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31/05/2022 | FRANCE | N°21/12382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 21/12382


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/38068





APPELANT



Monsieur [L], [S] [Z] né le 6 septembre 1975 à Blanc Mes

nil (Seine-Saint-Denis)



[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Tonawa Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489





INTIMEE



Madame [W], [U], [M] [Y...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/38068

APPELANT

Monsieur [L], [S] [Z] né le 6 septembre 1975 à Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Tonawa Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489

INTIMEE

Madame [W], [U], [M] [Y] née le 25 décembre 1995 à [Localité 9] (République du Congo)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/037971 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Mme [W] [U], [M] [Y], née le 25 décembre 1995 à [Localité 9] (République du Congo), de nationalité congolaise et M. [L] [S] [Z], né le 6 septembre 1975 au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, se sont mariés le 9 juin 2017 à [Localité 7] (République du Congo).

Par acte d'huissier de justice signifié à Mme [W] [U], [M] [Y] le 11 juillet 2019, M. [L] [Z] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité du mariage.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de M. [L] [Z], l'a condamné aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par une déclaration d'appel en date du 1er juillet 2021, M. [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

 

PRETENTIONS

Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement  rendu  le  22  juin  2021  en  toutes  ses dispositions.

Statuant à nouveau :

- prononcer  l'annulation  du mariage  célébré  le  9  juin  2017  à [Localité 7];

-  ordonner la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres l'état civil en application des dispositions de l'article 49 du code civil ;  

-  condamner  Mme  [W] [U],  [M]  [Y]  à  lui verser la  somme  de 8 000  euros  en  réparation  de  son  préjudice financier ;  
-  condamner  Mme  [W] [U],  [M]  [Y]  à lui verser  la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;  

-  condamner  Mme  [W] [U],  [M]  [Y]  à  lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;  

-  condamner Mme [W] [U], [M] [Y] aux entiers dépens.

 

Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, Mme [W] [U], [M] [Y] demande à la cour de : 

- débouter M. [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement ;

- condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Par avis notifié le 17 janvier 2022, le ministère public conclut au rejet la requête de M. [L] [Z].

MOTIFS

Sur la nullité du mariage

Moyens des parties

M. [Z] fait valoir qu'aux termes de l'article 3 du code civil, les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux.

Il estime que le mariage doit être annulé pour vice du consentement, Mme [Y] n'ayant été animée d'aucune intention conjugale.

Il fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal moins de trois mois après son arrivée en France ce qui démontre qu'elle avait pour but d'obtenir, grâce au mariage, un visa ; que les violences conjugales qu'elle a par la suite invoquées avaient pour objet d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

Mme [Y] réplique que son défaut d' intention matrimoniale n'est pas prouvé par M. [Z] ; que son départ du domicile conjugal a pour origine les violences qu'elle a subies de la part de son époux pendant les quelques mois de vie commune.

Le ministère public indique que les lois française et congolaise doivent être appliquées de manière distributive ; que la preuve du défaut d'intention matrimoniale de l'épouse lors de la célébration du mariage n'est pas rapportée.

Réponse de la cour

En application de l'article 202-1 du code civil ' les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter un mariage sont régies, pour chaque époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180".

L'appréciation du consentement de M. [Z] est donc soumise à la loi française. L'article 146 du code civil dispose qu''il n'y a point de mariage sans consentement'. L'article 180 énonce que 'Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public.

L'appréciation du consentement de Mme [Y], de nationalité congolaise, relève quant à elle de la loi congolaise. L'article 156 du code de la famille congolais prévoit que ' la nullité du mariage doit être prononcée lorqu'il a été contracté sans le consentement de l'un des époux'.L'article 158 du même code dispose que 'la nullité du mariage peut être prononcée pour vice de consentement de l'un des époux si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d'une erreur'.

Comme l'a retenu justement le jugement, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, force est de constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du défaut d'intention matrimoniale de Mme [Y] au jour de la célébration du mariage.

En effet, les deux mains courantes produites en première instance comme en cause d'appel sont inopérantes non seulement parce qu'elles ont été déposées par M. [Z] le 7 avril et le 13 juin 2019, soit près de deux ans après la célébration du mariage mais également parce qu'elles contiennent ses propres déclarations portant notamment sur ses doutes relatifs à l'intention matrimoniale de son épouse, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément de preuve.

Les photographies de Mme [Y] datées du 2 septembre 2019, les deux photographies du mariage sur lesquelles les époux apparaissent souriants et les des billets d'avion [Localité 9]/[Localité 8] et [Localité 8]/[Localité 9] du 12 avril et 10 juillet 2018 ne sont pas plus probantes.

Le fait qu'elle ait quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2018 moins de trois mois après son arrivée en France et plus d'un an après la célébration du mariage ne démontre pas plus le défaut d'intention matrimoniale alors au surplus qu'il est établi qu'elle a déposé plainte contre son époux le 15 novembre 2018 pour des faits de violence commis par ce dernier à son égard et qu'elle justifie être hébergée par l'association 'Une femme Un toit ' depuis le mois de janvier 2019.

M. [Z] ne produisant aucune nouvelle pièce en cause d'appel de nature à établir le défaut d'intention matrimoniale de Mme [W] [U], [M] [Y] au jour de la célébration du mariage, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [Z] de sa demande de nullité du mariage et, par voie de conséquence, de ses demandes indemnitaires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [L] [Z] , qui succombe, est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500€ en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne M. [L] [Z] à payer à Mme [W] [U] [M] [Y] la somme de 500€ en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/12382
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.12382 ?
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