La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°21/03993

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 21/03993


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGMO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciciaire de Bobigny - RG n° 16/03022



APPELANT



Monsieur [A] [U] né le 11 mars 1966 à [Localité 8] (Cameroun)r>


[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Caroline VOUZELLAUD de l'AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIO...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGMO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciciaire de Bobigny - RG n° 16/03022

APPELANT

Monsieur [A] [U] né le 11 mars 1966 à [Localité 8] (Cameroun)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Caroline VOUZELLAUD de l'AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/044241 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Madame [U], [M], [O] [I] née le 25 novembre 1997 à [Localité 7] (Royaume unis)

chez Mme [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/015505 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [J] [I] née le 3 octobre 1980 à [Localité 8] (Cameroun) agissant en sa qualité de représentant légale de [U], [P], [K] [I] en début de procédure

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

Madame [U], [P], [K] [I] née le 24 mars 2000 à [Localité 7] (Royaume unis) qui a repris l'instance en son nom propre en cours de procédure

chez Mme [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/015504 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le 3 décembre 1997, l'enfant [U], [M], [O] [L] a été inscrite sur les registres de l'état civil de [Localité 7] (Grande-Bretagne), comme née le 25 novembre 1997 à [Localité 7] (Grande-Bretagne) de [J], [Z] [I], née le 3 octobre 1980 à [Localité 8] (Cameroun) et de [C] [L], né le 7 septembre 1967 à [Localité 9] (Cameroun), qui ont déclaré la reconnaître le jour de l'établissement de l'acte de naissance.

Le 28 mars 2000, l'enfant [U], [P], [K] [L] a été inscrite sur les registres de l'état civil comme née le 24 mars 2000 à [Localité 7] (Grande-Bretagne) de [J], [Z] [I], née le 3 octobre 1980 à [Localité 8] (Cameroun) et de [C] [L], né le 7 septembre 1967 à [Localité 9] (Cameroun), qui ont déclaré la reconnaître le jour de l'établissement de l'acte de naissance.

Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que M. [C] [L] n'était pas le père des deux enfants et qu'en conséquence, les reconnaissances effectuées successivement les 3 décembre 1997 et 28 mars 2000 étaient nulles et que les enfants porteront désormais le nom [I].

Ces mentions ont été transcrites en marge des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil de [Localité 10] le 12 février 2016, étant relevé que le trait d'union entre les noms de l'enfant [U], [P], [K] n'y figure pas.

Mme [U], [M], [O] [I] et Mme [J] [I], agissant en sa qualité de représentante légale de [U], [P], [K] [I], ont fait assigner M. [A] [U] par actes d'huissier du 24 février 2016 aux fins de voir établir judiciairement la paternité de celui-ci à leur égard.

Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :

- écarté la loi camerounaise désignée par l'article 311-14 du code civil et, faisant application de la loi française, 

- déclaré Mme [U], [M], [O] [I] et Mme [J] [I]  en  qualité  de  représentante  légale  de  [U],  [P],  [K]  [I], recevables en leur action en établissement judiciaire de paternité, 

- ordonné avant dire-droit une expertise biologique,

- commis pour y procéder l'institut génétique [Localité 10] Atlantique,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

Aux termes de son rapport déposé le 21 janvier 2019, l'expert a indiqué que la probabilité de la paternité de M. [A] [U] à l'égard de Mme [U], [M], [O] [I] et à l'égard de Mme [U],  [P],  [K]  [I], était supérieur à 99,99%.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Bobigny a notamment:

- Reçu Mme [P] [I] en son intervention volontaire,

- Faisant application de la loi française,

- Jugé  Mme  [J]  [I],  è's  qualités  de  représentante  légale  de  Mme [P]  [I],  irrecevable  en  son  action  en  établissement  judiciaire  de paternité,

- Jugé Mme [P] [I] recevable en cette même action,

- Dit que M. [A] [U], né le 11 mars 1966 à [Localité 8] (Cameroun), est le pè're de [U], [M], [O] [I],

- Dit que [U], [M], [O] [I] portera désormais le nom de [U];

-Ordonné la mention des dispositions du jugement en marge de l'acte naissance de [U],  [M],  [O]  [I], 

