18/02472

APPELANTE

Madame [C] [P] divorcée [J]

née le 06 Mars 1949 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833

ayant pour avocat plaidant Me Rafaela BARREIRO de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833

INTIME

Monsieur [L] [J]

né le 01 Mars 1939 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Anne LAPEIRE-LEFEVERE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIEr-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] [P] et M. [L] [J] se sont mariés le 16 août 1971 à Birmandreis en Algérie.

Le 13 juin 1995 les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 7] (92) et le 11 juillet 2003 ils ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 10] (11).

Par jugement du 22 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

Maître Gaud-Planquais, notaire à Massy (91), a établi un procès-verbal de difficultés le 29 octobre 2009.

Par jugement du 29 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a notamment :

-dit que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal algérien de la séparation de biens,

-désigné Maître Gaud-Planquais, notaire à Massy (91), aux fins de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

-dit qu'il appartiendra au notaire de déterminer la valeur du bien situé à [Adresse 10] (11),

-débouté Mme [C] [P] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Adresse 10].

Maître Gaud-Planquais a établi le 31 janvier 2018 un projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires de chacun des parties.

Par exploit du 16 mars 2018, M. [L] [J] a saisi le tribunal de grande instance d'Évry aux fins de statuer sur les comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a :

-déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [P] tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision au titre de l'indemnité de gestion de l'indivision, des taxes d'habitation de 2004 à 2018, des charges de copropriété de 2004 à 2019, de l'assurance habitation, des redevances du contrat Marina, des factures EDF, et des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [J],

-déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [P] tendant à voir dire que M. [L] [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4 933,43 euros, au titre des locations saisonnières du bien de [Localité 11],

-dit que les époux étaient propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 7], et qu'ils sont propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 11],

-dit que Mme [C] [P] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 11 469 euros au titre des taxes foncières réglées de 2004 à 2018,

-dit que Mme [C] [P] est redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis situé à [Adresse 10] du 31 janvier 2013 jusqu'au partage ou la libération complète des lieux,

-dit que la valeur locative de ce bien est fixée à la somme de 600 euros par mois en période hivernale, et de 2 000 euros pour toute la saison estivale (juillet et août),

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 480 euros par mois en période hivernale et à celle de 1 600 euros pour les deux mois de la période estivale,

-débouté M. [L] [J] de sa demande d'indemnité provisionnelle,

-fixé la créance de Mme [C] [P] au titre du financement du bien de [Localité 7] à la somme de 65 807,58 euros,

-dit que cette créance sera à réévaluer en fonction du prix de vente du bien de [Localité 11],

-ordonné pour parvenir au partage de la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de grande instance d'Évry, après accomplissement des formalités légales de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Anne Lapeire Lefevere, avocat au barreau de l'Essonne, ou par tout autre avocat du même barreau ou du barreau des Pyrénées Orientales qui s'y substituerait, au plus offrant et au dernier enchérisseur :

*du bien immobilier sis à [Adresse 10] (11), dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence « [12] », [Adresse 4], édifié sur une parcelle cadastrée Section AY n°[Cadastre 2], d'une superficie de 59 ares et 7 centiares, et plus précisément, des biens et droits immobiliers suivants :

$gt; lot n°70 : un appartement de type 3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment D comprenant une entrée, séjour avec coin cuisine, salle de bains, WC, rangement, deux chambres et une terrasse, les 137/9988 èmes des parties communes générales et les 66/1000 èmes des parties communes spéciales au bâtiment D

$gt; lot n°237 : un parking numéroté 37, et les 2/9988 èmes des parties communes générales

$gt; et la jouissance de l'appontement portant le n°28 telle qu'elle résulte du contrat d'amodiation signé entre la SEMEAA et M. [F], propriétaire antérieur,

-fixé la mise à prix à la somme de 140 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers puis de moitié, en cas de carence d'enchères,

-dit que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code de procédure civile,

-autorisé en outre l'impression de 100 affiches format A5 pour être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches couleur format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics, dans les locaux du siège de la juridiction, et la publication d'une annonce sur internet,

-dit qu'en vue de cette vente, Maître Anhès Sauzel-Mary, huissier à Narbonne, pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 h et entre 14 et 18 h avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

-autorisé ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avèrerait nécessaire,

-dire qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête Débouté M. [L] [J] de sa demande de changement de notaire,

-renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis une fois la licitation intervenue.

Mme [C] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2019.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :

-recevoir Mme [C] [P] en son appel, l'y dire bien fondée,

y faisant droit,

-ordonner la rectification en omission de statuer du jugement du 14 novembre 2019 en intégrant dans le dispositif ce sur quoi il avait été statué dans les motifs concernant la créance de Mme [C] [P] au titre du remboursement du crédit Cetelem :

*dit que Mme [C] [P] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 16 975 euros au titre du remboursement du Crédit Cetelem

-confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 en ce qu'il a :

*débouté M. [L] [J] de sa demande d'indemnité provisionnelle,

*débouté M. [L] [J] de sa demande de changement de notaire,

* renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis une fois la licitation intervenue,

*commis le juge du cabinet B pour surveiller les opérations de partage,

-infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 en ce qu'il a :

*déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [P] tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision au titre de l'indemnité de gestion de l'indivision, des taxes d'habitations de 2004 à 2018, des charges de copropriété de 2004 à 2019, de l'assurance habitation, des redevances du contrat Marina, des factures EDF, et des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [J],

*déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [P] tendant à voir dire que M. [L] [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4 933,43 euros, au titre des locations saisonnières du bien de [Localité 11],

*dit que les époux étaient propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 7] (92), et qu'ils sont propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 11],

*dit que Mme [C] [P] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 11 469 euros au titre des taxes foncières réglées de 2004 à 2018,

*dit que Mme [C] [P] est redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis situé à [Adresse 10] du 31 janvier 2013 jusqu'au partage ou la libération complète des lieux,

*dit que la valeur locative de ce bien est fixée à la somme de 600 euros par mois en période hivernale, et de 2 000 euros pour toute la saison estivale (juillet et août),

*fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 480 euros par mois en période hivernale et à celle de 1 600 euros pour les deux mois de la période estivale,

*fixé la créance de Mme [C] [P] au titre du financement du bien de [Localité 7] à la somme de 65 807,58 euros,

*dit que cette créance sera à réévaluer en fonction du prix de vente du bien de [Localité 11],

*ordonné pour parvenir au partage de la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de grande instance d'Évry, après accomplissement des formalités légales de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Anne Lapeire Lefevere, avocat au barreau de l'Essonne, ou par tout autre avocat du même barreau ou du barreau des Pyrénées Orientales qui s'y substituerait, au plus offrant et au dernier enchérisseur :

du bien immobilier sis à [Adresse 10] (11), dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence « [12] », [Adresse 4], édifié sur une parcelle cadastrée Section AY n°[Cadastre 2], d'une superficie de 59 ares et 7 centiares, et plus précisément, des biens et droits immobiliers suivants :

$gt; lot n°70 : un appartement de type 3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment D comprenant une entrée, séjour avec coin cuisine, salle de bains, WC, rangement, deux chambres et une terrasse, les 137/9988 èmes des parties communes générales et les 66/1000 èmes des parties communes spéciales au bâtiment D

$gt; lot n°237 : un parking numéroté 37, et les 2/9988 èmes des parties communes générales

$gt; et la jouissance de l'appontement portant le n°28 telle qu'elle résulte du contrat d'amodiation signé entre la SEMEAA et M. [F], propriétaire antérieur,

*fixé la mise à prix à la somme de 140 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers puis de moitié, en cas de carence d'enchères,

*dit que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code de procédure civile,

*autorisé en outre l'impression de 100 affiches format A5 pour être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches couleur format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics, dans les locaux du siège de la juridiction, et la publication d'une annonce sur internet,

*dit qu'en vue de cette vente, Maître Anhès Sauzel-Mary, huissier à Narbonne, pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 h et entre 14 et 18 h avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

*autorisé ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avèrerait nécessaire,

*dire qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,

*ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision,

*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et supportés par moitié entre les parties dont distraction en faveur de Maître Lapeire Lefevere,

et statuant à nouveau,

-dire que Mme [C] [P] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 20 015,53 euros au titre du remboursement du Crédit Cetelem et à titre subsidiaire la fixer à 16 975 euros,

-déclarer recevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [P] au titre de ses créances,

-dire que Mme [C] [P] dispose à l'encontre de l'indivision des créances suivantes:

* 8 706 euros au titre de la taxe d'habitation,

* 4 949,33 euros au titre de l'assurance habitation,

* 21 314,88 euros au titre des charges de copropriété,

* 8 296,05 euros au titre du contrat Marina,

* 2 792,34 euros au titre des factures EDF,

* 9 600 euros au titre de la gestion du bien indivis,

* 8 198,05 euros au titre des condamnations de M. [J],

* 13 646 euros au titre de la taxe foncière,

* 137 106,50 euros au titre de sa créance sur les biens de [Localité 7] et de [Localité 11]

-dire que M. [L] [J] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 4 933,43 euros au titre des locations saisonnières,

-dire que Mme [C] [P] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

-dire que la vente sur licitation aux enchère publiques n'est pas nécessaire pour parvenir au partage,

en tout état de cause,

-débouter M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,

-condamner M. [L] [J] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL inter-barreaux Sylvie Noachovitch & associé, représentée par Me Sylvie Noachovitch, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2022, M. [L] [J], intimé, demande à la cour de :

-déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [C] [P], l'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-constater que le juge de première instance a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande de Mme [C] [P] au titre d'une créance envers l'indivision relative au crédit Cetelem,

-déclarer recevable Mme [C] [P] en sa demande d'omission de statuer mais l'en débouter sur le fond à titre principal et par acquisition de la prescription de la créance,

à titre subsidiaire :

-la recevoir en sa créance à l'égard de l'indivision à raison de 7 625 euros,

-confirmer le jugement de première instance du 14 novembre 2019 en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [P] tendant à se voir reconnaître sa créance sur l'indivision au titre des indemnités de gestion de l'indivision, taxes d'habitation de 2004 à 2018, charges de copropriété de 2004 à 2019, assurances habitation, redevance sur le contrat Marina, factures EDF, des condamnations prévues à l'encontre de M. [L] [J],

* déclaré irrecevables la demande de Mme [P] tendant à voir dire que son ex époux est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4 933,43 euros au titre des locations saisonnières du bien de [Localité 11],

* dit que les époux sont propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 7] (92) et du bien de [Localité 11] (11),

* dit que Mme [C] [P] est redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis situé à [Adresse 10] (11) du 31 janvier 2013 jusqu'au partage ou la libération complète des lieux,

* dit que la valeur locative de ce bien est fixée à la somme de 600 euros par mois pour la période hivernale et 2 000 euros pour juillet et août,

* fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 480 euros par mois pour la période hivernale et à 1 600 euros pour les deux mois de la période estivale, soit juillet et août

* dit que Mme est créancière des taxes foncières à l'égard de l'indivision sur le bien de [Localité 11] pour un montant de 11 649 euros au titre des taxes foncières 2004 à 2018,

* ordonné, pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères à la barre du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes après accomplissement des formalités légales de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Anne Lapeire Lefevere avocat au barreau de l'Essonne ou, à titre subsidiaire, à la barre du Tribunal Judiciaire de Narbonne par tout Avocat du même Barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et au dernier enchérisseur de l'immeuble en un seul lot de l'immeuble édifié sur la commune de [Localité 11] (11) [...]

*dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart puis d'un tiers puis de la moitié (sic)

*dit que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d'Exécution,

*autorisé en outre l'impression de 100 affiches format A5 pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux Cabinets d'Avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics, dans les locaux du siège de la juridiction, et la publication d'une annonce sur internet,

*dit qu'en vue de cette vente, un Huissier de justice maitre Anhes Sauzel ' Mary sis à [Adresse 13] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

*autorisé ce même Huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,

*dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'Huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête.

* renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant notaire commis une fois la licitation intervenue

* commis le cabinet B pour surveiller les opérations de partage

* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de parage et supportés entre les parties

-infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 en ce qu'il a :

*débouté M. [L] [J] de sa demande d'indemnité d'occupation provisionnelle,

*fixé la créance de Mme [C] [P] sur le bien de [Localité 7] (92) à la somme de 65 807,58 euros et dit que cette créance sera réévaluée en fonction du prix de vente du bien de [Localité 11] (11)

*fixé la mise à prix à la somme de 140 000 euros,

*débouté M. [L] [J] de sa demande de changement de notaire

et, statuant à nouveau :

-recevoir M. [J] en son appel incident,

-condamner Mme [C] [P] à verser à M. [L] [J] une indemnité d'occupation provisionnelle de 25 600 € sur l'indemnité d'occupation lui revenant,

à titre principal :

-débouter Mme [C] [P] de sa demande de créance sur les biens de [Localité 7] et de [Localité 11],

et, à titre subsidiaire,

-fixer cette créance à la somme de 65 807,58 euros réévaluée par rapport au prix de vente du bien de [Localité 11],

-fixer la mise à prix du bien de [Localité 11] à la somme de 180 000 euros,

-dire qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart puis d'un tiers puis de la moitié,

-ordonner le changement du notaire pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage et désigner un autre notaire,

-dire et juger que l'indemnité d'occupation sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année et pour la première fois le 31 janvier 2013 portera intérêt à compter du jugement de première instance

y ajoutant,

-dire que le Notaire devra fixer la date de jouissance divise

à titre infiniment subsidiaire, à défaut de licitation ordonnée par la Cour :

-évaluer le bien de [Localité 11] à la somme de 280 000 euros à titre principal et à titre subsidiaire à la somme de 213 333 euros

à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour venait à déclarer recevables les demandes de Mme [P] tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision au titre des indemnités de gestion de l'indivision, taxes d'habitation 2004 à 2020, charges de copropriété de 2004 à 2020, assurances habitation , redevances sur le contrat Marina, factures EDF, ainsi que des condamnations prévues à l'encontre de M. [L] [J] :

-la débouter sur le fond de l'ensemble de ses demandes pour les raisons exposées dans la motivation.

en toutes hypothèses,

-condamner Mme [C] [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que si la déclaration d'appel, qui en l'espèce reprend l'entier dispositif du jugement entrepris, opère effet dévolutif, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

En conséquence, il ne sera pas tenu compte des demandes de Madame [P] relatives à l'infirmation de certains chefs du jugement pour lesquelles elle ne forme aucune demande substitutive devant la cour.