-Dit que [A] [U], né le 11 mars 1966 à [Localité 8] (Cameroun), est le pe're de [U], [P], [K] [I],

-Dit que [U], [P], [K] [I] portera désormais le nom de [U] ;

- Ordonné la mention des dispositions du présent jugement en marge de l'acte naissance de [U], [P], [K] [I],

- dit la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes relatives aux obligations alimentaires,

- Dit la loi française applicable aux obligations alimentaires, 

- Jugé irrecevable la  demande  de  contribution  formée  par  Mme  [J]  [I], ès qualités de représentante légale de Mme [P] [I] ;  

- Rejeté la demande de contribution formée par Mme [U], [M], [O] [I] ;

- Jugé  irrecevable  la  demande  de  contribution  formée  par  Mme  [P]  [I] pour la période comprise entre le 24 février 2016 et le 24 mars 2018, 

- Rejeté la demande de contribution formée par Mme [U], [P], [K] [I] pour la période postérieure au 24 mars 2018 ;  

-Jugé  irrecevable  la  demande  de  dommages  et  intérêts  formée  par  Mme   [J] [I],  è's  qualités  de  représentante  légale  de  Mme   [P]  [I] ;  

- Condamné M. [A] [U] à payer à Mme [U], [M], [O] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts;

- Condamné M. [A] [U] à payer à Mme [U], [P], [K] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts;

- Condamné M. [A] [U] à payer à Mme [J] [I], ès qualités de représentante légale de Mme [P] [I] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;  

- Condamne M. [A] [U] à payer à Mme [U], [P], [K] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

- Condamné M. [A] [U] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matie're d aide juridictionnelle et au profit de Maître Isabelle RUBIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejeté toute autre demande.  

M. [A] [U] a interjeté un appel limité de cette décision le 2 mars 2021 portant sur les dispositions l'ayant condamné au paiement des sommes de 3000€ à titre de dommages et intérêts et de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2021, M. [A] [U] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [U], [M], [O] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, à Mme [U], [P], [K] [I] la somme  de  3  000 euros à titre de dommages et intérêts, à Mme [J] [I], ès qualités de représentante légale de Mme [P] [I] la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700  du  code  de  procédure  civile, à Mme [U], [P], [K] [I] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise.  

Débouter Mme [M], [O] [I] et Mme [P], [K] [I] de leur demande de dommages et intérêts;

Débouter Mme [M], [O] [I] et Mme [P], [K] [I] de leur demande de pension alimentaire ;  

Débouter Mme [J] [I], ès qualité de représentante légale de Mme [P], [K] [I] et Mme [P], [K] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouter Mme [P], [K] [I], Mme [M], [O] [I] et Mme [J] [I], ès qualités de représentante légale de Madame [P], [K] [I] en ce qu'elles ont sollicité la condamnation de Monsieur [A] [U] aux dépens. 

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2022, Mme [U], [M], [O] [I] et Mme [U], [P], [K] [I] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux demandes alimentaires  formulées en première instance,

Fixer la pension alimentaire de Mme [U], [M], [O] [I], à la charge de M. [A] [U], à la somme de 200 euros par mois, rétroactivement depuis la date de délivrance de l'assignation soit le 24 février 2016 et ce jusqu'au 20 juillet 2020 et l'y condamner en tant que besoin,

Subsidiairement,

Fixer la pension alimentaire de Mme [U], [M], [O] [I], à la charge de M. [A] [U], à la somme de 100 euros par mois, rétroactivement depuis la date de délivrance de l'assignation soit le 24 février 2016 et ce jusqu'au 20 juillet 2020 et l'y condamner en tant que besoin,

Fixer la pension alimentaire de Mme [U], [P], [K] [I],à la  charge  de  M.  [A] [U], à  la  somme  de  200  euros  par  mois,  rétroactivement depuis la date du 24 mars 2018 et l'y condamner en tant que besoin,

Subsidiairement,

Fixer la pension alimentaire de Mme [U], [P], [K] [I], à la charge de M. [A] [U], à la somme de 100 euros par mois, rétroactivement depuis la date du 24 mars 2018 et l'y condamner en tant que besoin, 

En tout état de cause,

Dire les pensions alimentaires seront indexées sur l'indice INSEE de la consommation des Ménages Urbains série Parisienne hors Tabac et révisable le 1er janvier de chaque année,

Débouter M. [A] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M.  [A] [U] aux  entiers  dépens  d'appel  qui  seront  recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. 

MOTIFS

Sur l'étendue de l'appel

Les seules dispositions discutées du jugement sont celles relatives aux dommages et intérêts alloués à Mme [U], [M], [O] [I] et à Mme [U], [P], [K] [I], au rejet de la demande de contribution formée par celles-ci à l'encontre de M. [A] [U] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dommages-intérêts

Moyens des parties

Pour solliciter des dommages et intérêts à hauteur des sommes de 3000€ pour chacune au titre du préjudice moral subi, les intimées font valoir en substance qu'elles ont vécu avec leur père jusqu'en 2008 date du divorce de leurs parents ; que celui-ci a refusé de les reconnaître alors qu'il n'y avait pas de doute sur sa paternité et ce même après l'anéantissement de leur filiation à l'égard de M. [L] ; qu'elles se sont ainsi retrouvées sans filiation paternelle jusqu'à ce que leur père signe le 7 décembre 2021 un acquiescement aux dispositions du jugement relatives à leur filiation ; que le choix d'une fausse reconnaissance par M. [L] est un choix commun de leur mère et de leur père qu'elles ont subi et qui a conduit à la déchéance de leur nationalité française. Elles concluent qu'en refusant tout établissement de filiation puis toute participation à leur entretien, M. [A] [U] continue ' de creuser la souffrance qu'il (leur) inflige'.

M. [A] [U] conteste avoir commis une quelconque faute faisant valoir en substance que si M. [C] [L] a reconnu ses deux filles ainées, c'est à la demande de Mme [J] [I], qui souhaitait que celles-ci aient la nationalité française; qu'il ne s'est jamais désintéressé de ses filles et n'a jamais cherché à fuir ses responsabilités; qu'il a été très proche de celles-ci jusqu'à ce que la mère décide de les monter contre lui à la suite d'une dispute en 2017 ; que si le premier juge a estimé qu'il avait eu un comportement fautif, ce qu'il conteste, la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est établi que Mme [U], [M], [O] [I] et Mme [U], [P], [K] [I] ont été reconnues à leur naissance successivement les 3 décembre 1997 et 28 mars 2000 par M. [C] [L] et non par M. M. [A] [U], leur père biologique alors que ce dernier savait être leur père et avait connaissance du caractère mensonger, voire frauduleux de ces reconnaissances comme en attestent ses propres écritures aux termes desquelles il indique que la mère souhaitait que ses filles acquièrent la nationalité française .

Il est également établi que ces reconnaissaces ont été annulées par jugement du 13 octobre 2015 susvisé ; que M. [A] [U] ne les a toutefois pas reconnues les laissant sans filiation paternelle à compter de cette date, les contraignant ainsi à engager une action en établissement de paternité ; qu'il a finalement décidé le 7 décembre 2021 d'acquiescer aux dispositions du jugement du 3 novembre 2020 relatives à sa filiation paternelle.

Au regard de ces éléments, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le jugement a retenu que l'attitude fautive de M. [A] [U] à l'égard de ses filles était caractérisée, sans que ce dernier puisse valablement faire valoir que la faute incomberait exclusivement à la mère.

Le préjudice moral subi par Mme [U], [M], [O] [I] et Mme [U], [P], [K] [I] ayant été justement évalué par les premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [A] [U] à leur payer à chacune la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur l'obligation alimentaire de M. [A] [U]

Moyens des parties

Les intimées sollicitent la fixation d'une contribution de leur père à leur entretien et à leur éducation:

- pour Mme [U], [M], [O] [I] sur la période du 24 février 1996, date de l'acte introductif d'instance au 20 juillet 2020, date de l'obtention de son diplôme d'accompagnant éducatif et social, invoquant le fait qu'elle n'était pas suffisamment autonome financièrement durant cette période pour subvenir seule à ses besoins,

-pour Mme [U], [P], [K] [I] à compter de sa majorité le 24 mars 2018 soutenant qu'elle n'est pas à ce jour autonome financièrement mais active dans la recherche d'une formation.