Il en est ainsi notamment de la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les époux étaient propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 7], et qu'ils sont propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 11].

La cour n'a pas non plus à confirmer les chefs du jugement qui aux termes du dispositif des conclusions respectives des parties ne font l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident.

Sur l'omission de statuer et la créance de Madame [P] au titre du crédit Cetelem

Le juge de première instance a fait droit, dans la motivation de son jugement, à la demande de Madame [C] [P] tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision au titre du remboursement du crédit Cetelem ayant servi à financer l'acquisition du bien de [Localité 11], cette créance étant fixée à la somme de 16 975 €.

Madame [P] soutient que le premier juge a omis de reprendre ces dispositions dans le dispositif du jugement rendu le 14 novembre 2019, ce qui est exact, et demande à la cour de dire qu'elle dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 20 015,53 euros au titre du remboursement du Crédit Cetelem et à titre subsidiaire la fixer à 16 975 euros.
Elle fait valoir que les frais d'acquisition du bien de [Localité 11] ont été réglés par le prêt souscrit auprès de Cetelem d'un montant de 19.810 euros, qu'elle a remboursé quasi-intégralement, à l'exclusion de 3 mensualités du 8 mars, 6 avril et 8 novembre 2004 d'un montant de 182,93 euros chacune, soit 548,79 euros à partir du compte joint alimenté par ses seuls salaires.

Monsieur [J] qui ne conteste pas l'omission de statuer, estime la demande recevable mais soutient qu'elle n'est pas fondée, faisant essentiellement valoir que le prêt Cetelem n'a pas servi à l'achat de [Localité 11] ; qu'il s'agit d'un crédit à la consommation qui avait été contracté, le 28 mars 2003, bien avant l'achat du bien de [Localité 11] le 11 juillet 2003, pour l'achat d'un bateau qui n'a jamais été acheté du fait de la séparation ; que ce prêt a pu servir également à l'apurement du crédit de [Localité 7].

Il fait ensuite valoir que ce crédit a été prélevé sur un compte joint laissant présumer que les remboursements l'ont été faits par les deux époux et que quand bien même il serait établi que ce prêt était lié à l'acquisition d'un bien indivis, ce financement est une modalité de règlement de la contribution aux charges du mariage ce qui exclut la possibilité de revendiquer une créance.

Il allègue enfin que la demande « semble » prescrite sans aucunement développer ce moyen.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

Il y a donc lieu de réparer l'omission de statuer dans le jugement en précisant dans son dispositif qu'il a fixé la créance de Madame [P] au titre du remboursement du crédit Cetelem à la somme de 16 975 €.


Il convient ensuite de statuer sur les appels principal et incident de ce chef.

Il ressort des pièces produites qu'au titre du prêt Cetelem accordé aux époux, une somme de 19 810 euros a été versée le 1er avril 2003 sur le compte joint Crédit Mutuel n° 23378341.

Le bien de [Localité 11] a été acquis le 11 juillet 2003 au prix total de 161 850 euros, incluant 9 350 euros de frais, qui a été réglé, par débit du compte joint Crédit Mutuel n° 23378341, de la manière suivante :

- 7 625 euros le 7 mai 2003 (acompte)

- 144 875 euros le 11 juillet 2003 (produit de la vente du bien de [Localité 7], après déduction du remboursement du crédit immobilier)

-9 350 euros le 11 juillet 2003.

Le premier juge en a exactement déduit que le prêt litigieux a permis de payer l'acompte du 7 mai 2003 (7 625 euros), et les frais du 11 juillet 2003 (9 350 euros), soit au total 16 975 euros.

La correspondance de dates exclut en effet de considérer que le prêt Cetelem aurait servi au remboursement d'une partie du prêt souscrit pour le bien de [Localité 7].

Ce bien situé à [Localité 7] a été vendu 165 000 euros avant le remboursement intégral du prêt bancaire qui l'a financé et une partie du prix de vente a servi à solder la dette relative au prêt d'un montant de 19 767 euros, le reste étant intégralement réinjecté pour l'achat du bien de [Localité 11].

Il semble en outre douteux que l'achat d'un bateau ait été envisagé dès le 1er avril 2003, avant même que le bien de [Localité 11] et son ponton n'aient été acquis le 11 juillet 2003.

En vertu de l'article 1538 du code civil, les fonds déposés sur le compte-joint sont présumés indivis, sauf à démontrer, pour un époux, que les fonds lui sont personnels.

Il n'est pas contesté que le compte joint Crédit Mutuel n° 23378341était alimenté par les seuls salaires de Madame [P] et que Monsieur [J] déposait ses salaires sur un compte qui lui était personnel.

En application des articles 214 et 1537 du code civil et en l'absence de convention matrimoniale réglant la contribution des époux aux charges du mariage, chacun des époux y contribue à proportion de ses facultés.

Le remboursements de l'emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier indivis par l'un des époux, relève bien de l'obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'il est démontré qu'il y a eu contribution excessive de la part de l'époux qui a réglé.

En l'espèce, comme l'a justement noté le premier juge, le remboursement du prêt Cetelem s'est étalé du 5 mai 2003 au 23 janvier 2007.

L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 10 juin 2004, mettant fin à l'obligation de contribuer aux charges du mariage.

Les paiements faits par Madame [P] après cette date ne peuvent être considérés comme une contribution aux charges du mariage.

Pour la période antérieure à compter du 5 mai 2003, Madame [P] justifie avoir contribué aux charges du mariage en prenant notamment en charge le loyer mensuel (805 euros) jusqu'au départ de son époux qui a quitté le domicile conjugal le 1er mai 2004 après avoir déposé une requête en divorce le 16 mars 2004. Il en résulte que le remboursement de l'emprunt Cetelem excédait son obligation de contribuer aux charges du mariage sur cette période.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [P] au titre du remboursement du crédit Cetelem à la somme de 16 975 €.

Sur les créances sur l'indivision revendiquées par Madame [P]

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [P] tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision au titre de l'indemnité de gestion de l'indivision, des taxes d'habitations de 2004 à 2018, des charges de copropriété de 2004 à 2019, de l'assurance habitation, des redevances du contrat Marina, des factures EDF, et des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [J], au motif que ces points de désaccord ne figuraient pas dans le PV de difficultés et que le fondement de ces prétentions n'était pas né ou ne s'était pas révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

L'appelante fait valoir qu'elle dispose à l'encontre de l'indivision des créances suivantes :

* 8 706 euros au titre de la taxe d'habitation,

* 4 949,33 euros au titre de l'assurance habitation,

* 21 314,88 euros au titre des charges de copropriété,

* 8 296,05 euros au titre du contrat Marina,

* 2 792,34 euros au titre des factures EDF,

* 9 600 euros au titre de la gestion du bien indivis,

* 8 198,05 euros au titre des condamnations de M. [J],

Elle estime ces demandes recevables aux motifs que le procès-verbal de difficultés ne fige pas l'état des contestations que le juge commis devra trancher et que seul l'établissement du rapport par le magistrat produit cet effet, sauf à ce que le fondement de la prétention apparaisse après cette date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient qu'à défaut de rapport cristallisant les points d'accord et de désaccord entre les parties, elle est libre de formuler toutes les demandes qui lui paraissent opportunes et qui sont directement en lien avec la liquidation et le partage du régime matrimonial des ex-époux, dans la mesure où aucun jugement tranchant la question n'est passé en force de jugée.

Monsieur [J] demande à la cour de confirmer l'irrecevabilité de ces demandes.

En l'espèce, c'est par jugement du 22 mai 2006 que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry ayant prononcé le divorce des époux a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

Maître Gaud-Planquais, notaire désigné par le jugement du 29 avril 2014 qui a dit que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal algérien de la séparation de biens, a établi le 31 janvier 2018 un projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires de chacun des parties, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile.

L'article 1374 du code de procédure civile consacre un principe d'unicité de l'instance, en disposant que toutes les demandes faites sur le fondement de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Il en résulte que les demandes distinctes sont frappées d'irrecevabilité.

Il résulte de l'article 1374 que ce qui n'aura pas été consigné dans le procès-verbal est censé ne plus faire de difficultés.

En application de l'article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal saisi de la demande en partage commet un juge pour surveiller ces opérations et sur le rapport duquel il statuera. Cette commission n'est cependant que facultative ; ce rapport n'est pas prévu à peine de nullité et son absence n'influe pas sur la validité des opérations de partage.

C'est donc à tort que Madame [P] soutient que seul l'établissement du rapport par le juge commis fige les contestations.

Celles-ci sont en réalité figées par le procès-verbal de difficultés, reprenant les dires de chacune des parties sur le projet d'état liquidatif.

Peu importe dès lors que Madame [P] ait indiqué au notaire, qui l'a repris dans le procès-verbal de difficultés en date du 31 janvier 2018, qu'elle avait remboursé seule la totalité des crédits et charges dès lors qu'elle n'a pas alors exprimé des demandes précises à ce titre qui auraient suscité une contestation de la part de l'autre partie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.