Elles relèvent qu'il est injuste que M. [A] [U] privilégie certains de ses enfants à leur détriment ; que ses revenus d'un montant mensuel de 1637€ au moment de la décision de première instance ne justifient pas d'une dispense totale de contribution ; qu'il ne verse pas aux débats son avis d'imposition et ne justifie pas des revenus de son épouse; que ses charges sont manifestement surévaluées.

Pour conclure au rejet des demandes de ses filles, M. [A] [U] réplique qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour leur verser des aliments ; qu'il est sans emploi et justifie de revenus au mois de février 2021 de 1.533,44 € et de charges mensuelles d'un montant de 1.022,22 €.

Il ajoute que son épouse n'ayant aucune obligation alimentaire à l'égard de ses deux ainées, elle n'a pas à justifier de ses revenus contrairement à ce que prétendent les intimées; qu'il est également le père de 6 autres enfants mineurs dont il assume la charge.

Réponse de la cour

Ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, en application des dispositions de l'article 203 du code civil, les parents sont tenus à l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent se soustraire qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. La finalité notamment éducative de l'obligation fondée sur l'article 203 du code civil permet de faire survivre cette obligation au-delà de la majorité, notamment lorsque les enfants poursuivent des études, dans le but d'obtenir une qualification professionnelle, à condition qu'elles soient entreprises avec chance de succès et qu'elles soient conduites avec sérieux.

Aux termes de l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Sur la demande de contribution formée par Mme [U], [M], [O] [I]

Les pièces produites en première instance comme en cause d'appel démontrent que Mme [U], [M], [O] [I], majeure depuis le 25 novembre 2015, a suivi avec sérieux une formation professionnelle sur la période s'écoulant du 6 juin 2019 au 4 juin 2020 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Cette formation a ainsi abouti à l'obtention par cette dernière le 20 juillet 2020 d'un diplôme d'accompagnant éducatif et social. Mme [U], [M], [O] [I] produit par ailleurs la reconnaissance antérieure à la naissance de son enfant, effectuée le 22 mai 2018 par elle et M. [D] [Y].

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le jugement a retenu que durant la période s'écoulant entre l'assignation et l'obtention de son diplôme, Mme [U], [M], [O] [I] n'était pas financièrement autonome et que son état de besoin était donc caractérisé.

Toutefois, il est également établi que M. [A] [U] a perçu des revenus de 1637€ en mai 2019 comprenant le revenu de solidarité active de 747,43€ et des revenus de 1553.44€ en février 2021 comprenant le revenu de solidarité active de 534.42€ (cf : attestations CAF du 12 juin 2019 et du 22 mars 2021). Il justifie en outre par la production de la convention de divorce du 30 août 2008 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 2017 relatif à a contribution à l'entretien et à l'éducation de [N], qu'il était sans emploi et percevait le RMI en 2008 comme en 2017.

M. [A] [U] évalue ses charges de la vie courante à la somme de 1022.22€ qu'il partage avec sa nouvelle épouse avec laquelle il a eu trois enfants, encore mineures. Il justifie être par ailleurs le père de trois autres enfants, encore mineurs lesquels vivraient au Cameroun.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le jugement a retenu que M. [A] [U] justifiait de l'impossibilité de contribuer à l'entretien de Mme [U], [M], [O] [I] depuis la délivrance de l'assignation. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de contribution formée par Mme [U], [P], [K] [I]

Si les pièces versées aux débats en première instance comme en cause d'appel établissent que Mme [U], [P], [K] [I], majeure depuis le 24 mars 2018, hébergée par sa mère, s'est inscrite en CAP petite enfance et qu'elle a échoué à la session de juin 2019 et ce faisant qu'elle n'était pas financièrement autonome depuis sa majorité, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement a néanmoins retenu qu'au regard de la situation de son père, ci-dessus évoquée, sa demande de contribution devait être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.

M. [A] [U], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridicationnelle.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement.

Condamne M. [A] [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/03993
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.03993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award