Sur la créance de Monsieur [J] au titre des locations saisonnières

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Madame [C] [P] tendant à voir dire que M. [L] [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4 933,43 euros, au titre des locations saisonnières du bien de [Localité 11], au motif que Monsieur [J] ne formait aucune demande de ce chef et que la question n'avait pas été évoquée dans le projet d'état liquidatif ni dans le procès-verbal de difficultés.

Madame [P] expose avoir été contrainte de louer le bien de [Localité 11] pour payer partie des charges de sorte qu'elle a perçu une somme de 9 866,86 euros au titre des locations saisonnières, et demande qu'il soit dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4 933,43 euros. Elle maintient sa demande devant la cour sans répondre sur le moyen d'irrecevabilité.

Monsieur [J] répond que cette demande a à juste titre été déclarée irrecevable ; que le montant des loyers perçus résulte des seules déclarations de l'appelante sans aucun justificatif fiscal puisque l'appelant ne produit pas ses avis d'imposition et déclarations de revenus fonciers ; qu'il n'a pas formé de demande à ce titre car il ne peut cumuler l'indemnité d'occupation qu'il a réclamée et à laquelle il a droit et le montant des loyers.

Outre que nul ne plaide par procureur, pour les mêmes motifs que ci-dessus relatifs à l'absence de cette mention dans le projet d'état liquidatif et de contestation sur ce point mentionnée au procès-verbal de difficultés, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, étant de surcroît observé que les sommes que Madame [P] déclare ne sont pas en l'état justifiées et que la demande se heurte à la question de l'indemnité d'occupation.

Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [P] pour le bien de [Localité 11]

Le tribunal a dit que Madame [P] était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis situé à [Adresse 10] du 31 janvier 2013 jusqu'au partage ou la libération complète des lieux, apprécié la valeur locative de ce bien à la somme de 600 euros par mois en période hivernale, et de 2 000 euros pour toute la saison estivale (juillet et août) et en conséquence fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 480 euros par mois en période hivernale et à celle de 1 600 euros pour les deux mois de la période estivale.

Madame [P] conteste avoir eu la jouissance exclusive du bien alors qu'elle vit depuis son divorce en région parisienne, où elle y travaillait en tant qu'aide-soignante jusqu'à sa retraite en 2016 et produit des pièces tendant à justifier qu'elle n'occupait pas le bien.

Monsieur [J] répond que le Juge conciliateur a, dans son ordonnance du 10 juin 2004, débouté Madame [P] de sa demande de jouissance du bien de [Localité 11] à titre gratuit preuve qu'elle occupait le bien régulièrement ; que s'agissant d'une résidence secondaire, il est normal que Madame [P] n'ait pas occupé le bien de manière permanente mais qu'elle en avait cependant la jouissance exclusive, soit en l'occupant elle même, soit en le louant.

Ne contestant pas le montant retenu par le premier juge sur l'évaluation faite par le notaire, il forme appel incident sur le rejet de sa demande de provision et sur la revalorisation de l'indemnité d'occupation en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année et pour la première fois le 31 janvier 2013.

L'article 815-9 du code civil expose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, il est constant que Madame [P] n'habitait pas à [Adresse 10] mais il ne peut être contesté que depuis l'ordonnance de non conciliation du 10 juin 2004, elle a la jouissance du bien sans que cette occupation puisse être gratuite et elle fait elle même valoir qu'elle acquittait toutes les charges afférentes à ce bien et qu'elle le louait en saison, de sa seule initiative .

Elle soutient en outre qu'elle a toujours eu l'intention d'y établir sa résidence définitive.

Peu importe donc qu'elle n'y ait pas fixé sa résidence principale et ne l'ait occupé que par intermittence dès lors qu'elle en avait la jouissance exclusive et qu'elle ne démontre pas que Monsieur [J] y avait accès.

Madame [P] ne conteste que le principe de l'indemnité mais ni sa durée ni son montant.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Monsieur [J] demande que Madame [P] soit condamnée à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 25 600 € sur l'indemnité d'occupation lui revenant.
Madame [P] s'oppose naturellement à la demande puisqu'elle conteste devoir une indemnité d'occupation.

Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle apparaissait prématurée eu égard aux comptes à faire entre les parties.

Pour les mêmes motifs, dès lors que l'indemnité d'occupation est une créance de l'indivision et non une créance de Monsieur [J], et que les comptes restent à faire entre les parties, la cour rejettera cette demande, par confirmation du jugement.

L'indemnité d'occupation due dans le cadre de l'article 815-9 du code civil n'a pas la nature d'un loyer et par suite, la demande sur la revalorisation de l'indemnité d'occupation en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année et pour la première fois le 31 janvier 2013, sera rejetée.

Sur la licitation

Madame [P] s'oppose à la licitation du bien de [Localité 11] dont elle veut faire sa résidence définitive puisqu'elle est désormais à la retraite et vit en région parisienne, en location, et dont elle avait vainement demandé l'attribution préférentielle.

Monsieur [J] répond que le bien de [Localité 11] est le seul bien figurant à l'actif indivis, qu'il n'est donc pas partageable en nature et que Madame [P] est dans l'incapacité financière de racheter sa part.

Il forme appel incident sur la mise à prix que le tribunal a fixée à 140 000 euros.

Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Ainsi que l'a souligné le premier juge, il résulte des éléments du dossier que le bien immobilier situé à [Localité 11] (Aude) est le seul élément dactif de l'indivision et qu'il n'est pas partageable en nature.

Dans la mesure où l'intimé souhaite vendre ce bien et où l'appelante s'y oppose, la licitation est le seul moyen d'aboutir à une liquidation puis au partage de leur régime matrimonial.

Madame [P] qui est à la retraite et déclare percevoir environ 1720 euros par mois ne justifie pas être en mesure de verser une soulte à Monsieur [J] ni même ne le propose.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation, étant rappelé que la vente amiable demeure toujours possible.

Le bien a été acquis le 11 juillet 2003 au prix de 152 500 euros, hors frais.

L'acte notarié décrit un appartement de type 3 de 54,90 m2 situé au rez-de-chaussée comprenant une entrée, séjour avec coin cuisine, salle de bains wc, rangement, deux chambres et une terrasse, un parking, ainsi que la jouissance d'un appontement.

Le notaire a retenu dans son projet d'état liquidatif une estimation de 200 000 euros, sur la base de deux évaluations du 25 août 2017 fournies par Madame [P], proposant l'une une valeur comprise entre 175 000 et 185 000 euros, l'autre une valeur de 180 000 euros, et d'une annonce du Midi Libre Immobilier pour un bien similaire proposé à la vente à 280 000 euros.

Monsieur [J] demande que la mise à prix soit portée à 180 000 euros sur la base de cette évaluation du notaire, sans apporter d'élément nouveau.

La mise à prix doit être en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché, mais aussi faciliter la vente sur licitation de sorte qu'elle ne peut correspondre à la valeur qui serait retenue dans le cadre d'une vente amiable.


Par suite, le tribunal a fait une exacte appréciation de la mise à prix et sera confirmé sur ce point.

Sur la créance de Mme [C] [P] sur le bien de [Localité 7] (92)

Madame [P] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au titre du financement du bien de [Localité 7] à la somme de 65 807,58 euros, et dit que cette créance sera à réévaluer en fonction du prix de vente du bien de [Localité 11].

Elle demande que sa créance soit fixée à 137 106,50 euros qu'elle calcule ainsi : (175.000 x 134.607,24) / 171.810= 137.106,50 euros.

Elle expose avoir contribué au financement du bien de [Localité 7] de la façon suivante :

- 47.734,70 euros par un PEL

- 31.261,12 euros correspondant à la moitié des échéances remboursées par ses seuls deniers

- 1.294,70 euros correspondant à la moitié des frais pris en charge par elle seule.

Monsieur [J] forme appel incident demandant à la cour à titre principal, de débouter Mme [C] [P] de sa demande de créance sur les biens de [Localité 7] et de [Localité 11], et, à titre subsidiaire, de fixer cette créance à la somme de 65 807,58 euros réévaluée par rapport au prix de vente du bien de [Localité 11], ce qui reviendrait à une confirmation du jugement.

L'acte d'acquisition du bien de [Localité 7] ne précise pas les droits des parties de sorte qu'elles sont présumées l'avoir acquis chacune pour moitié.


L'acte d'acquisition du bien de [Localité 11] précise que les parties l'ont acquis chacune pour moitié.
Le premier juge a à juste titre rappelé que les conditions de financement des biens sont sans effet sur les droits de propriété de ces biens acquis par des époux séparés de biens.

C'est donc à bon droit qu'il a déclaré que les ex-époux étaient propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 7], et propriétaires à concurrence de moitié chacun du bien de [Localité 11],

Il appartient à celui qui a contribué pour une part supérieure à la quotité de ses droits indivis de demander un indemnité.

Le bien de [Localité 7] a été acquis le 13 juin 1995 au prix de 83 628,25 euros, financé à hauteur de 37 893,55 euros par un PEL ouvert au Crédit Mutuel au nom de Madame [P], et à hauteur de 45 734,70 euros par un crédit consenti aux époux par le Crédit Mutuel, remboursé par mensualités de 594,55 euros.

Il a été vendu le 7 juillet 2003 au prix de 165 000 euros.

Après remboursement du capital restant dû sur le crédit immobilier (19 767,54 euros), il est revenu aux époux une somme de 145 232,46 euros qui a permis l'achat du bien de [Localité 11] le 11 juillet 2003, au prix de 161 850 euros ( 152 000 euros plus frais) .

Le PEL étant un compte personnel de Madame [P] les fonds qui y ont été déposés sont présumés lui appartenir en propre et Monsieur [J] qui prétend avoir alimenté ce compte de le prouver, ce qu'il ne fait pas.

Le crédit consenti par le Crédit Mutuel a été remboursé à partir d'un compte joint.
En vertu de l'article 1538 du code civil, les fonds déposés sur le compte-joint sont présumés indivis, sauf à démontrer, pour un époux, que les fonds lui sont personnels.

Il n'est pas contesté que le compte joint Crédit Mutuel n° 23378341était alimenté par les seuls salaires de Madame [P] et que Monsieur [J] déposait ses salaires sur un compte qui lui était personnel.

En application des articles 214 et 1537 du code civil et en l'absence de convention matrimoniale réglant la contribution des époux aux charges du mariage, chacun des époux y contribue à proportion de ses facultés.

Le remboursements de l'emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier indivis par l'un des époux, relève de l'obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'il est démontré qu'il y a eu contribution excessive de la part de l'époux qui a réglé.

En l'espèce, si Madame [P], sur la période considérée, réglait les échéances du crédit, Monsieur [J] contribuait aux autres charges du mariage correspondant aux dépense courantes de la famille de sorte que les contributions respectives étaient équilibrées.

Le bien de [Localité 11] a été acquis pour une somme de 152 500 € (144 875 euros provenant de la vente du bien de [Localité 7] 165 000 € - le prêt à rembourser 19 767 €= 145 233 € et les frais s'élèvent à 9 350 euros qui ont été financés par le compte joint, soit un montant total de 161 850 €.

En conséquence, la récompense de Madame [P] s'évalue comme suit :

165 000 (valeur de vente du bien de [Localité 7]) ' 19 767 (capital restant dû sur le crédit de [Localité 7]) = 145 233 € d' actif net injecté dans le bien de [Localité 11].

145 233 € x 37 893 € (PEL) / 83 628 € (prix d'achat du bien de [Localité 7]) = 65 807.07 €

Cette somme sera réévaluée le cas échéant en fonction du montant de la vente aux enchères du bien de [Localité 11] : prix de vente de [Localité 11] X 65 807.58 / 161 850 €.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les taxes foncières

Le tribunal a fixé la créance de Madame [P] sur l'indivision au titre des taxes foncières réglées de 2044 à 2018 à la somme de 11 469 euros, constatant dans sa motivation l'accord des parties pour fixer à 5 734,50 euros la somme dont Monsieur [L] [J] est redevable envers Madame [C] [P].


Devant la cour, Madame [P] soutient que sa créance s'élève à 13 646 euros.
Il s'agit d'une actualisation puisqu'elle justifie de la taxe pour l'année 2019 à hauteur de 960 euros et pour l'année 2020 à hauteur de 974 euros.

L'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage.

Madame [P] justifie également de l'impôt de 2021 pour 978 euros, mais ne l'a pas inclus dans sa demande telle qu'elle figure au dispositif de ses conclusions.

Cependant, Monsieur [B] reconnaît que Madame [P] s'est acquittée seule des taxes foncières et qu'elle est donc créancière à l'égard de l'indivision d'une somme totale, chiffrée par le Notaire d'un montant de 14 436 euros, soit une somme réactualisée due par Monsieur [J] à Madame de 7 218 euros.

Il sera donc statué en ce sens.

Sur le changement de notaire

Monsieur [J] estime que Maître Gaud Planquais n'a pas été impartial dans ce dossier et sollicite la désignation d'un autre Notaire, proposant la désignation de Maître Piquet, Notaire à Longjumeau (91).

Madame [P] s'y oppose en faisant valoir que Maître Piquet est le notaire de l'intimé depuis des années.

En fait de partialité du notaire, Monsieur [J] se plaint essentiellement des délais de traitement de son dossier que sa demande de changement de notaire ne ferait qu'aggraver.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Eu égard à a nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Répare l'omission de statuer contenue au jugement en ce qu'est rajouté à son dispositif la mention:

« Fixe la créance de Madame [P] au titre du remboursement du crédit Cetelem à la somme de 16 975 €. »

Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] de sa demande de revalorisation de l'indemnité d'occupation en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année et pour la première fois le 31 janvier 2013;

Actualise la créance de Madame [P] au titre des taxes foncières acquittées de 2004 à 2021 à la somme de 14 436 euros ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 20/00693
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.00693 ?
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